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JURITEXT000006944325

JURITEXT000006944325 JAX2004X02XB3X0000043W16 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/43/JURITEXT000006944325.xml Cour d'appel de Colmar, du 25 mars 2004 2004-03-25 Cour d'appel de Colmar DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA MINUTE N° 348/2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 03/02453 Copies exécutoires à : Maître SCHNEIDER Maître SENGELEN-CHIODETTI Le 25 mars 2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 mars 2004 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé civil du 18 juin 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION : Monsieur Valère X... né le 11 février 1966 à SCHIRMECK demeurant 14, rue du Tribunal 67300 SCHILTIGHEIM représenté par Maître SCHNEIDER, avocat à COLMAR DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION : 1 - Monsieur Thierry Y... né le 19 août 1964 à STRASBOURG

(67)2 - Madame Corinne Z... épouse Y... née le 21 décembre 1966 à SARREGUEMINES
(54)demeurant ensemble 29, rue des Erables 67204 ACHENHEIM représentés par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR plaidant : Maître TRAPP, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie NEFF MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : François JURDEY, Avocat Général ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Marc SAMSON, Président - signé par Marc SAMSON, Président et Nathalie NEFF, greffier présent au prononcé. * * * Réformant partiellement une ordonnance rendue le 18 juin 2002 par le Juge des référés de Strasbourg, cette Cour a, par arrêt du 5 décembre 2002, condamné M. X..., pris en sa qualité de maître d'ouvre, à payer à M. et Mme Y... une provision de 16.000 ä à valoir sur l'indemnisation de désordres affectant leur pavillon, condamné M. X... à payer aux époux Y... un montant de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel. Suivant assignation délivrée le 31 mars 2003, M. X... a introduit un recours en révision. Suivant conclusions remises au greffe le 26 août 2003, M. X... qui fait valoir que les opérations d'expertise poursuivies par l'expert judiciaire ont démontré que, contrairement aux assertions des époux Y..., la mission de la concluante n'avait pas englobé les travaux extérieurs exécutés par les sociétés SYLVABAC et DIFER, auxquelles incombent exclusivement les désordres, demande, au visa des articles 593 et suivants du nouveau code de procédure civile, à la Cour de : - recevoir le concluant en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt II A 02/03244 du 5 décembre 2002 ; - rétracter l'arrêt du 5 décembre 2002 ; - débouter M. et Mme Y... de leur demande de provision, ainsi que de toutes autres fins et conclusions ; - les condamner à lui payer la somme de 2.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions déposées le 12 août 2003, M. et Mme Y... qui font valoir que l'expert judiciaire a, lors de ses ultimes opérations, confirmé la responsabilité de M. X... vis à vis des concluants prient la Cour de : - déclarer le recours en révision irrecevable et en tout cas mal fondé ; - débouter M. X... de ses fins et conclusions ; - condamner M. X... à payer 3.000 ä à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ; - condamner M. X... à payer 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner M. X... aux dépens. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour, tout en notant que les conditions évoquées par l'article 595 du nouveau code de procédure civile n'apparaissaient pas réunies. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2003. SUR CE, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; Attendu que selon l'article 593 du nouveau code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée ; Attendu que l'article 488 du même code précisant que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'elle peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles, le recours en révision n'est pas ouvert contre un arrêt rendu en matière de référé ; Attendu que le recours de M. X... s'étant avéré injustifié, celui-ci supportera les dépens de l'instance et versera à ses adversaires une somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que ceux-ci seront par contre déboutés de leur demande de dommages et intérêts, en l'absence de preuve d'un préjudice distinct du préjudice financier précédemment réparé ; PAR CES MOTIFS ============== DECLARE irrecevable le recours en révision introduit par M. X... ; CONDAMNE M. X... à payer à M. et Mme Y... une somme de deux mille euros (2.000 ä) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE M. et Mme Y... de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. X... dépens. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé. RECOURS EN REVISION - Décisions susceptibles - Référé (non) Selon l'article 488 du NCPC, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal autorité de chose jugée et peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles. Dès lors, le recours en révision qui d'après l'article 593 du même code tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, n'est pas ouvert contre un arrêt rendu en matière de référé. Code de procédure civile (Nouveau), articles 488, 593

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