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JURITEXT000006944456

JURITEXT000006944456 JAX2004X02XLYX0000000W07 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/44/JURITEXT000006944456.xml Cour d'appel de Lyon, du 19 février 2004 2004-02-19 Cour d'appel de Lyon LYON Instruction clôturée le 26 Septembre 2003 Audience publique du 29 Octobre 2003 DÉBATS en audience publique du 29 octobre 2003 tenue par Messieurs SANTELLI et KERRAUDREN, Conseillers, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 19 février 2004 par Madame MARTIN, Président qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en Chef. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 17 mai 2002, Monsieur et Madame Bernard Z... ont relevé appel d'un jugement rendu le 7 mars 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a débouté Monsieur Bernard Z... de toutes ses demandes, ainsi que la société MCT, sans faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur et Madame Bernard A... dans ses conclusions récapitulatives du 19 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'ils sont bien recevables dans leur action dont l'objet est de réclamer à la société MCT leur quota pour des redevances dont cette dernière est redevable envers la société de fait existant entre eux et Monsieur Paolo B... au titre du contrat de location gérance conclu le 1er juillet 1986 entre elles - ce que leur conteste la société MCT dont Monsieur Paolo B... est le gérant - que leur action est au surplus bien fondée, la société MCT ne pouvait s'opposer au paiement de ses redevances qui sont dues à la société de fait, sans qu'elle puisse alléguer des difficultés économiques ni leur reprocher d'avoir fait virer sur le compte de la société de fait les sommes correspondant aux redevances exigibles avant le départ de Monsieur Bernard A... de la société MCT - qu'il doit leur être alloué des dommages et intérêts procédure abusive. A... A... A... Vu les prétentions et les moyens développés par la société MCT dans ses conclusions du 3 juin 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que Monsieur Bernard A... n'était pas fondé dans ses demandes - que l'action des époux A... était irrecevable ceux-ci n'étant plus associés de la société de fait à raison de leur départ de la société et faute par eux au surplus d'avoir qualité pour agir au nom de la société de fait sans mandat - que la double qualité d'associé dans la société bailleresse et dans la société preneuse interdit à Monsieur Bernard A... d'engager une action au nom d'une société au détriment de l'autre - qu'il doit lui être alloué des dommages et intérêts pour procédure abusive. A... A... A... L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2003. MOTIFS ET DÉCISION : I/ Sur la recevabilité de la demande en paiement des époux A... : Attendu que les associés d'une société de fait ne peuvent, du fait qu'elle n'est pas dotée de la personnalité morale, intenter une action au nom de la société quel qu'il en soit l'objet qu'à la condition qu'elle le soit par tous les associés agissant ensemble, et, si tel n'est pas le cas, qu'un mandat soit donné à l'un d'entre eux, de le faire, sauf à faire connaître le nom de son mandant et la qualité en vertu de laquelle il agit ; Attendu qu'en conséquence en réclamant le droit d'agir en paiement d'une créance correspondant aux redevances de location du fonds de commerce appartenant à la société de fait constituée entre lui et Monsieur Paolo B... donné en location gérance à la société MCT pour en revendiquer personnellement sa part, , Monsieur Bernard A... méconnaît les règles régissant les sociétés de fait, qui n'autorisent pas, à l'instar de l'indivision, un associé à agir seul pour demander pour son propre compte et à son seul profit au débiteur d'être payé, alors que les redevances, objet de la demande, sont dues à la société de fait en vertu du contrat, quand bien même celle-ci n'aurait-elle pas la personnalité morale - que n'étant pas créancier de la société MCT, Monsieur Bernard A... ne peut solliciter le paiement des sommes dont celle-ci est redevable envers la société de fait en exécution du contrat qui les lie, faute d'en avoir reçu mandat ; Attendu que les redevances réclamées constituent des recettes pour la société de fait dont elle est seule en droit d'exiger en tant que bailleresse le paiement du débiteur, sans que Monsieur Bernard A... puisse se prévaloir de ses droits dans les bénéfices de la société de fait qu'il ne pourra réclamer qu'à son associé conformément à leurs accords dans la société de fait pour justifier ses demandes à l'égard de ce débiteur qui n'est pas le sien ; Attendu que l'objet du présent litige n'est pas de savoir, comme le prétend la société MCT, si Monsieur Bernard A... a toujours la qualité d'associé de la société de fait à raison d'une absence caractérisée selon elle d'affectio sociétatis, cette qualité ne lui ayant jamais été déniée auparavant par Monsieur Paolo B... et le contrat de location gérance établi au nom de cette société de fait n'ayant jamais été remis en cause par l'une ou l'autre des parties, comme elles en avaient chaque année la faculté aux termes du contrat - que par conséquent l'existence d'une société de fait entre Monsieur Bernard A... et Monsieur Paolo B... relève d'un autre débat dont la Cour n'est présentemment pas saisie - que ce moyen sans fondement et doit être écarté ; Attendu que le débat instauré par la société MCT relevant que Monsieur Bernard A... est présent à la fois dans la société bailleresse et dans la société preneuse est dépourvu de toute pertinence, dès lors que la société MCT est dotée de la personnalité morale et qu'à ce titre l'identité des personnes qui la composent importe peu - qu'en effet c'est la société MCT, personne morale, qui est redevable des redevances envers la société de fait, de sorte qu'il est incongru de soutenir que l'action qui a été engagée contre elle puisse concerner personnellement l'un quelconque de ses associés ; Attendu que l'on voit mal en quoi le fait que Monsieur Bernard A... soit ou non divorcé de Madame Claudine C... aurait une incidence sur la question de la recevabilité de son action et qu'en conséquence la présence de Madame Claudine C... aux débats est à cet égard sans portée ; Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que Monsieur et Madame Bernard A... n'ont ni l'un ni l'autre qualité pour agir faute d'un mandatcontre la société MCT et que par conséquent leur action dirigée contre elle est radicalement irrecevable ; Attendu qu'il résulte de la motivation du jugement déféré que le premier juge a entendu en déboutant Monsieur Bernard A... de ses demandes déclarer l'irrecevabilité de leur action - que dans ces conditions le jugement déféré qui tend à cette fin doit être confirmé. II/ Sur la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame Bernard A... : Attendu que les époux A... ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts à la société MCT pour résistance abusive, ayant été déclarés irrecevables dans leur action - qu'ils doivent en être déboutés - que le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, doit être confirmé de ce chef. III/ Sur la demande de la société MCT en dommages et intérêts : Attendu que la société MCT ne justifie pas d'un préjudice indemnisable qui résulterait d'une procédure abusive engagée par Monsieur Bernard A... à son encontre - qu'elle doit en être déboutée - que le jugement, qui a rejeté cette demande, doit être confirmé de ce chef. IV/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que la société MCT supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur Bernard A..., qui succombe, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, SOCIETE DE FAIT Les règles régissant les sociétés de fait n'autorisent pas un associé à agir seul et demander pour son propre compte et son seul profit au débiteur, d'être payé alors que les redevances, objet de la demande, sont dues à la société. Dès lors, un sociétaire ne peut solliciter le paiement des sommes dues à la société sans avoir reçu mandat de le faire, le fait que celle-ci n'ai pas la personnalité morale est indifférent.

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