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JURITEXT000006944232

JURITEXT000006944232 JAX2004X04XGRX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/42/JURITEXT000006944232.xml Cour d'appel de Grenoble, du 22 avril 2004 2004-04-22 Cour d'appel de Grenoble GRENOBLE DOSSIER N 03/00803 ARRET N° ARRÊT DU 22 AVRIL 2004 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Prononcé publiquement le JEUDI 22 AVRIL 2004, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCE du 04 MARS 2003. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Marie-Christine née le 01 Février 1952 à VALENCE

(26)de Etienne et de MICHELE Yvette de nationalité française, célibataire Educatrice demeurant Le Village 26140 PONSAT Prévenue, comparante, libre non appelante Assistée de Maître GOUX Anne-Marie, avocat au barreau de VALENCE LE MINISTERE PUBLIC : appelant, CONSORTS Y..., Domicile élu chez Me ROBERT, - Avocat, 49 rue des Alpes - 26000 VALENCE Parties civiles, appelantes, comparantes, assistées de Maître ROBERT Jean-Adrien, avocat au barreau de VALENCE LES APPELS : Appel a été interjeté par : CONSORTS Y..., le 13 Mars 2003 contre X... Marie-Christine M. le Procureur de la République, le 13 Mars 2003 contre X... Marie-Christine DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 MARS 2004, Monsieur Z... en son rapport ; l'avocat de la partie civile et le ministère public entendus, la défense ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 AVRIL 2004. LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Par jugement en date du 4 mars 2003 le tribunal de grande instance de VALENCE statuant en matière correctionnelle, SUR L'ACTION PUBLIQUE : a relaxé Marie-Christine X... du chef d'homicide involontaire à l'encontre de la personne de Christopher Y..., faits prévus et réprimés par les articles 221-6 al.1, 221-8, 221-10 du code pénal, SUR L'ACTION CIVILE : a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Monsieur et Madame Y... tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs. Il a été interjeté appel de ce jugement par le Ministère Public et les parties civiles. La prévenue sollicite la confirmation du jugement de relaxe. Madame l'Avocat A... requiert la réformation du jugement et la condamnation de Marie-Christine X... Les parties civiles réclament la condamnation de Marie-Christine X... pour homicide involontaire et à leur payer respectivement les sommes de 15.244,90 ä et 7.622,45 ä en réparation de leur préjudice moral outre 1.524,90 ä en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. SUR L'ACTION PUBLIQUE : Il résulte de l'information judiciaire et des débats devant le tribunal et la Cour les faits suivants : Le 9 décembre 1998 à 10 heures 30, les gendarmes de la brigade de SAINT VALLIER
(26)étaient avisés du décès accidentel du jeune Y... Christopher âgé de 9 ans au service de pédopsychiatrie de l'hôpital de SAINT VALLIER où le mineur avait été placé en vertu d'une ordonnance du juge des enfants en date du 3 décembre 1998 en raison de troubles graves du comportement mettant en danger autrui et d'une épilepsie difficile à équilibrer. Il s'avérait que Madame Marie-Christine X..., assistante socio-éducative s'était occupée dès leur réveil des enfants du service, que vers 9 heures elle avait fait couler un bain à Christopher puis l'avait laissé seul en pyjama en lui disant de ne pas entrer dans la baignoire. Elle affirmait être partie dans la salle à manger pour s'occuper des petits-déjeuners des autres enfants puis à son retour, 1/4 heure plus tard, avoir constaté la présence du corps sans vie de l'enfant Christopher qui s'était déshabillé, assis dans la baignoire, la tête dans l'eau pratiquement sur ses genoux. L'autopsie médico-légale concluait au décès de l'enfant par noyade accidentelle, les médecins légistes précisant qu'aucun élément objectif ne permettait d'évoquer que cette noyade ait été inaugurée par une crise d'épilepsie. Un complément d'expertise des docteurs GIORGI et MATARESE confirmait leurs conclusions initiales de noyade accidentelle mais survenue probablement à la suite d'une crise d'épilepsie. Les experts imputaient le décès à une sous-évaluation par l'éducatrice du risque présenté par un enfant épileptique prenant son bain sans surveillance et à un dysfonctionnement du service résultant de l'inadéquation entre le nombre des malades dans le service et celui des soignants. Madame Claudette B..., infirmière travaillant ce matin-là avec Madame X... déclarait qu'elle s'était absentée entre 9 heures et 9 heures 30 du service pour accompagner un des enfants jusqu'à un arrêt de bus puis pour aller au laboratoire de l'hôpital. Lorsqu'elle était rentrée, sa collègue qui était dans le couloir lui avait indiqué que ça allait et que Christopher était dans le bain. Ensuite elle s'était rendue au bureau pour se changer et au bout de 5 minutes elle avait entendu sa collègue l'appeler pour lui dire que Christopher n'allait pas. Elle était allée voir et avait aperçu sa collègue en train de tenter de stimuler l'enfant qu'elle avait sorti du bain et qui ne réagissait pas. Lors d'une confrontation organisée par les gendarmes, Madame B... maintenait cette version tandis que Madame X... ne se souvenait pas avoir dit à sa collègue que Christopher était dans le bain puisqu'elle ne l'y avait pas mis. Au cours de sa seconde audition par les gendarmes, elle confirmait ne pas avoir mis Christopher dans le bain, l'avoir laissé dans la salle de bains alors qu'il était habillé et lui avoir donné pour consigne de l'attendre. Lorsqu'elle l'avait quitté, c'était pour aller faire des tartines et donner des médicaments aux autres enfants qui se trouvaient dans la salle à manger au nombre de trois. Elle pensait avoir commis une faute de surveillance en laissant l'enfant seul dans la salle de bains alors que d'habitude elle ne laissait jamais un enfant seul dans le bain à partir du moment où il souffrait de troubles épileptiques. Conformément aux réquisitions du parquet, l'information pour rechercher les causes de la mort était classée sans suite par le juge d'instruction le 30 mars 1999. Le 19 mai 1999, M. et Mme Y... déposaient plainte avec constitution de partie civile. Lors de leur audition, ils expliquaient qu'ils étaient persuadés que leur enfant avait fait une crise d'épilepsie ou un malaise, compte tenu de la position caractéristique, selon eux, dans laquelle l'enfant avait été retrouvé, affaissé sur le devant, assis la tête dans l'eau, l'estimant par ailleurs parfaitement capable physiquement d'enjamber une baignoire. Madame X... était mise en examen du chef d'homicide involontaire. Contrairement à ce qu'elle avait déclaré lors de ses auditions initiales, elle estimait ne pas avoir commis de faute, invoquant le fait d'avoir été ce jour-là débordée par le nombre d'enfants et le nombre de tâches à accomplir. Madame C..., surveillante infirmière et responsable de l'unité au moment des faits, insistait sur le fait que Madame X... n'avait appelé personne en renfort, qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande en ce sens de sa part et que bien au contraire, le matin des faits, Madame X... avait répondu à l'interne, Madame D..., qu'elle n'avait besoin de personne. Si les investigations diligentées par le juge d'instruction confirmaient le déficit en personnel, il n'en demeure pas moins que Madame X... s'est néanmoins rendue coupable d'une faute de surveillance qui est directement à l'origine du décès de Christopher Y... Employée à l'hôpital de SAINT VALLIER depuis 1972, titulaire d'un diplôme d'état d'éducateur spécialisé et d'un diplôme d'infirmière de secteur psychiatrique, Madame X... exerçait depuis 1984 la profession d'assistante socio-éducatif dans l'unité de pédopsychiatrie recevant des enfants présentant des troubles psychiatriques importants. Ses tâches étaient multiples : toilette, habillage, petit-déjeuner des enfants, soins, y compris quelques tâches ménagères. En tant que professionnelle, Madame X... ne pouvait pas ignorer l'état de santé de Christopher qui était arrivé dans le service le jeudi 4 décembre. Depuis son arrivée dans le service, Madame X... compte tenu de ses heures de travail s'occupait tous les matins de Christopher avec qui elle semblait avoir une relation privilégiée. En sa présence, Christopher avait fait plusieurs crises d'épilepsie et comme toutes les autres personnes du service, elle savait que l'enfant était épileptique et qu'il devait être l'objet d'une surveillance permanente. À son arrivée au service le matin du 9 décembre, elle avait appris que Christopher avait eu une nuit agitée et qu'il était fatigué. En conséquence, il est évident que Madame X... n'aurait pas dû le laisser sans surveillance. Au moment où tous les enfants se levaient et déjeunaient ensemble, ce n'était pas le moment d'aller faire couler un bain et de laisser un enfant épileptique seul à côté ou dans ce bain, dans la mesure surtout où ce bain n'avait rien d'urgent et qu'il pouvait attendre le retour de Madame B..., momentanément absente. En résumé, cet accident n'était pas inévitable. Certes ce matin-là, Madame X... s'est trouvée pendant une demi-heure seule dans le service dans une situation certes inhabituelle et exceptionnellement difficile, mais dont elle doit être rendue responsable puisqu'elle n'avait appelé personne en renfort. Il y a eu incontestablement une faute d'appréciation de la situation de la part d'une personne qui connaissant les troubles dont souffrait le jeune Christopher et disposant des compétences nécessaires a sous-évalué le risque présenté par un enfant au comportement imprévisible prenant son bain sans surveillance et omis de prendre les seules mesures utiles pour éviter le drame en maintenant l'ensemble des enfants qu'elle avait en charge sous son contrôle visuel direct dans l'attente du retour imminent de sa collègue de travail. La faute commise ayant directement provoqué le décès de la victime, une faute simple suffit à retenir la prévenue dans les liens de la prévention conformément aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal. En conséquence et par réformation du jugement, Madame Marie-Christine X... sera déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés. Une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis apparaît adaptée à la gravité des faits et à la situation personnelle de la prévenue. SUR L'ACTION CIVILE : Madame X... étant fonctionnaire et ayant agi dans le cadre de ses fonctions, la constitution de partie civile de Monsieur et Madame Y... sera déclarée irrecevable, ceux-ci étant renvoyés à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, dès lors que la faute commise par la prévenue s'analyse en une faute de service, s'agissant d'une infraction non intentionnelle. Il est néanmoins équitable d'allouer indivisément aux parties civiles la somme de 1.000 ä par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : Recevant les appels comme réguliers en la forme ; Infirme le jugement entrepris, Déclare Marie-Christine X... coupable des faits qui lui sont reprochés, Condamne Marie-Christine X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame Y..., Condamne Madame Marie-Christine X... à payer indivisément aux parties civiles la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés devant la Cour, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 ä résultant de l'article 1018 A du code général des impôts, Le tout par application des dispositions des articles susvisés, COMPOSITION DE LA COUR, Président : : Monsieur Z..., Monsieur VIGNY,Conseillers : Monsieur Z..., Monsieur VIGNY, Ministère Public : : Mademoiselle E.... Le Président et les deux assesseurs précités ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Conformément à l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, l'arrêt a été lu par Monsieur Z..., en présence du Ministère Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence Commet une faute de surveillance directement à l'origine de la noyade d'un enfant de 9 ans dans une baignoire, l'assistante socio-éducative travaillant au sein du service de pédopsychiatrie d'un hôpital, qui l'a laissé seul pendant un quart d'heure, après lui avoir fait couler un bain, pour aller s'occuper des autres enfants sous sa responsabilité, bien qu'elle ait connaissance de l'état de santé de l'enfant sujet à des crises d'épilepsie, état devant faire l'objet d'une surveillance permanente SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute non détachable du service - Action civile - Compétence administrative - / Est irrecevable devant la juridiction répressive la constitution de partie civile dirigée contre une fonctionnaire poursuivie pour homicide involontaire, dès lors que la faute qu'elle a commise est une faute de service

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