JURITEXT000006944189 JAX2004X02XZZX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/41/JURITEXT000006944189.xml Cour d'appel de Nmes, du 17 février 2004, 04/00002 2004-02-17 Cour d'appel de Nîmes 04/00002 COUR D'APPEL DE NIMES ORDONNANCE 04/08 AFFAIRE 04/00002 AFFAIRE: X... C/ Me TORELLI, Y..., Me ROUSSEL, Me GLADEL ORDONNANCE RENDUE LE 17 Février 2004 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR DAPPEL DE NIMES du 03 Février 2004, Nous, Jean-Pierre GOUDON, Premier Président de la Cour d'Appel de NIM ES, Assisté de Madame Z..., Greffier Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR: Monsieur Jean-Paul X..., demeurant 93 Bis Av Paul Ravoux - 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON Rep/assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/assistant: la SCP SCHEUER-VERNHET (avocats au barreau de MONTPELLIER) DEMANDEUR CONTRE: Maître Frédéric TORELLI agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL BASIC COLOR IMPRIMERIE et M. Jean-Paul X..., demeurant 11, bis rue Roussy - 30000 NIMES Rep/assistant la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour) Rep/assistant la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER (avocats au barreau de NIMES) Monsieur Paul Y..., demeurant Impasse des Violettes - 30150 ROQUEMAURE Rep/assistant la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) Rep/assistant Me Christophe MILHE COLOMBAIN (avocat au barreau d'AVIGNON) Maître Bernard ROUSSEL pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Jean-Paul X..., ...; D. (avocats au barreau de MONTPELLIER) Maître Vincent GLADEL pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant 5, Avenue de Provence - 84420 PIOLENC Rep/assistant la SCP CURAT- JARRICOT (avoués à la Cour) Rep/assistant la SCP BERTRAND M. & D. (avocats au barreau de MONTPELLIER) DEFENDEURS En présence de : Monsieur le Procureur Général, représenté par Mme. LAFARIE, Substitut, Général, demeurant COUR DAPPEL - 30 031 NIMES CEDEX, qui a présenté ses observations Avons fixé le prononcé au 17 Février 2004 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi La Société holding BASIC INVESTISSEMENT qui avait pour filiales les Sociétés CARLIVE, BASIC COLOR PHOTOGRAVURE, BASIC COLOR IMPRIMERIE a été cédée le 28 Novembre 2001 à la Société AUTHIMA ayant pour président M. X... lequel était devenu président du Conseil d'administration des quatre sociétés en remplacement de M. Y... ; Par jugements du 5 Septembre 2002 le Tribunal de Commerce de NIMES a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés BASIC INVESTISSEMENT, BASIC COLOR PHOTOGRAVURE, CARLIVE, BASIC COLOR IMPRIMERIE, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 26 Novembre 2002, les passifs déclarés s'élevant respectivement à : - 184 547,21 euros pour la Société BASIC INVESTISSEMENT - 737 773,25 euros pour la Société BASIC COLOR PHOTOGRAVURE - 42 565,42 euros pour la Société CARLIVE - 3 943 631,15 euros pour la Société BASIC COLOR IMPRIMERIE Par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, statuant en matière commerciale, du 5 Mai 2003 M. X... a été placé en redressement judiciaire par extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Société AUTHIMA; Par jugements du 2 Décembre 2003 le Tribunal de Commerce de NIMES a 1) prononcé la liquidation judiciaire personnelle de M. X... en précisant que le passif comprenait outre le passif personnel celui de la personne personne morale, la SARL BASIC COLOR IMPRIMERIE, 2) décidé que M. X... devait supporter l'insuffisance. d'actif des Sociétés BASIC INVESTISSEMENT, BASIC COLOR PHOTOGRAVURE, CARLIVE après avoir constaté que l'intéressé avait commis des fautes de gestion ; Se fondant sur les dispositions de l'article 155 du décret du 27 Décembre 1985 M.BARBEROUSSE a assigné en référé Maître TORELLI es qualité de mandataire liquidateur, Maître ROUSSEL, Maître GLADEL, M. Y... pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux quatre décisions du 2 Décembre 2003 M. X... invoque: - une violation flagrante des droits de la défense au regard de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, - les carences de Maître TORELLI, es-qualités, aux motifs que celui-ci aurait éludé délibérément les responsabilités de M. Paul Y..., - le non respect du délai entre la convocation et l'audition de M. X... et l'absence de rapport du juge-commissaire alors que le juge-commissaire du groupe BASIC COLOR IMPRIMERIE COLOR avait autorisé la cession des actifs de la Société BASIC COLOR IMPRIMERIE au profit de la société CARSYSTEM.COM dirigée par M. Y... et ce en dépit d'une clause de non concurrence et d'un rapport de M. A... du 29 Novembre 2002 ; M. X... soutient en outre qu'aucune faute au sens de l'article L624- 3 du Code de Commerce ne peut être retenue à son encontre ; Maître TORELLI, es-qualités de liquidateur de M. X..., des Sociétés BASIC COLOR IMPRIMERIE, BASIC COLOR PHOTOGRAVURE, BASIC INVESTISSEMENT, et CARLIVE a conclu au débouté M. Y... a également conclu au débouté et demande 1 500 euros au titre de l'article 700 N C P. C. ; Me ROUSSEL et GLADEL s'en rapportent sur la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement condamnant M. X... à supporte r l'insuffisance d'actif des Sociétés CARLIVE, BASIC COLOR PHOTOGRAVURE, et BASIC INVESTISSEMENT. Par contre ils concluent à l'arrêt de l'exécution provisoire se rapportant au jugement du 2 Décembre 2003 prononçant la liquidation judiciaire de M. X... en exposant que le fait pour ce dernier d'avoir été déjà soumis à une procédure collective interdisait au Tribunal de Commerce de NIMES d'ouvrir une autre procédure identique, dans la mesure où le précédent jugement avait acquis force de chose jugée et que le caractère collectif des procédures englobant tous les créanciers interdisait l'ouverture de procédure simultanée devant deux juridictions différentes. Le Ministère Publie à qui les procédures ont été communiquées le 8 janvier 2 004 a présenté ses observations lors de l'audience du 3 Février 2004. Sur ce Attendu qu'aux termes de l'article 155 du décret du 27 Décembre 1985, l'exécution d'un jugement statuant sur la liquidation judiciaire ne peut être arrêtée en ca s d'appel que par le Premier Président statuant en référé que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux ; Que la notion de "moyens sérieux" n'est en rien assimilable à celle des conséquences manifestement excessives de l'article 524 du N.C.P.C. et que seuls peuvent être invoqués une violation grossière des droits de la défense, des irrégularités graves dans le déroulement de la procédure collective et surtout l'éventuelle présentation d'un plan d'apurement du passif de nature à permettre une prolongation de la période d'observation Attendu que le jugement par lequel le Tribunal de Commerce de NIMES s'est déclaré compétent pour statuer sur le fond ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, Qu'il appartiendra à la Cour d'Appel de déterminer au regard de l'article L624-5 du Code de Commerce et de l'article 166 du décret du 27 Décembre 1985 si le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, initialement saisi, doit demeurer compétent pour la procédure postérieure ; Que relèvent également de l'appréciation de la Cour dAppel les conditions dans lesquelles s'est opérée la cession de la Société BASIC COLOR IMPRIMERIE à la Société CARSYSTEM. COM, étant toutefois observé: - que M. X... et le représentant des salariés avaient donné leur accord et que le jugement du Tribunal de Commerce du 19 Février 2003 en avait admis l'existence sans réserves de l'intéressé, - que l'existence d'une clause de non concurrence paraît être sans fondement sérieux, dès lors que M. X... avait acquiescé à la requête de maître GLADEL administrateur judiciaire et que l'absence du rapport par l'article L624-7 du Code de Commerce n'est pas en soi une cause de nullité ; Attendu qu'il est fait grief au Tribunal de Commerce de NIMES de ne pas avoir respecté le principe d'impartialité aux motifs que le délai de convocation devant la Chambre du Conseil n'a pas été respecté et que Maître TORELLI avait omis de préciser au Tribunal qu'une procédure d'arbitrage était en cours dans le cadre de la convention de garantie signée par M. Y... ; Mais attendu que les jugements en cause sont particulièrement motivés et argumentés et que M. X... a toujours été assisté ou représenté par un avocat; Que les décisions sont intervenues après des renvois successifs et des prorogations des dates de délibéré pour permettre "des compléments d'information contradictoires" et pour permettre une solution de sauvegarde des entreprises et de l'emploi ; Attendu que l'audition ou le rapport du juge commissaire ne constituait pour le Tribunal qu'une faculté Attendu sur le délai de convocation prescrit par l'article 164 du décret du 27 Décembre 1985 que M. X... n'a pas invoqué ce moyen avant toute défense au fond ; Qu'au surplus il a été valablement représenté et qu'il ne justifie pas d'un grief, au sens de l'article 114 du N.C.P.C. ; Attendu enfin que M. X... ne fait état d'aucun moyen sérieux quant aux possiblités réelles de redressement ; qu'il n'apporte aucun élement propre à modifier les constatations du Tribunal de Commerce et à contredire la nature et l'importance des passifs déclarés qui selon Maître TORELLI s'élèverait à 3 899 811 euros pour la seule Société BASIC COLOR IMPRIMERIE; Attendu qu'il convient en conséquence au vu de ces élements de rejeter les demandes de M. X...; Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du N. C. P. C. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-Pierre GOUDON, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement Rejetons les demandes de M. X... B... n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C. P.C. Laissons les dépens à la charge de M. X..., sous réserve des frais privilégiés de procédure collective ; Ordonnance signée par M. GOUDON, Premier Président, et par Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Exécution provisoire - Arrêt - Domaine d'application En application de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, l'exécution d'un jugement statuant sur la liquidation judiciaire ne peut être arrêtée en cas d'appel par le Premier Président statuant en matière de référé, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Sont considérés comme des "moyens sérieux", des irrégularités graves dans le déroulement de la procédure, une violation grossière des droits de la défense ou une présentation d'un plan d'apurement du passif. Ne fait état d'aucun moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution du jugement, le demandeur qui, en ayant toujours été assisté ou représenté par un avocat, ne fait état d'aucun élément propre quant aux possibilités réelles de redressement Décret du 27 décembre 1985, article 155
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.