JURITEXT000006944312 JAX2004X02XB6X0000080Z51 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/43/JURITEXT000006944312.xml Cour d'appel de Versailles, du 16 décembre 2004 2004-12-16 Cour d'appel de Versailles COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 55A réputé contradictoire A... 16 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04413 AFFAIRE : S.A. TTA LOGISTICS C/ Me Olivier Z... - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SEDITECH FRETVALIA ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre : 3ème Nä Section : Nä RG : 2003F00443 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP FIEVET-LAFON E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. TTA LOGISTICS ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - avoué Nä du dossier 381/03 Rep/assistant : Me Philippe B... avocat au barreau de PARIS APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** Me Olivier Z..., mandataire judiciaire - ès-qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SEDITECH FRETVALIA demeurant .... représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - Nä du dossier 231023 Rep/assistant : la SCP GAZAGNE-YON-LEVY avocats au barreau de VERSAILLES. Société TRANSIT GENERAL RAPIDE A... X... ayant son siège 8 ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ASSIGNEE LE 24.10.03 A PARQUET - N'A PAS CONSTITUE AVOUE INTIMES ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : La SARL SEDITECH FRETVALIA a confié à la SA TTA LOGISTICS, en sa qualité de commissionnaire de transport, l'acheminement d'une presse électromécanique de TRAPPES à OUAGADOUGOU, BURKINA FASO. Lors de la manutention d'enlèvement du colis, le 03 février 1998, par le mandataire de la société TTA LOGISTICS, la société TRANSIT GENERAL RAPIDE A... X... -TGRB- à l'arrivée, la presse a été endommagée. Une expertise d'avarie du césam a été réalisée les 03 et 23 février 1998 évaluant le préjudice à la somme de 149.280 francs (22.757,59 euros). En dépit d'une mise en demeure du 07 juillet 1999, la société TTA LOGISTICS n'a pas honoré le solde de l'indemnité de 16.238,87 euros. La société SEDITECH a donc assigné, le 15 février 2000, la société TTA LOGISTICS en paiement devant le tribunal de commerce de VERSAILLES et celle-ci a appelé en garantie la société TGRB. La société SEDITECH FRETVALIA ayant été placée, le 02 mars 2000, en liquidation judiciaire, Maître Z..., mandataire liquidateur à cette procédure collective est intervenu à l'instance. Par jugement rendu le 02 mai 2003, cette juridiction a rejeté la fin de non recevoir de prescription soulevée par la société TTA LOGISTICS, l'a condamnée à verser à Maître Z..., ès-qualités, la somme de 16.238,87 euros avec intérêts légaux à compter du 07 juillet 1999 et la société TGRB à la garantir entièrement, ordonné l'exécution provisoire, alloué à Maître Z..., ès-qualités, une indemnité de 800 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société TTA LOGISTICS aux dépens. Appelante de cette décision, la société TTA LOGISTICS soutient qu'un accord est intervenu entre les parties pour une indemnisation à hauteur de 9.146,94 euros qui a été dénoncé le 04 mars 2002 par Maître Z.... Elle s'estime donc fondée à opposer la prescription d'un an de l'article L 133-6 alinéa 2 du code de commerce. Elle revendique, en toute hypothèse, sa garantie intégrale par la société TGRB qui assumait la responsabilité de la manutention au cours de laquelle le sinistre est survenu. Elle demande, en conséquence, à la cour de déclarer la société SEDICTECH et Maître Z..., ès-qualités, irrecevables en leurs prétentions et une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement sa garantie totale par la société TGRB et une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge de cette société. Maître Z..., en la même qualité, allègue l'interversion de la prescription en raison de la transaction dont la société TTA LOGISTICS a fait état dans ses conclusions de première instance du 24 septembre 2001 impliquant reconnaissance de sa responsabilité. Il conclut donc à la confirmation intégrale du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 1.525 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Assignée à parquet étranger, la société TGRB a reçu copie de l'acte par la voie de la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice instrumentaire ainsi qu'en fait foi l'avis de réception retourné signé le 03 novembre 2003. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la qualité de commissionnaire de transport de la société TTA LOGISTICS n'est pas discutée ; considérant que la presse ayant subi des avaries a été livrée, le 03 février 1998, date ayant entrainé le cours de la prescription d'un an prévue à l'article L 133-6 alinéa 2 du code de commerce ; considérant que ce délai était parvenu à son terme lorsque la société SEDITECH a engagé son action le 15 février 2000 et a fortiori quand celle-ci a été reprise par son mandataire liquidateur, selon conclusions du 04 mars 2002 ; considérant que pour tenter d'exclure cette fin de non recevoir soulevée par la société TTA LOGISTICS, Maître Z... se prévaut de l'évocation par l'appelante, dans ses conclusions de première instance du 24 septembre 2001, d'un accord transactionnel intervenu entre les parties emportant reconnaissance de sa responsabilité à l'égard de la société SEDITECH et renonciation de sa part à la prescription annale ; considérant toutefois, que Maître Z... dans ses propres écritures, a clairement exposé que le processus transactionnel n'avait pas abouti, aucun protocole n'ayant été signé, ni aucun versement n'ayant été effectué, en énonçant que seuls des pourparlers avaient existé ; qu'il suit de là que l'accord dont faisait état la société TTA LOGISTICS, le 24 septembre 2001, dans la mesure où ce mandataire de justice n'en a pas admis la réalité, ne pouvait constituer un titre nouveau, les parties ayant consécutivement à son refus, repris la libre disposition de leurs droits ; considérant, en effet, que l'offre de règlement transactionnel des avaries, à l'exclusion de toute reconnaissance de responsabilité et sans acceptation de l'expéditeur ne constituait pas pour la société TTA LOGISTICS une renonciation tacite au droit d'invoquer la prescription déjà acquise et ne saurait faire renaitre une obligation éteinte à sa charge ; considérant que Maître Z... sera dès lors déclaré irrecevable en sa demande en infirmant le jugement attaqué entièrement ; considérant que l'équité commande d'allouer à l'appelante une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que Maître Z... dont les prétentions sont irrecevables, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE Maître Y... DE DALMASSY, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SEDITECH FRETVALIA, irrecevable en son action en application de l'article L 133-6 du code de commerce, LE CONDAMNE à verser une indemnité de 1.000 euros à la SA TTA LOGISTICS en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE Maître BINOCHE, avoué, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT, TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article L.133-6 du Code de commerce) L'exercice des actions nées du contrat de transport à l'encontre du commissionnaire de transport est soumis au délai de prescription annale de l'article L 133-6 alinéa 2 du Code de commerce. Si un règlement transactionnel des avaries peut constituer un titre nouveau ou valoir renonciation tacite à la prescription, le demandeur en indemnisation qui expose clairement dans ses écritures qu'aucun protocole d'accord n'a été signé ni aucun versement effectué, faisant état de simples pourparlers, ne peut prétendre que le commissionnaire de transport aurait tacitement renoncé à la prescription déjà acquise au jour de l'introduction de sa demande et doit être déclaré irrecevable à agir Code de commerce, article L133-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.