JURITEXT000006944284 JAX2003X11XVEX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/42/JURITEXT000006944284.xml Cour d'appel de Versailles, du 21 novembre 2003, 2001-8299 2003-11-21 Cour d'appel de Versailles 2001-8299 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä DU 21 NOVEMBRE 2003 R.G. Nä 01/08299 AFFAIRE : 1/ Joaquim FERREIRA X... 2/ Elvira DUARTE Y... épouse FERREIRA X... Z.../ 1/ S.A. ENTENIAL 2/ S.A. CNP ASSURANCES Appel d'un jugement rendu le 22 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (2ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP GAS SCP FIEVET-ROCHETTE LAFON SCP MERLE & CARENA-DORON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 13 Octobre 2003 La cour étant composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, Monsieur Jean-Marc A..., Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : 1/ Monsieur Joaquim FERREIRA X... 2/ Madame Elvira DUARTE Y... épouse FERREIRA X... 11 rue Parmentier 95190 GOUSSAINVILLE CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par maître TOUATI, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET 1/ S.A. ENTENIAL venant aux droits de la BANQUE LA HENIN 40 avenue des terroirs de France 75569 PARIS CEDEX 12 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître Yves DAREL au barreau de PONTOISE INTIMEE 2/ S.A. CNP ASSURANCES 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP MERLE & CARENA-DORON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par maître DURET-PROUX, avocat au barreau de PONTOISE INTIMEE 5Statuant sur l'appel formé par les époux FERREIRA X..., à l'encontre d' un jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE, du 22 juin 2001, dans un litige les opposant à la S.A. BANQUE LA HENIN et à la S.A. CNP ASSURANCES et qui, sur la demande de monsieur Joachim FERREIRA X... en "garantie d'un prêt, subsidiairement prise en charge, par l'établissement de crédit, de l'emprunt souscrit", a : - débouté monsieur Joachim FERREIRA X... de ses demandes. EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la cour retient pour éléments constants : Les époux FERREIRA X... ont souscrit, le 24 mai 1995, un prêt destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, auprès de la S.A. BANQUE LA HENIN, dont la charge pesait à 70 % sur monsieur Joachim FERREIRA X... et à 30 % sur son épouse ; monsieur Joachim FERREIRA X... a adhéré le même jour à une assurance groupe "incapacité temporaire de travail", souscrite auprès de la S.A. CNP ASSURANCES, pour une couverture à hauteur de 70 % ; le contrat de vente et le prêt ont été régularisés par un acte notarié, établi le 12 octobre 1995; monsieur Joachim FERREIRA X... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 3 mars 1996, en a informé la S.A. BANQUE LA HENIN le 19 février 1997 et a sollicité la prise en charge des échéances par la S.A. CNP ASSURANCES ; l'assureur lui a fait connaître que cette demande, présentée moins de 360 jours après la signature du contrat, ne pouvait être acceptée. PRETENTIONS DES PARTIES Les époux FERREIRA X... concluent : - à l'infirmation de la décision entreprise, - à la nullité et en tout état de cause à l'inopposabilité de la clause relative au délai d'attente que lui oppose la S.A. CNP ASSURANCES, - à la condamnation de la S.A. CNP ASSURANCES à payer à la S.A. ENTENIAL, venant aux droits de la S.A. BANQUE LA HENIN, au lieu et place de monsieur Joachim FERREIRA X..., le montant des échéances dues (soit 70 % des échéances) dans le cadre du prêt conclu le 24 mai 1995, ainsi que toutes pénalités, intérêts et frais y afférents depuis cette date, compte tenu de l'interruption du paiement des échéances, - à titre subsidiaire, à la condamnation de la S.A. ENTENIAL à être son propre assureur, compte tenu des manquements à ses obligations de conseil et d'information, et donc à garder à sa charge les montant des échéances dues ainsi que toutes pénalités, intérêts et frais y afférents depuis le 3 mars 1996, - en tout état de cause, au débouté de la S.A. ENTENIAL et de la S.A. CNP ASSURANCES de leur demandes, - à la condamnation solidaire de la S.A. ENTENIAL et de la S.A. CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils exposent que la clause d'exclusion que leur oppose la S.A. CNP ASSURANCES figure au recto de la demande individuelle d'adhésion, recto qui n'a pas été signé par monsieur Joachim FERREIRA X..., et qu'elle n'est pas rédigée en termes gras et apparents, comme l'exige l'article L.112.4 du code des assurances ; ils en déduisent que la clause leur est inopposable ; ils ajoutent que cette stipulation est nulle car elle méconnaît les exigences de l'article L.113.1 du même code, selon lesquelles les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; les époux FERREIRA X... relèvent à cet égard une contradiction entre la définition de la prise en charge de l'incapacité donnée par le contrat et l'énoncé des risques exclus ; ils font en outre valoir que la notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance n'a pas été annexée au contrat de prêt, comme l'exige l'article L.312.9 du code de la consommation ; ils estiment également que la clause litigieuse est une clause abusive au sens du droit de la consommation, et se réfèrent, sur ce point, à la recommandation nä 90-01 CCA de la commission des clauses abusives ; monsieur Joachim FERREIRA X... estime qu'il a été insuffisamment informé par le prêteur sur les risques couverts, et en déduit que la S.A. ENTENIAL doit, à titre subsidiaire, être condamnée à être son propre assureur. La S.A. CNP ASSURANCES conclut : - à ce qu'il soit jugé que la clause concernant le délai d'attente n'est ni une clause d'exclusion ni une clause abusive, - subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que cette clause est formelle et limitée, - à la confirmation de la décision entreprise, - au débouté des demandes des époux FERREIRA X..., - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que toute prise en charge ne pourrait se faire que dans les conditions de la notice et qu'il y aurait lieu de faire application du délai d'attente contractuellement défini, - à ce qu'il soit jugé que l'éventuelle prise en charge par la S.A. CNP ASSURANCES ne pourrait se faire qu'au profit de l'organisme prêteur, - à la condamnation des époux FERREIRA X... au paiement à son profit de la somme de 770,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que monsieur Joachim FERREIRA X... a lu, rempli et signé la demande d'adhésion et le questionnaire de santé, qu'un exemplaire des conditions de l'assurance lui a été remis ainsi qu'un résumé du contrat ; elle précise que l'adhérent a expressément reconnu avoir reçu cet exemplaire et en avoir pris connaissance ; la S.A. CNP ASSURANCES souligne que la demande d'adhésion est concise et de lecture facile; elle explique que le résumé qui a été remis à monsieur Joachim FERREIRA X... répond aux exigences posées par l'article L.312.9 du code de la consommation ; au fond, la S.A. CNP ASSURANCES soutient que la clause qui stipule un délai d'attente n'est pas une clause d'exclusion soumise aux dispositions des articles L.112.4 et L.113.1 du code des assurances, mais une clause de définition du risque ; elle n'est pas davantage, selon elle, une clause abusive, dans la mesure notamment où elle ne prive pas d'objet le contrat pendant le délai d'attente ; la S.A. CNP ASSURANCES souligne que si la clause devait être analysée en une clause d'exclusion, elle est formelle et limitée et apparaît en caractères gras et apparents de sorte qu'elle satisfait aux exigences légales ; à titre subsidiaire, l'assureur expose que toute prise en charge de sa part ne pourrait être faite que dans les conditions de la notice et au profit du seul organisme prêteur. La S.A. ENTENIAL, qui vient aux droits de la S.A. BANQUE LA HENIN, conclut : - au débouté des demandes des époux FERREIRA X..., - à la confirmation de la décision entreprise, - à la condamnation in solidum des époux FERREIRA X... à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle explique qu'il a été remis à l'emprunteur une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance, la loi n'imposant pas que toutes les informations relatives à l'assurance soient reproduites dans l'acte de prêt ; elle indique que monsieur Joachim FERREIRA X... a signé une demande d'adhésion qui, au recto, fait expressément référence au contrat souscrit par elle auprès de la S.A. CNP ASSURANCES ; elle précise que ce contrat, annexé à la demande d'adhésion, fait clairement apparaître un délai d'attente de 360 jours et souligne que le contrat de prêt rappelle que monsieur Joachim FERREIRA X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe et qu'un résumé du contrat a été remis à l'adhérent au moment de la demande d'adhésion ; la S.A. ENTENIAL soutient que la stipulation d'un délai d'attente dans un contrat d'assurance est licite, qu'elle n'est pas une clause soumise aux dispositions du code des assurances relatives au clauses d'exclusion et qu'elle ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle a pour objet de définir la durée et les conditions de mise en oeuvre de la garantie et qu'elle laisse subsister des garanties pendant le délai d'attente ; la S.A. ENTENIAL, qui affirme qu'elle n'était pas tenue de conseiller à monsieur Joachim FERREIRA X... la souscription d'une assurance complémentaire, estime qu'elle a rempli ses obligations. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées les 29 janvier 2003 et 6 juin 2003. SUR CE, LA COUR Considérant que les époux FERREIRA X... ont acquis, suivant acte notarié dressé le 12 octobre 1995 par maître Michel LACHAISE, notaire à ECOUEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.