JURITEXT000006944549 JAX2005X02XAGX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/45/JURITEXT000006944549.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 1 février 2005 2005-02-01 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 01 FÉVRIER 2005 CC/SB ----------------------- 03/01695 ----------------------- X... Y... NadPge Y... Mickaùl Y... David Y... Alain Y... Jeanne Y... Gabriel Y... C/ S.A. G. - GMD Nadine Y... épouse Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU A... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du premier Février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : X... Y... Rep/assistant : la SELARL CABINET PHILIPPE ISOUX (avocats au barreau de TOULOUSE) NadPge Y... Rep/assistant : la SELARL CABINET PHILIPPE ISOUX (avocats au barreau de TOULOUSE) Mickaùl Y... Rep/assistant : la SELARL CABINET PHILIPPE ISOUX (avocats au barreau de TOULOUSE) David Y... Rep/assistant : la SELARL CABINET PHILIPPE ISOUX (avocats au barreau de TOULOUSE) Alain Y... ni présent, ni représenté Jeanne Y... ni présente, ni représentée Gabriel Y... ni présent, ni représenté APPELANTS d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en date du 11 Mars 2002 d'une part, ET : S.A. G. - GMD BP 5 65700 MAUBOURGUET Rep/assistant : la SCPA ETESSE (avocats au barreau de PAU) Nadine Y... épouse Z... ni présente, ni représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU A... 11 rue de Châteaudun 32012 AUCH CEDEX ni présenté, ni représentée INTIMES d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRÉNÉES 77 bis allées Jean-JaurPs 31050 TOULOUSE CEDEX ni présente, ni représentée PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 14 décembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Jean-Bernard Y... est décédé le 17 avril 1997 B Maubourguet alors qu'il était occupé pour le compte de son employeur, la S.A. G. GMD, B surveiller le fonctionnement du chargeur d'une baratte B saler. Sa veuve X... Y... et ses enfants NadPge, Michaùl et David ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lot et Garonne lequel aprPs avoir dans un premier temps ordonné le sursis B statuer dans l'attente de l'issue donnée B l'instance pénale en cours les a par jugement du 11 mars 2002 déboutés de leurs demandes tendant B voir reconnaître que l'accident était du B la faute inexcusable de l'employeur. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Marie-José Y... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Sont en revanche discutées par l'intimée les conditions dans lesquelles NadPge, Michaùl et David Y... ont exercé ce recours dPs lors que si leurs déclarations figurent au dossier de la Cour celles-ci n'auraient pas été adressées individuellement dans les formes requises par l'article R.142-28-4° du Code de la Sécurité sociale. Au fond et aprPs avoir rappelé que si le responsable légal de la S.A. G. GMD a été relaxé des poursuites engagées B son encontre du chef d'homicide involontaire par la Cour d'Appel de Pau postérieurement B l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, il n'en a pas moins été déclaré responsable des préjudices subis par les victimes; Ils estiment que la faute inexcusable est caractérisée telle qu'elle découle désormais de la jurisprudence la plus récente dés lors que l'employeur avait ou aurait nécessairement du avoir conscience du danger présenté par un appareil dépourvu de dispositifs de sécurité en particulier d'une protection de la manette permettant d'élever et d'abaisser le godet et qui B défaut pouvait Ltre actionnée accidentellement, ajoutant que des recommandations avaient été faites B ce sujet par le bureau Véritas en septembre 1994. De mLme relPvent-ils l'absence de carter de protection entre les parties fixe et mobile de l'appareil et l'exiguVté des lieux comme une accessibilité difficile. Ils soulignent enfin que la S.A. G. GMD n'a pas pris les mesures nécessaires alors que des dysfonctionnements avaient été signalés B de multiples reprises. Poursuivant en conséquence l'infirmation de la décision entreprise, ils sollicitent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la condamnation de la S.A. G. GMD B leur payer en réparation du préjudice moral éprouvé, B X... Y... la somme de 76.224,51 ä, B chacun des enfants 30.500 ä et B chacun des appelants celle de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. La S.A. G. GMD oppose que dPs l'acquisition de la machine en 1992 elle a fait procéder B un bilan de conformité par le bureau Véritas lequel au mois de septembre 1994 a préconisé de remplacer la manette par un bouton poussoir puis qu'B la suite d'un nouveau contrôle réalisé le 20 janvier 1997 n'a plus émis aucune prescription dont celle tenant notamment B l'installation de protections latérales. Elle souligne que le travail que devait effectuer le salarié ne présentait en lui-mLme aucun danger et qu'B supposer qu'il ait voulu ramasser un morceau de viande tombé entre les bras de la machine comme l'hypothPse en a été faite, il pouvait réaliser cette manoeuvre en passant par le coté opposé. Et que dPs lors que le bureau de contrôle n'avait pas attiré son attention sur une rPgle particuliPre de sécurité qu'il convenait d'observer, il ne peut lui Ltre reproché de ne pas avoir eu conscience du danger ni a fortiori de s'Ltre abstenu de prendre les mesures susceptibles de l'empLcher ou de l'atténuer. Elle indique n'avoir nullement été prévenue du moindre dysfonctionnement notamment de l'intéressé qui travaillait sur la machine depuis plusieurs années. Soulignant n'avoir en conséquence commis aucune faute répondant B la définition légale et concluant en conséquence B la confirmation pure et simple de la décision dont appel, elle propose subsidiairement la réduction des prétentions adverses dans de trPs notables proportions. La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées bien que réguliPrement convoquée n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l'appel élevé par NadPge, Mickaùl et David Y... Attendu que figurent au dossier quatre déclarations émanant individuellement de chacun des appelants toutes datées du 4 avril 2002 ; que la présence d'une seule enveloppe dont le récépissé recommandé daté du 8 avril 2002 indique pour expéditeur "Madame Y... X... et ses enfants" conduit B retenir que les quatre déclarations d'appel sont parvenues au greffe dans ce mLme envoi ; Et qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R.142-28 du Code de la Sécurité sociale, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; Mais attendu qu'il ne saurait Ltre tiré de ces dispositions l'obligation faite B des parties unies comme en l'espPce par un mLme lien familial, poursuivant un mLme but les ayant conduits B prendre des conclusions communes, de procéder B un envoi recommandé individuel alors que les dispositions relatives B l'envoi par pli recommandé ne sont pas prescrites B peine de nullité de l'acte d'appel, la lettre recommandée n'étant destinée qu'B régler toute contestation sur la date de la déclaration ; Et qu'il suffit dés lors de constater que chacun de ces appels a B la fois été formé avant l'expiration du délai légal et réguliPrement enregistré au secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision critiquée dans ce mLme délai pour écarter l'exception soulevée et déclarer NadPge, Mickaùl et David Y... recevables chacun en son appel ; - au fond Attendu qu'il découle des éléments du dossier dont notamment l'enquLte de gendarmerie et le procPs-verbal établi le 17 avril 1997 par l'inspecteur du travail que Jean-Bernard Y..., entré au service de la S.A. G. GMD le 23 janvier 1995, était notamment affecté depuis plusieurs années au service d'une baratte, appareil de forme cylindrique servant B malaxer la viande avec le sel ; Que l'alimentation de cette machine se fait au moyen d'un chargeur constitué de deux bras en métal inoxydable qui élPvent, B partir du sol, un godet d'une contenance de 200 litres jusqu'B une hauteur de 140 cm environ pour en déverser le contenu dans la baratte et qui ramPnent ensuite ce godet au niveau du sol ; que les bras de ce chargeur sont mus par deux vérins fixés sur un châssis constitué d'armatures métalliques ; que la manoeuvre doit Ltre répétée une dizaine de fois pour remplir la baratte ; Et que l'organe de commande placé sur un montant latéral du châssis est constitué d'une manette de 10 cm de long qui disposée horizontalement en position neutre doit Ltre maintenue par une pression continue vers le haut pour élever le godet et vers le bas pour le ramener au sol ; Attendu que l'accident s'est produit lorsque la victime a pénétré avec le haut du Attendu que l'accident s'est produit lorsque la victime a pénétré avec le haut du corps penché B angle droit dans l'espace ouvert entre les bras et le châssis de la baratte afin de récupérer vraisemblablement un morceau de canard tombé B l'intérieur du cadre constitué par les armatures métalliques du châssis et qu'il a par pression vers le bas sur la commande actionnant le chargeur provoqué la descente de celui-ci ; qu'il est décédé par asphyxie aprPs s'Ltre retrouvé coincé au niveau du cou et du thorax entre les bras et le châssis ; Que l'analyse des causes ayant entraîné ou favorisé l'accident telles qu'elles découlent du procPs-verbal établi le 17 avril 1997 par l'inspecteur du travail tiennent d'abord B l'absence de protection empLchant l'opérateur d'accéder B la zone dangereuse constituée par l'espace dans lequel se meuvent les bras du chargeur, au fait ensuite que la manette de commande ne comportait pas de protection contre toute action involontaire ou intempestive tels boutons poussoirs ou capot protecteur, enfin B l'implantation B proximité immédiate d'un mur laissant peu d'espace B l'utilisateur ce d'autant qu'une armoire électrique fixée au mur en gLnait encore l'accPs ; Et que l'examen de la manette de commande par l'APAVE fait B la demande de l'employeur dPs le jour de l'accident a conduit cet organisme B relever le dysfonctionnement de ce levier qui ne retournait plus en position centrale et B constater que le ressort de rappel de l'ensemble tiroir et levier était fortement oxydé et cassé ; Attendu que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement B cette obligation a le caractPre d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait df avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors mLme que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Qu'au cas précis la conscience par l'employeur du danger auquel se trouvait exposé l'opérateur découle, indépendamment du caractPre anormal ou non du geste de la victime qui serait B l'origine de l'accident, du processus mLme du mouvement ascendant et descendant effectué par le chargeur entraînant un effet de cisaille entre sa partie fixe et sa partie mobile et créant un espace par nature dangereux dont le volume varie en fonction de la position des bras en mouvement et que le sens commun doit conduire, afin d'écarter un danger B l'évidence manifeste, B en interdire l'accPs B l'utilisateur par des moyens appropriés ; Or attendu que non seulement de tels moyens existent qui consiste B installer un simple carter de protection mais qu'encore l'attention de l'employeur avait été attirée sur sa nécessaire mise en ouvre dés le bilan de conformité de ses machines réalisé les 12, 13 et 14 octobre 1992 dans le cadre de la mission confiée au Bureau Véritas qui avait alors relevé (cote D 87, 15/73) :"appareil de chargement : les cotés de l'appareil doivent Ltre équipés de protections contre tout contact avec les bras de levage" et ce alors que l'entreprise était engagée depuis 1991 dans un programme de sécurité des équipements, si bien que ses dirigeants étaient B cette époque et par hypothPse particuliPrement sensibilisés B la préservation de l'intégrité physique du personnel ; Qu'il est néanmoins constant que le nécessaire n'a pas pour autant été fait dans les deux années suivantes avant que cette préconisation ne disparaisse du diagnostic de sécurité réalisé les 22 et 23 septembre 1994 B la suite de la parution du décret du 11 janvier 1993 définissant les nouvelles rPgles applicables aux machines en service ; Que ce fait ne saurait toutefois gommer l'avertissement antérieur et la révélation faite alors B l'employeur de ce danger potentiel dont il pouvait déjB se convaincre B la description qui précPde des conditions de fonctionnement de l'appareil, ce d'autant que l'utilisation dans l'entreprise depuis l'année 1995 d'une seconde machine pourvue de telles protections ne pouvait, par la simple et quotidienne comparaison des deux équipements, que le conforter dans l'intérLt de l'installation d'un mLme aménagement de nature B écarter les risques liés au mouvement des bras du chargeur actuellement en cause ; Attendu de surcroît que le moyen de commande avait lui-mLme fait l'objet de diverses remarques d'autant plus impérieuses qu'elles étaient répétées, d'abord B l'occasion du mLme rapport de 1992 précisant que "les manettes de commandes de mouvement sont B effet univoque : elles doivent Ltre B commande maintenue et protégées des actions de commandes intempestives. La fonction de ces manettes doit Ltre clairement identifiée sur l'appareil", ensuite de celui établi les 22 et 23 septembre 1994 précisant ainsi les modifications B apporter : "remplacer la manette de commande de l'appareil de chargement par bouton poussoir affleurant B action maintenue par l'opérateur durant toute la montée. La descente seule pourra Ltre contrôlée par la manette " pour Ltre enfin reprises dans le dernier rapport du 20 janvier 1997 dés lors que le Bureau Véritas ainsi que s'en est expliqué son représentant devant le juge d'instruction considérait que la solution finalement appliquée par sa cliente ne pouvait le conduire B lever cette observation ; qu'il est ici encore B constater que la seconde baratte utilisée par l'entreprise est équipée d'un systPme de commande protégé des actions intempestives ; Qu'enfin le nouvel emplacement de l'appareil décidé en 1996 apparaît B premiPre vue inadapté, non seulement comparé B celui dans lequel se trouve installée l'autre baratte autour de laquelle il est possible de circuler aisément, mais encore et alors que rien ne semble interdire un mLme positionnement longitudinal mais en sens opposé, en raison de l'enfermement du dispositif de commande dans un espace réduit et malaisé B atteindre puisque jouxtant un mur ; que l'enquLte relPve en effet une distance réduite B 60 cm entre ce mur et la manette du chargeur et souligne qu'en raison de la présence d'une tablette et d'une armoire électrique, l'utilisateur est obligé "de se pencher vers la machine dans une position trPs inconfortable, dangereuse en raison de la position de son buste et par rapport B l'appareil" ; qu'au cas particulier la corpulence de la victime ajoute encore au caractPre malaisé de l'opération ; Attendu d'ailleurs que les témoignages recueillis B l'occasion de l'enquLte de gendarmerie concourent B ce constat que le risque présenté par la machine était connu de nombre de salariés de l'entreprise, soit du fait de cet environnement difficile, soit en raison des anomalies de fonctionnement relevées ; Qu'ainsi Raymond V. également affecté au service de la baratte confirme que cet emplacement rendait l'accPs difficile B la machine ajoutant qu'B tout moment il pouvait heurter cette armoire ; qu'il explique - ce qui traduit sa conscience du danger que cette manoeuvre apparemment fréquente représentait - qu'afin de ramasser les morceaux de canard tombés au sol, il maintenait la manette du chargeur en position de montée pour maintenir la pression en fin de course de montée ; que Marie-Ligne P., chef d'équipe, indique les avoir l'un et l'autre (la victime) entendu "grogner" aprPs l'utilisation de cette machine dont ils estimaient qu'elle n'était pas trPs fiable et qu'elle descendait pas B-coups ; qu'elle souligne que les techniciens de maintenance venaient assez souvent pour la vérifier ou la réparer, que le chargement de la baratte était passé en deux ans d'une production de 3 B 4 tonnes par jour B 6 actuellement et qu'elle n'arrLtait presque pas de la journée ; que Bruno R. qui avait travaillé un temps sur cette machine la considérait également comme dangereuse ; Que s'agissant plus précisément du dispositif de commande, Helder M.-C., technicien de maintenance, reconnaît tout en admettant qu'il n'avait avisé personne de cette anomalie et que pour lui l'élévateur fonctionnait normalement, que lui avait été toutefois signalé au début de la semaine précédent l'accident que la manette fonctionnait mal et restait parfois coincée, ce que vient confirmer l'analyse faite postérieurement par l'APAVE le 18 avril 1997 qui retient un dysfonctionnement du levier de commande qui ne retournait pas dans sa position centrale ; Qu'il découle de l'ensemble qu'en présence d'un fonctionnement par nature dangereux et malgré l'existence de dispositifs de protection et de commandes appropriés suffisants B éviter une manoeuvre intempestive dont l'éventualité se trouvait renforcée par un environnement inadapté, l'employeur qui ne pouvait raisonnablement ne pas avoir conscience d'un danger que les divers enquLteurs ont unanimement dénoncé au vu de la conjonction de ces trois éléments n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver l'utilisateur de la machine ; Attendu que s'il oppose le fait que l'entreprise est engagée depuis 1991 dans un programme de sécurité des équipements comprenant notamment le dépôt d'un plan de mise en conformité le 4 juillet 1995 et la mission de vérification semestrielle des machines de production et notamment des appareils de levage confiée selon contrat du 7 avril 1995 au Cabinet Véritas, lequel n'a dans son rapport du 20 janvier 1997 formulé aucune autre observation que celle concernant l'action de la manette pour la montée, cette mauvaise appréciation de la situation de la machine est en revanche dénoncée par l'inspection du travail qui souligne le caractPre dangereux de cet équipement en matiPre de protection des éléments mobiles, de la conception et de la position de la manette de commande, de l'environnement de la machine, de sa place dans l'atelier et de son accessibilité ; que cette analyse rejoint celle de l'APAVE qui note que le levier de commande n'est pas protégé contre les manoeuvres non intentionnelles en sorte que la machine ne pouvait Ltre déclarée apte B Ltre utilisée avec un niveau de sécurité suffisant ; Et que le recours B un organisme de prévention, si louable que puisse apparaître cette démarche, ne saurait constituer que l'une des modalités permettant B l'employeur de remplir l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombe sans toutefois pouvoir l'en exonérer ; Ce d'autant qu'au cas précis le Bureau Véritas a commis une erreur manifeste d'appréciation et que l'employeur ne semblait pas lié par les prescriptions de cet organisme au point B la fois, ainsi que déjB relevé, de ne pas réaliser celles préconisées en 1992 puis d'adapter celles retenues en 1997, le service technique de l'entreprise ayant alors estimé qu'il ne pouvait y avoir aucun risque lors de la montée du chargeur et que le bouton poussoir recommandé pouvait Ltre remplacé par une manette B position neutre ; Attendu qu'il s'ensuit de ce qui précPde que l'accident est du B la faute inexcusable de l'employeur ; Et qu'en vertu des articles L.434-7 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale le conjoint et les descendants de la victime d'un accident mortel sont fondés B demander la réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable ; Qu'au vu des éléments d'appréciation soumis, il convient en conséquence de fixer la réparation du préjudice moral subi par X... Y... B la somme de 20 000 ä et d'allouer B ce titre la somme de 18 000 ä B chacun des enfants NadPge, Mickaùl et David ; que la réparation de ces préjudices sera versée directement aux bénéficiaires par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du A... qui en récupérera le montant auprPs de l'employeur ; Qu'il convient en tant que de besoin de fixer B son maximum la majoration de la rente servie aux ayants-droit ; Qu'il sera enfin alloué B X..., NadPge, Mickaùl et David Y... ensemble la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Dit que l'accident survenu le 17 avril 1997 est du B la faute inexcusable de l'employeur, Condamne la S.A. G. GMD B payer au titre du préjudice moral : - B X... Y... la somme de 20.000 ä, - B NadPge Y... la somme de 18.000 ä, - B Mickaùl Y... la somme de 18.000 ä, - B David Y... la somme de 18.000 ä, Dit que ces sommes seront versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du A... qui en récupérera le montant auprPs de la S.A. G. GMD, Fixe en tant que de besoin B son maximum la majoration de la rente servie aux ayants-droit, Condamne celle-ci B payer aux consorts Y... la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel Aux termes de l'alinéa 4 de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel est formé par une déclaration que la partie, ou tout mandataire, fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. Il ne saurait être tiré des dispositions de l'article précité l'obligation faite à des parties, unies comme en l'espèce par un même lien familial, poursuivant un même but, les ayant conduits à prendre des conclusions communes, de procéder à un envoi recommandé individuel alors que les dispositions relatives à l'envoi par pli recommandé ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel, la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration. Il suffit dès lors de constater que chacun de ces appels a, à la fois, été formé avant l'expiration du délai légal, et régulièrement enregistré au secrétariat de la juridiction ayant rendu la décision critiquée dans ce même délai, pour écarter l'exception soulevée et déclarer les enfants de l'appelante, appelants aux côtés de leur mère, recevables chacun en son appel Code de la sécurité sociale, article R. 142-28 alinéa 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.