JURITEXT000006944518 JAX2004X05XPUX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/45/JURITEXT000006944518.xml Cour d'appel de Pau, du 10 mai 2004, 02/02892 2004-05-10 Cour d'appel de Pau 02/02892 PAU AP/CP Numéro /04 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 10/05/04 Dossier : 02/02892 Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : Christian X... BALOUS Y... Sylvie Z... épouse X... BALOUS Y... A.../ Norbert B... Muriel C... épouse B... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame D..., Greffier, à l'audience publique du 10 mai 2004 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Mars 2004, devant : Monsieur PARANT, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame D..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur PARANT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame RACHOU et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, PrésidentMadame PONS, Conseiller Madame RACHOU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Christian X... BALOUS Y... 6 route de l'Armagnac 65350 SOUYEAUX Madame Sylvie Z... épouse X... BALOUS Y... Résidence BEAULIEU E... 2 15 avenue d'AZEREIX 65000 TARBES représentés par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Me TANDONNET, avocat au barreau de TARBES (bénéficient d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2002/06631 du 31/01/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMES : Monsieur Norbert B... 8 Chemin du Moulin 65350 SOUYEAUX Madame Muriel C... épouse B... 8 Chemin du Moulin 65350 SOUYEAUX représentés par la SCP LONGIN A... ET P., avoués à la Cour assistés de la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 20 JUIN 2002 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 22 novembre 1999, les époux B... ont acheté aux époux X... une maison individuelle à usage d'habitation située à SOUYEAUX 8 chemin du Moulin et rue de l'Eglise, cadastrée section B 420 lieudit Lashailles d'une contenance de 7 a 66 ca pour un prix de 650.000 F ; Peu après la prise de possession de l'immeuble les acquéreurs se sont plaints de certains vices ou non conformités du bien vendu et, par actes d'huissier des 29 décembre 1999 puis 3 janvier 2000, ont assigné les vendeurs devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES en restitution d'une partie du prix de vente 68.500 F outre 10.000 F de dommages et intérêts et la même somme au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; Par jugement du 20 juin 2002 le Tribunal de Grande Instance de TARBES a déclaré les époux B... recevables en leur action en garantie des vices cachés et a condamné Monsieur Christian X... ainsi que Madame Sylvie Z... son ex épouse à leur payer 16.293,50 ä outre 2000 ä de dommages et intérêts ; Le 15 juillet 2002 Monsieur X... et Madame Z... ont relevé appel ; Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 juin 2003, ils demandent à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer 16.293,50 ä au titre de la réparation des désordres liés à l'étanchéité des maçonneries et à l'isolation des combles ; - le confirmer en ce qu'il a débouté les époux B... pour le surplus ; - les condamner à une indemnité de 4.573,47 ä de dommages et intérêts pour abus de procédure outre 1525 ä au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile Selon les appelants : - la clause de non recours pour mauvais état du sol ou vice caché est licite car elle est le corollaire du fait que la négociation est intervenue par l'intermédiaire d'un professionnel de la vente et que des discussions ont eu lieu en toute connaissance de cause au sujet du prix ; l'acheteur est en outre un artisan ; - l'humidité dans la cave est tolérée par les DTU et ne cause aucun préjudice ; elle est parfaitement visible depuis des années et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; - aucun engagement des concluants ne permettait aux époux B... de penser que l'isolation était réalisée en laine de verre, les intimés n'en rapportent pas la preuve ; comme il existait des panneaux de polystyrène, il s'agirait d'une non conformité si les parties l'avaient précisé à l'acte ; - l'embuage des vitrages était apparent et les époux B... ne peuvent prétendre ne pas l'avoir vu ; - on ignore si le DTU 24 imposait une évacuation distincte pour chaque chaudière qui fonctionne normalement depuis 20 ans ; l'anomalie était visible et décelable ; - les époux B... ne font pas la preuve du dysfonctionnement du réseau d'évacuation des sanitaires ; - à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée il convient de condamner chacun d'eux à la moitié des sommes, le divorce définitif ayant été prononcé et le prix de vente de l'immeuble ayant fait l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation de la communauté. Monsieur et Madame B... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à leur payer des dommages et intérêts, les recevoir en leur appel incident et les condamner à leur payer 2091,30 ä pour la remise en état des vitrages, 5080,74 ä pour l'isolation des combles, 8041,69 ä pour la remise en conformité du chauffage, 7600 ä de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et 1500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; Selon les intimés : - les vices nécessitant des réparations immédiates ont été évalués à 12.934,30 F pour la remise en état du double vitrage et à 52.700 F pour celle de la chaudière, outre 1002 F pour le chauffage et 1809 F du sanitaire ; - s'ils avaient su que leur maison ne serait habitable qu'après un investissement de 68.500 F ils n'auraient pas accepté de payer 650.000 F pour son achat ; - il n'a jamais été artisan, il a reçu une formation d'ébéniste et n'exerce plus depuis plusieurs années ; - les infiltrations dans la cave ne sont pas un vice apparent remarqué lors d'une visite approfondie ; l'expert n'a pas remarqué que l'eau coule dans les caniveaux de la cave et qu'il y ait un réseau d'évacuation ; - lors de la visite de la maison, Monsieur X... avait annoncé la présence de laine de verre dans les combles alors qu'il n'en est rien ; cela a altéré l'appréciation de la valeur de la villa ; - les acquéreurs sont en droit d'exiger une mise en conformité et un fonctionnement sans danger du chauffage ; seul un professionnel connaît les DTU ; - la canalisation des sanitaires ne fonctionne pas bien car il existe une contre-pente ; s'il le faut la Cour ordonnera une expertise ; - les vendeurs ont caché les traces de ruissellement d'eau dans la cave en y laissant des encombrements, ils ont affirmé que le chauffage fonctionnait bien et que les combles étaient isolées ; il y a eu réticence dolosive de leur part. DÉCISION DE LA COUR Attendu que la clause de non recours pour mauvais état du sol, vice apparent ou caché est efficace entre particuliers mais ne peut exonérer de sa garantie le vendeur de mauvaise foi qui soit par manoeuvre soit par réticence dissimule un vice caché ; Attendu que par ailleurs la clause s'adressait à un acheteur profane en matière immobilière, sa qualification d'ébéniste ne donnant compétence à Monsieur B... qu'en matière de bois ; I- L'appel principal de Monsieur X... et de Madame Z...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.