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JURITEXT000006944436

JURITEXT000006944436 JAX2004X03XRSX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/44/JURITEXT000006944436.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0074, du 10 mars 2004 2004-03-10 Cour d'appel de Reims CT0074 REIMS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET No : AFFAIRE N 02/00714 AFFAIRE DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS C/ F... Jeanne épouse A... ET AUTRES C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 30 OCTOBRE 2001. ARRÊT DU 10 MARS 2004 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, ... Partie civile, appelante et intimée Comparant par Madame Z..., assistée de Maître C..., avocat au barreau de l'Aube. F... Jeanne épouse A... née le 06 mars 1934 à BALNOTS SUR LAIGNES

(10), de nationalité française, mariée, viticultrice, demeurant Le Moulin, 10110 BALNOT SUR LAIGNES jamais condamnée, Prévenue, intimée Décédée, Corinne A... Agissant en qualité d'héritière de Mme F... épouse A... B..., décédée le 17/6/1999, demeurant ... SUR LAIGNES Civilement responsable, appelante et intimée, Non comparante, représentée par Maître SCRIBE, avocat au barreau de l'Aube. Gilles A... Agissant en qualité d'héritier de Mme F... épouse A... décédée le 17/6/1999, demeurant ... Civilement responsable, appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître SCRIBE, avocat au barreau de l'Aube. Gérard A... Agissant en qualité d'héritier de Mme F... épouse A... B... décédée le 17/6/1999, demeurant LE MOULIN DE BALNOT - 10110 BALNOT SUR LAIGNES Civilement responsable, appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître SCRIBE, avocat au barreau de l'Aube. Philippe Claude A... Agissant en qualité d'héritier de Madame F... épouse A... B..., décédée le 17/06/1999, demeurant ... responsable, appelant et intimé, Comparant en personne, représenté par Maître SCRIBE, avocat au barreau de l'Aube. EN PRESENCE DU D... PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : : Madame Y..., Madame G..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame X... qui a donné lecture de l'arr t en application de l'article 485 du code de procédure pénale. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON D... E... : Représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur SARCELET, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire l'égard de l'administration des douanes et droits indirects, et l'égard de Monsieur A... Gérard, de Monsieur A... Gilles, de Monsieur A... Philippe et de Mademoiselle A... Corinne, agissant en qualité de "civilement responsable" des pénalités fiscales et peines accessoires encourues par Madame Jeanne A..., décédée le 17 juin 1999 suite la citation délivrée pour l'audience du Tribunal Correctionnel de TROYES du 26 janvier 1999, de : Fausse déclaration de récolte 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, Revendication abusive de l'appellation contrôlée "Champagne". Vu le déc s de Madame Jeanne A... en date du 17 juin 1999, vu l'acceptation de la succession de Madame A... par ses héritiers, les a déclarés civilement responsables du paiement la Direction Régionale des Douanes et Contributions Indirectes et en conséquence les a condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes : infractions relatives aux fausses déclarations de récoltes, une foisla valeur des vins sur lesquels a porté la fraude 118124 francs soit 18007,89 euros, infractions relatives l'utilisation abusive de l'appellation contrôlée Champagne : 118124 francs soit 18007,89 euros, a dit n'y avoir lieu exécution provisoire, a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, le 06 novembre 2001 Monsieur A... Philippe, Monsieur A... Gilles, Monsieur A... Gérard, Monsieur A... Corinne, le 06 novembre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 11 JUIN 2003 14 heures et renvoyée l'audience publique du 10 DECEMBRE 2003 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence de la prévenue, décédée, Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport, Maître SCRIBE, avocat, en sa plaidoirie, Maître C..., avocat, en ses conclusions et sa plaidoirie, Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré au 21 JANVIER 2004 14 heures. Apr s prorogations successives aux audiences des 21 JANVIER 2004 14 heures, 4 FEVRIER 2004 14 heures et 25 FEVRIER 2004 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant. DÉCISION : Rendue publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Les Consorts A... ont en leur qualité d'héritiers de Madame Jeanne F... épouse A... réguli rement interjeté appel par déclaration du 6 novembre 2001 des dispositions fiscales du jugement contradictoire du 30 octobre 2001, l'administration des Douanes a également formé appel le 6 novembre 2001; les appels faits dans les formes et délais sont recevables; Il ressort du dossier que Madame Jeanne A..., viticultrice Balnot sur laignes
(10), qui avait fait l'objet de proc s-verbaux dressés les 11 avril 1996 et 8 décembre 1998 pour fausses déclarations de récoltes et revendication abusive d'appellation champagne entre 1993 et 1998 pour 41 hectolitres de vins, a été citée la requ te de l'administration des douanes pour l'audience du 26 janvier 1999, du Tribunal Correctionnel de Troyes et condamnée au paiement d'amendes de pénalités proportionnelles, outre la confiscation du vin pour envoi en distillence ; L'affaire a été renvoyée plusieurs reprises et Madame A... est décédée le 17 juin 1999 ; L'administration des Douanes a alors selon acte du 5 juin 2001 fait citer le mari et les enfants de la défunte devant le Tribunal Correctionnel de Troyes, en leurs qualités d'héritiers aux fins de les voir déclarer civilement responsables du paiement des droits fraudés et les voir condamner au paiement de deux pénalités proportionnelles d'un montant égal de 1 3 fois la valeur des mo ts sur lesquels a porté la fraude, soit de 118124 354372 francs, et la confiscation des biens objet de la fraude, en répression des deux infractions commises par leur auteur savoir les fausses déclarations de récolte et l'utilisation abusive de l'appellation champagne ; Par le jugement déféré les premiers juges ont déclaré l'action de l'administration des Douanes envers les héritiers de la contrevenante, recevable et fondée ; en effet, les déclarations de récolte souscrites en 1993 par Monsieur Gérard A..., puis en 1994 et 1995 par son épouse qui lui a succédé, font figurer 10 ares de vignes plantées sur la parcelle cadastrée C 365 au lieudit les longues Rayes Balnot sur Laignes, dont il a été définitivement jugé que cette parcelle n'était pas comprise dans l'aire délimitée d'appellation champagne ; Le Tribunal a fixé les deux pénalités mises la charge des Consorts A... une fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, soit deux fois 118124 francs ou 18007,89 euros, et a rejeté la demande de l'administration des Douanes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; A l'appui de leur appel les consorts A... reprennent leur argumentation de premi re instance, selon laquelle le déc s de Madame A... avant qu'elle n'ait été condamnée interdisait l'administration des douanes de poursuivre devant la juridiction pénale l'action contre les héritiers de la prévenue en paiement des pénalités et en confiscation ; ils concluent par conséquent titre principal l'irrecevabilité des demandes des douanes et subsidiairement, ils observent que dans l'attente qu'il ait été définitivement statué sur le déclassement de la parcelle litigieuse de la zone d'appellation, les vins qui en étaient issus ont toujours été différenciés et isolés ; les consorts A... qui ont souscrit le 8 ao t 2000 une déclaration de récoltes rectificative, consid rent qu'il y a eu régularisation de la situation, de sorte qu'ils ne sauraient se voir reprocher les infractions poursuivies, et ils soulignent en tout état de cause que la valeur de la marchandise sur laquelle avait porté la fraude ne peut excéder 1000 francs l'hectolitre, soit au plus 41040 francs de pénalité mais non 118124 francs, Aussi concluent-ils la modération des amendes si elles devaient tre prononcées, et ce en application de l'article 1800 du Code général des impôts renvoyant l'article 463 du Code pénal ; L'administration des douanes conclut pour sa part la confirmation du jugement, sauf ajouter la confiscation des 41,04 hectolitres de vin en vue de leur envoi en distillerie ; Sur quoi Attendu que Madame Jeanne F... épouse A... est décédée le 17 juin 1999, apr s que l'administration des douanes eut engagé son encontre l'action en paiement d'amendes, pénalités et en confiscation devant le Tribunal Correctionnel de Troyes ; que si le déc s de la prévenue a éteint l'action en ce qui concerne les amendes encourues, l'administration des douanes était recevable poursuivre devant le m me Tribunal Correctionnel, l'action fiscale l'encontre des héritiers de la prévenue décédée en cours d'instance ; que le jugement doit tre confirmé de ce chef ; Attendu sur le fond qu'il est constant qu'en connaissance de cause du caract re litigieux de l'appartenance de la parcelle la zone d'appellation champagne et des risques encourus au cas de fausses déclarations, les époux A... ont successivement fait apparaître le produit viticole de ladite parcelle dans les déclarations de récolte souscrites, et qu'il est désormais définitivement jugé que la parcelle avait été réguli rement déclassée ; Que les consorts A... doivent ainsi répondre au plan fiscal des infractions commises par Madame Jeanne F... épouse A..., auteur de fausses déclarations de récoltes pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et de revendication abusive de l'appellation champagne pour 41,04 hectolitres ; Que le fait que la déclarante ait chaque fois individualisé le produit de la récolte de la parcelle en cause, gardé dans ses bâtiments d'exploitation, n'est pas de nature faire disparaître le caract re volontaire des infractions réellement commises pas plus que la souscription apr s le déc s de la viticultrice d'une déclaration rectificative ; qu'ainsi les pénalités sont dues en leur principe par les consorts A... ; que toutefois les circonstances rappelées ci-dessus de la commission des infractions alors qu'une procédure opposait les parties devant la juridiction administrative et qu'aucune dissimulation n'est intervenue, justifient de faire application des dispositions de l'article 1800 du Code général des impôts et de modérer le montant de la pénalité proportionnelle due deux reprises la moitié de la valeur s'élevant 118 124 francs des vins sur lesquels a porté la fraude, soit 59062 francs ou 9003,94 euros ; Que réparant l'omissions des premiers juges qui n'ont pas statué de ce chef, la Cour ordonne la confiscation des 41,04 hectolitres, dont il n'y a pas lieu de libérer les consorts A... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement sur la recevabilité de l'action poursuivie par l'administration des douanes contre les consorts A..., héritiers de Madame Jeanne F... épouse A... décédée en cours d'instance, Infirmant le jugement pour le surplus et statuant nouveau, Mod re le montant des pénalités proportionnelles dues tant pour les fausses déclarations des récoltes de 1993 1998 que pour la revendication abusive de l'appellation contrôlée champagne pour 41,04 hectolitres de vins la moitié de la valeur des vins fraudés soit 9003,94 euros, Condamne les consorts A... savoir, Messieurs Gérard, Gilles et Philippe A... et Mademoiselle Corinne A... au paiement de deux pénalités proportionnelles s'élevant chacune la somme de 9003,94 euros, Ordonne la confiscation en vue de l'envoi en distillerie des 41,04 hectolitres de vins en cause et appartenant aux consorts A..., En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F.MOBON Y.BODENAN-SCHMITT ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Décès du prévenu Le décès d'une viticultrice, poursuivie pour de fausses déclarations de récoltes et de revendication abusive de l'appellation de vins de Champagne, avant qu'elle n'ait été condamnée, n'interdit pas l'Administration des douanes de poursuivre, devant la juridiction pénale, l'action contre ses héritiers afin de les voir déclarés civilement responsables du paiement des droits fraudés. Si le décès de la personne a éteint l'action en ce qui concerne les amendes encourues, les héritiers doivent répondre au plan fiscal, des infractions volontairement commises par leur mère décédée

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