JURITEXT000006944323 JAX2004X02XB3X0000042W67 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/43/JURITEXT000006944323.xml Cour d'appel de Colmar, du 25 mars 2004 2004-03-25 Cour d'appel de Colmar Deuxième chambre civile Section A MS/MM Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02/04952 MINUTE N° 04-0329 Copie exécutoire aux avocats : Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Me Antoine X... SCHNEIDER Le 25-03-2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 Mars 2004 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR du 1er octobre 2002 - exequatur APPELANT et requis : Monsieur Michaùl Y..., demeurant 8 rue Neuve, à 68740 MUNCHHOUSE représenté par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR, en aide juridictionnelle Totale N° 02/4392 du 06/12/2002 INTIMÉ et requérant : Monsieur Roman Z..., né le 23 septembre 1953, à SEEFELD (Autriche), demeurant Hermasstalstrasse 138 61000 SEEFELD (AUTRICHE) représenté par Maître Antoine X... SCHNEIDER, avocat à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc SAMSON, Président de Chambre, M. Christian CUENOT, Conseiller M. Philippe ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, présent lors des débats : Nathalie NEFF ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par M. Marc SAMSON, président - signé par M. Marc SAMSON, président et Mme Nathalie NEFF, greffier présent au prononcé. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 octobre 2002 Monsieur Y... a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 1er octobre précédent par le délégataire du Président du Tribunal de grande instance de COLMAR qui déclare exécutoire en France un jugement rendu par défaut le 14 mai 2001 par le tribunal du District d'INNSBRUCK, qui le condamne à verser à Monsieur Z... un principal 9.800 Schillings. Pour obtenir l'infirmation de cette décision, il expose qu'il ne doit rien à Monsieur Z..., aucun contrat ne s'étant établi entre eux dès lors qu'il s'était borné à demander des tarifs de location de vacances, que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge le règlement CE du 22 décembre 2000 ne s'applique pas en l'espèce dès lors que son entrée en vigueur est fixée au 1er mars 2002, soit postérieurement au jugement du Tribunal d'INNSBRUCK, et que celui-ci ne répond pas aux exigences de la Convention de Bruxelles pour être rendu exécutoire en France. Il expose sur ce point d'une part qu'il n'a pas bénéficié d'un temps suffisant pour organiser sa défense, ce qu'il avait immédiatement indiqué au service de police lui ayant remis la convocation, le 9 avril 2001 pour une audience du 17 avril suivant, d'autre part que le jugement en cause n'est pas motivé, et enfin qu'il a été signifié par voie postale, par un envoi dont il n'a nul souvenir. Il ajoute que rien n'établit le contenu de cette signification, ni la traduction des pièces qu'elle aurait comporté. Il demande en conséquence à la Cour de rejeter la requête en exequatur de Monsieur Z... Monsieur Z... demande pour sa part à la Cour de rejeter l'appel de Monsieur Y... et de mettre à sa charge une indemnité de procédure. Il rappelle que l'affaire ne peut être rejugée dans le cadre de la présente instance, mais souligne néanmoins que sa demande est fondée sur une location d'appartement dûment confirmée de la main même de Monsieur Y... Il soutient que celui-ci a été régulièrement cité dans une instance équivalente à une injonction de payer, dont la décision n'est pas motivée, et que Monsieur Y... n'a pas retiré l'envoi recommandé avec avis de réception comportant notification du jugement, en sorte qu'aucun recours n'ayant été exercé, celui-ci est devenu définitif le 20 juin 2001. Vu les pièces et les écrits des parties versés aux débats ; .../... Attendu que le recours est régulier en la forme ; Attendu que le règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 est applicable à l'instance dès lors que l'action de Monsieur Z... devant le tribunal d'INNSBRUCK a été intentée après l'entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dont Monsieur Y... revendique l'application ; qu'en effet, aux termes de l'article 66 de ce règlement, il est fait exception dans ce cas au principe de l'application aux seules actions intentées après son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ; Attendu qu'il résulte de l'article 45 de ce même règlement que la Cour d'appel française, saisie d'un recours contre une décision relative à une demande de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère, examine celle-ci au regard des articles 34 et 35 du règlement ; qu'elle ne peut en aucun cas réviser cette décision au fond mais doit s'assurer notamment : que la reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public français ; que l'acte introductif d'instance a été signifié au défendeur défaillant en temps utile "de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire". Attendu qu'en l'espèce il résulte des documents produits aux débats que Monsieur Y... a été assigné le 9 avril à BLODELSHEIM, pour une audience devant se tenir le 17 avril suivant au tribunal d'INNSBRUCK ; qu'il ne résulte pas de l'acte qui lui a été notifié, dont aucune traduction n'est produite, qu'il pouvait sans forme particulière demander le report de cette audience ; que le délai d'une semaine qui lui était ainsi laissé pour organiser sa défense est manifestement insuffisant étant observé qu'en France le délai minimum de comparution d'un étranger est de deux mois et quinze jours (art. 643 et 837 du NCPC). .../... Attendu par ailleurs qu'à supposer que la procédure suivie devant le tribunal d'INNSBRUCK soit assimilable à la procédure d'injonction de payer qui fait l'objet des articles 1405 et suivants du NCPC, force est de constater que selon ces dispositions, le point de départ du délai de recours est fixé par la date d'une signification par huissier de justice et non par celle de l'envoi, de la réception ou du refus d'une lettre recommandée; que par ailleurs en l'absence de traduction, la Cour ne peut s'assurer que la pièce qui aurait fait l'objet de la lettre recommandée adressée à Monsieur Y... contenait toutes les indications nécessaires à lui permettre d'exercer un recours, en sorte que l'on ne peut tenir pour acquis que Monsieur Y... était en mesure d'exercer ce recours au sens des dispositions citées ci-dessus ; Attendu enfin que le jugement en cause n'est pas motivé ; que l'absence de motif est une cause de nullité des jugements prévue par l'article 458 du NCPC ; que l'assimilation hasardeuse à une injonction de payer est sans incidence à cet égard, l'ordonnance portant cette injonction comportant à tout le moins l'indication des pièces retenues comme probantes par le juge, ce qui n'est pas le cas du jugement en cause ; Attendu qu'il apparaît dans ces conditions que la reconnaissance de ce jugement en France porterait manifestement atteinte à l'ordre public français ; qu'elle ne peut d'autre part être accordée, Monsieur Y... n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour se défendre et n'ayant pas été mis en mesure d'exercer les voies de recours ; qu'il y a lieu en conséquence de révoquer la décision constatant la force exécutoire en France du jugement en cause. P A R C E X... M O T I F X... La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme ; Y faisant droit, .../... infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare non exécutoire en France le jugement rendu le 14 mai 2001 par le tribunal du District d'INNSBRUCK ayant condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Z... un principal de 9.800 Schillings (neuf mille huit cents schillings) ; condamne Monsieur Z... aux frais. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé JUGEMENTS ET ARRETS Il résulte de l'article 45 du règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que la Cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision relative à une demande de déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère, ne peut réviser cette décision au fond mais doit s'assurer que la reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public français, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. Doit être révoquée la décision constatant la force exécutoire en France du jugement dès lors que le jugement n'est pas motivé et que le défendeur n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se défendre et n'a pas été en mesure d'exercer les voies de recours et qu'il est ainsi porté atteinte à l'ordre public français. Règlement CE du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, article 45
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.