JURITEXT000006944400 JAX2004X02XLYX0000000D20 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/44/JURITEXT000006944400.xml Cour d'appel de Lyon, du 4 février 2004 2004-02-04 Cour d'appel de Lyon LYON Instruction clôturée le 23 Septembre 2003 Audience de plaidoiries du 18 Décembre 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 04 FEVRIER 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Y... VIRICELLES, sur la pente d'une colline, au lieu dit "chez RICHARD", les époux Z... et Nicole A... sont propriétaires, depuis 1991, d'une maison d'habitation, constituée par un corps de ferme ancien, et d'un terrain attenant. Le 22 octobre 1999, la partie habitation de la maison a été envahie par des eaux de ruissellement, sur une hauteur d'une quinzaine de centimètres. En novembre 1999, une expertise amiable a été effectuée par Monsieur Y..., sur mission confiée par GROUPAMA, assureur commun des époux A... et de Monsieur Alain B..., propriétaire des parcelles situées en amont du tènement A... Commis en référé, Monsieur Paul C... a décrit un dispositif de protection, contre les eaux de ruissellement, constitué dès avant 1887, sur la colline. En amont de la maison, se trouvait contigu un chemin rural dont les époux A... ont fait l'acquisition en 1995, et au dessus, les parcelles de Monsieur B... ; au plus haut, une parcelle en pré (n° 519) dont les eaux de ruissellement sont dirigés, par une butte de terre, vers un fossé, descendant, en limite occidentale, selon la ligne de pente, jusqu'au chemin communal, en aval, une parcelle (n° 518 devenu 872) jusqu'à l'ancien chemin communal. L'expert impute aux modifications apportées à ce dispositif de protection l'origine du sinistre. Une haie et une butte, en lisière aval de la parcelle n° 518, ont été supprimées alors qu'elles détournaient les eaux de la maison A... Par jugement rendu le 28 février 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de MONTBRISON a attribué à l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux l'origine du sinistre, a condamné Monsieur Alain B... à payer aux époux A... une indemnité de 1 823,29 ä, montant des travaux nécessaires de prévention, une autre de 2 905,76 ä, en réparation de leur dommage, la somme de 450 ä, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné aux époux A... d'enlever divers gravats subsistant sur la parcelle de Monsieur A... Monsieur Alain B..., appelant, conclut à l'infirmation, au débouté des demandeurs, à leur condamnation à lui payer la somme de 1 000 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la confirmation de la condamnation relative à l'enlèvement des gravats et au paiement d'une indemnité de 5 000 ä, en réparation de la gêne apportée à l'exploitation de sa parcelle ; à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité. Les époux A..., intimés, concluent à la confirmation de la responsabilité de Monsieur B..., à la condamnation de ce dernier à leur verser, avec réactualisation de 5 %, les sommes suivantes : - 1 823,29 ä TTC au titre des travaux d'aménagement et de terrassement, - 1 928,48 ä TTC au titre de la réparation des dégâts subis dans la maison d'habitation, - 1 389,93 ä TTC au titre de la réfection du plancher endommagé dans l'annexe à usage d'atelier, - 2 084,74 ä TTC au titre de la remise en état du mur de soutènement, - 2 300,00 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et au rejet de la demande reconventionnelle. SUR CE Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur B..., le 20 mai 2003, Vu celles signifiées par les époux A..., le 20 janvier 2003, - Sur les eaux de ruissellement : Attendu que les eaux de ruissellement ont pénétré dans l'habitation des époux A... en provenance d'une part, du fossé tracé dans le sens de la ligne de pente, d'autre part, directement de la parcelle 518 dont ledit fossé constitue la limite occidentale ; Attendu, en premier lieu, que le fossé recueille les eaux en provenance du pré constituant la parcelle 519, par un sillon en travers de la ligne de pente puis par le fossé les déversant sur le chemin communal ; Attendu qu'un tel dispositif constitue, par le fait de l'homme, une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pour les concentrer en un point précis, au déversoir formé par l'exutoire du fossé, ce qui majore le phénomène de ravinement ; Attendu que Monsieur B... conteste aux époux A... le droit de se prévaloir de cette situation en soutenant qu'il leur appartient de démontrer que leur maison a été construite avant la mise en place du dispositif de protection ; Mais attendu que l'aggravation de la servitude naturelle, prohibée par l'article 640 alinéa 3 du Code Civil, s'apprécie, non pas en fonction de la date d'acquisition du fonds servant, seules les aggravations postérieures étant interdites, ce qu'implique l'argumentation de Monsieur B..., mais au regard de la seule situation des lieux, sans égard pour la date de l'aggravation; Que les époux A... sont ainsi fondés à se prévaloir de l'aggravation de la servitude à laquelle leurs fonds inférieur est assujetti en raison de la pente du sol, alors même que le dispositif de protection aurait été mis en place avant leur acquisition, ou même avant l'édification du corps de ferme, dès lors que Monsieur B... ne se prévaut pas d'une prescription acquisitive ; Attendu en second lieu que si l'inondation a été également créée par le ruissellement en provenance directe de la parcelle 518, l'expert a, sans recevoir de critiques, affirmé, en réponse au dire de Monsieur B..., que les eaux provenaient "dans leur grande majorité" du fossé (page 18, points 13 et 4), c'est à dire du dispositif ancien ; Qu'il s'ensuit que l'incidence des modifications apportées en bordure du chemin rural a été faible ; Attendu que ces modifications ont été de trois ordres : empiétement de deux mètres sur le chemin par les labours, enlèvement d'une haie et absence d'un sillon tracé en limite de la parcelle 518 ; Attendu que les époux A... ont, en reprenant l'entière assiette du chemin communal, rétabli la situation initiale après avoir, en 1995, fait l'acquisition de ce chemin, au droit de leur parcelle, pour réaliser leur propre dispositif de protection par une plate-forme bétonnée ; que l'empiétement par les labours n'existait donc plus le jour du sinistre ; Attendu que chaque partie reproche à l'autre d'avoir enlevé la haie bordant la parcelle 518, en bordure du chemin rural ; Attendu que, si dans son attestation délivrée le 31 décembre 1999, Monsieur D..., auteur des époux A..., mentionne la "haie détruite" en bordure du chemin communal, Monsieur Pétrus E... a attesté le contraire pour avoir constaté, en 1995, au moment de la cession du chemin aux époux A..., l'existence d'une petite bordure de terre et d'une haie; Que l'on ignore, ainsi, quel est l'auteur de ces destructions ; Attendu, enfin, que l'absence du sillon, au sud, en bordure des labours, a été sans incidence sur l'avènement du sinistre, l'expert affirmant que la présence de ce sillon aurait même probablement aggravé l'inondation, en ajoutant, à l'eau de ruissellement, une couche de boue issue des terres végétales saturée en eau (page 18 point 4) ; Qu'il doit en être déduit que l'inondation a eu pour cause essentielle le déversement des eaux de ruissellement par l'exutoire du fossé dans l'ancien chemin communal, créé avant 1887; Attendu que Monsieur B... fait valoir que les précipitations ont été constitutives d'un événement de force majeure de nature à l'exonérer de toute obligation de réparation ; Mais attendu que, selon les relevés de METEO-FRANCE, les précipitations observées furent, le 22 octobre 1999, de 39,3 mm alors que des maximum absolus ont été enregistrés, certains jours, à des hauteurs supérieures, jusqu'à 91,2 mm, en décembre 1996 ; Qu'il s'ensuit que, pour être importants, les précipitations ayant précédé le sinistre ne peuvent pas être exonératoires ; Attendu, enfin, que, pour résister à la demande de réparation, Monsieur B... expose qu'il n'a point commis de faute et que les époux A... sont, eux-mêmes, à l'origine de leur préjudice ; Mais attendu que l'obligation de réparer résulte de la propriété du fonds dominant, sans considération de l'attitude personnelle du propriétaire ; Que les époux A... ont exécuté des travaux de protection inappropriés, selon l'expert, mais qui n'ont ni provoqué ni aggravé les conséquences de l'inondation ; Que la plate-forme réalisée par eux, sur l'ancien chemin communal, a pu servir d'exutoire suffisant pour des précipitations moyennes ; qu'en son absence, le 22 octobre 1999 selon l'expert,"les "dommages auraient pu être beaucoup plus importants, le fossé agricole débouchant directement "contre la maison" (page 10) ; Qu'en l'absence de faute imputable aux époux A... ayant contribué à la survenance du sinistre, l'obligation à une entière réparation mise à la charge de Monsieur A... est confirmée ; Attendu que le coût des travaux à mettre en oeuvre - 1 823,29 ä -, dont l'exécution provisoire ordonnée rend sans objet la demande de réactualisation, n'est pas discuté ; Attendu que le préjudice est établi par les constatations de l'expert sans que la victime soit tenue de faire la preuve de l'absence de subrogation de son assureur dans son propre droit à réparation ; Attendu que les époux A... ne fournissent aucun argument pour contredire l'expert qui a refusé d'imputer à l'inondation la nécessité de procéder au remplacement du solivage du parquet de résineux, dans l'une de leur annexe (page 14) ; Qu'il n'est pas démontré que la démolition du mur de soutènement ait eu pour cause les ruissellements d'eau ; - Sur l'effondrement du mur : Attendu que la décision du Premier Juge, suffisamment motivée, n'a pas à être modifiée en l'absence d'arguments nouveaux ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions (...) SERVITUDE - Exercice - Aggravation L'aggravation de la servitude naturelle prohibée par l'article 640 du Code civil s'apprécie non pas en fonction de la date d'acquisition du fonds servant mais au regard de la seule situation des lieux sans aucun égard pour la date d'aggravation. C'est pourquoi les propriétaires d'un fonds inférieur sont fondés à se prévaloir de l'aggravation de la servitude à laquelle leur fonds est assujetti en raison de la pente du sol alors même que ce dispositif de protection aurait été mis en place avant leur acquisition
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.