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JURITEXT000006944548

JURITEXT000006944548 JAX2005X02XAGX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/45/JURITEXT000006944548.xml Cour d'appel d'Agen, du 2 février 2005 2005-02-02 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 02 Février 2005 ------------------------- B.B/S.B Pascal P. X.../ Gérard Guy Y... Jean-Marie Y. Aide juridictionnelle RG N : 03/01661 - Z... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique et solennelle du deux Février deux mille cinq, par Nicole A..., Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Pascal P. Ps qualités de Liquidateur B la liquidation judiciaire de Monsieur Gérald Z... représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Jean-François CAPOUL, avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrLt rendu le 1er avril 2003, cassant et annulant un arrLt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 07 Septembre 1998 et renvoyant cause et parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour Ltre fait droit B nouveau D'une part, ET : Monsieur Gérard Guy Y... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Françoise CHAZEAU-PARIS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/001721 du 25/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Monsieur Jean-Marie Y. B..., n'ayant pas constitué avoué DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Janvier 2005, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole A..., Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Dominique C..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * Gérard Z... était locataire d'un local B usage de restaurant en vertu d'un bail commercial du 11 février

  1. Il était placé sous le régime du redressement judiciaire simplifié par jugement rendu le 11 septembre
  2. Le 24 février 1993, les bailleurs, les consorts X..., le mettaient en demeure de prendre position quant B la poursuite du bail. Aucune réponse n'était donnée. Dans un jugement du 28 mai 1993, le tribunal de commerce arrLtait le plan de cession, désignait Maître M. en qualité de commissaire B l'exécution du plan et ordonnait la cession B Gérard Y... et Jean-Marie Y. pour un prix déterminé. Les cessionnaires rentraient dans les lieux mais la vente n'était jamais réalisée. L'immeuble était ensuite détruit par un incendie le 18 septembre
  3. Les bailleurs assignaient Gérard Z... en résiliation du bail sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation. Gérard Y... et Jean-Marie Y. étaient appelés en garantie par le locataire. Par jugement du 28 aoft 1996, le tribunal de grande instance de BERGERAC : - Prononçait la résiliation du bail au 25 mars 1993, - Condamnait Gérard Z... et Maître M., es qualité, B payer aux consorts X... les sommes de : 59400 F au titre de l'indemnité d'occupation, 5000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Déboutait Gérard Z... et Maître M. de leur demande en garantie B l'encontre de Gérard Y... et Jean-Marie Y., - Déboutait les parties de leurs autres demandes. Sur appel du locataire et du commissaire B l'exécution du plan, la cour d'appel de BORDEAUX, dans un arrLt rendu le 07 septembre 1998 confirmait cette décision mais précisait qu'aucune condamnation ne pouvait Ltre prononcée contre Maître M. es qualité. Gérard Z... était condamné au paiement de 5000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La chambre commerciale, financiPre et économique de la Cour de Cassation, saisie par le pourvoi intenté par Gérard Z..., dans un arrLt rendu le 01 avril 2003, cassait et annulait l'arrLt rendu par la cour d'appel seulement en ce qu'il avait débouté Gérard Z... de sa demande formée B l'encontre de Gérard Y... et de Jean-Marie Y. et renvoyait l'affaire B la connaissance de la présente cour. Au visa des articles 12 du nouveau Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil, la haute juridiction fait grief B la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande aux seuls motifs que Gérard Z... ne s'expliquait pas sur les conditions dans lesquelles Gérard Y... et Jean-Marie Y. avaient pu entrer dans les lieux dont il avait seul la possession et qu'il ne donnait aucun fondement juridique B sa demande alors que ces motifs étaient inopérants puisqu'elle avait constaté que Gérard Y... et Jean-Marie Y. avaient été désignés comme cessionnaires par le jugement du 18 mai 1993 tandis que le prix de cession n'avait pas été réglé et que la vente n'avait pas été régularisée. La présente cour était réguliPrement saisie le 24 octobre 2003 par Maître P., agissant en qualité de liquidateur B la liquidation judiciaire de Gérard Z... Dans ses derniPres conclusions déposées le 20 février 2004, il soutient qu'il importe peu de savoir les circonstances dans lesquelles Gérard Y... et Jean-Marie Y. sont rentrés dans les lieux mais qu'il suffit de constater que cette seule occupation suffit B leur faire supporter l'indemnité d'occupation B laquelle Gérard Z... a été condamné. Il conclut B la réformation du jugement et demande B Ltre relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées. Gérard Y..., dans ses derniPres écritures déposées le 03 septembre 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il déboutait Gérard Z... de la demande faite contre lui. Z... titre subsidiaire, il estime qu'il n'est redevable d'aucune somme en raison de la compensation devant s'opérer avec les travaux effectués. Jean-Marie Y., réguliPrement assigné le 25 mars 2004 et réassigné le 30 avril 2004, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. N'ayant pu Ltre cité B personne, le présent arrLt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, Attendu qu'en l'état de la cassation partielle intervenue, seule reste en discussion l'action récursoire intentée par Gérard Z... puis reprise par Maître P., Ps qualités de liquidateur, B l'encontre de Gérard Y... et de Jean-Marie Y. ; Que pour conclure B l'infirmation du jugement qui rejetait cette demande, l'appelant fait valoir qu'il est établi que Gérard Y... et Jean-Marie Y. occupaient les lieux depuis le 28 mai 1993, date du jugement arrLtant le plan de cession ; que ce faisant, alors que le prix de cession n'avait pas été payé et que la vente n'avait pas été formalisée, ces cessionnaires avaient commis une faute génératrice d'un préjudice équivalent aux condamnations prononcées par le tribunal ; Mais attendu que l'action de Gérard Z... repose sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil qui exige qu'il fasse la démonstration d'une faute B la charge des cessionnaires, d'un préjudice personnel et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice ; Qu'en l'espPce, s'il est établi que le jugement rendu le 28 mai 1993 par le tribunal de commerce de BERGERAC arrLtait le plan de redressement portant cession au profit de Gérard Y... et de Jean-Marie Y. du fond de commerce pour un prix de 580000 F, décidait que cette cession serait réalisée devant notaire et désignait un commissaire B l'exécution du plan, cette décision ne fixait aucun calendrier pour les opérations B effectuer ; Que surtout, il n'est ni allégué ni démontré une violence ou contrainte exercée par les cessionnaires pour entrer dans les lieux dPs le jugement non assorti de l'exécution provisoire ; que Gérard Z..., assisté du commissaire B l'exécution du plan, pouvait seul autoriser l'entrée immédiate dans les lieux, ce qui a été fait en l'absence d'élément extérieur démontré ; Que cette précipitation fautive enlPve tout caractPre fautif B cette occupation et qu'ainsi, B défaut de faute prouvée B l'encontre de Gérard Y... et Jean-Marie Y., le jugement sera confirmé en ce qu'il déboutait Gérard Z... de sa demande en garantie ; Attendu surabondamment que la cassation partielle n'a pas atteint l'arrLt rendu par la cour d'appel de BORDEAUX qui, confirmant le jugement, décidait que le bail commercial était résilié B compter du 25 mars 1993 ; qu'ainsi, le 28 mai 1993, il ne pouvait pas Ltre procédé B la cession d'un bail qui n'existait plus ; Attendu que Maître P., Ps qualités, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrLt rendu le 01 avril 2003 par la chambre commerciale, financiPre et économique de la Cour de Cassation, Reçoit Maître P. agissant en qualité de liquidateur B la liquidation judiciaire de Gérard Z..., en sa saisine et intervention, Au fond, confirme le jugement rendu le 28 aoft 1996 par le tribunal de grande instance de BERGERAC en ce qu'il déboutait Gérard Z... de sa demande en garantie formée B l'encontre de Gérard Y... et Jean-Marie Y., Condamne Maître P., Ps qualités aux dépens qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise Maître TANDONNET, avoué, B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Madame A..., Présidente de Chambre et par Madame C..., Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme A..., Présidente de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empLché ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Bail commercial - Résiliation - /JDF Le liquidateur assurant le liquidation judiciaire du locataire initial, fait valoir qu'il est établi que les intimés occupaient les lieux depuis la date du jugement arrêtant le plan de cession. Ce faisant, alors que le prix de cession n'avait pas été payé et que la vente n'avait pas été formalisée, ces cessionnaires avaient commis une faute génératrice d'un préjudice équivalent aux condamnations prononcées par le tribunal. Cependant, l'action récursoire intentée par le locataire initial - et reprise par son liquidateur, appelant à la présente instance - repose sur les dispositions de l'article 1382 du code civil qui exigent qu'il fasse la démonstration d'une faute à la charge des cessionnaires, d'un préjudice personnel et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Code civil : 1382

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