← France

JURITEXT000006944550

JURITEXT000006944550 JAX2005X02XAGX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/45/JURITEXT000006944550.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 2 février 2005 2005-02-02 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 02 FÉVRIER 2005 NR/SB ----------------------- 03/00930 ----------------------- Patrice D. C/ S.A. FILATURE D'OSSAU ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du deux Février deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Patrice D. Rep/assistant : la SCPA DARRIEUMERLOU-BLANCO (avocats au barreau de PAU) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrLt du 6 mai 2003 cassant et annulant partiellement l'arrLt de la Cour d'Appel de PAU en date du 18 Janvier 2001 d'une part, ET : S.A. FILATURE D'OSSAU 14 rue Casalis 64000 PAU Rep/assistant : la SCPA DOMERCQ-PAULIAN (avocats au barreau de PAU) DÉFENDERESSE AU RENVOI d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 5 janvier 2005 devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Présidents de chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Patrice D. a été embauché par lettre du 27 juillet 1995 par la S.A. Filature d'OSSAU en qualité de technicien, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu B 14.300 francs par mois. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 1998, le salarié a écrit B son employeur pour lui présenter des réclamations en matiPre de rédaction de bulletins de paie, en matiPre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs. Le 18 septembre 1998, Monsieur X..., PDG de la société a répondu que les heures supplémentaires n'étaient pas dues car non effectuées B la demande de l'entreprise, le salarié disposant d'une large initiative et de la possibilité d'organiser son temps de travail. Il a été licencié pour faute grave le 16 octobre 1998, l'employeur estimant fautifs ses agissements du week-end du 3 octobre ainsi que la disparition des agendas de centrales. Considérant que le licenciement dont il a fait l'objet était abusif, Patrice D. a saisi le conseil de prud'hommes de PAU le 26 octobre 1998 afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 19 octobre 1999, le conseil de prud'hommes de Pau a, entre autres dispositions, écarté la demande du salarié touchant aux heures supplémentaires. Patrice D. a relevé appel de cette décision. Par arrLt du 18 janvier 2001, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement prud'homal en ce qui concerne le licenciement et les heures supplémentaires ou repos compensateurs. - l'a infirmé sur les astreintes et la régularisation des bulletins de salaire, - a condamné la SA FILATURE d'OSSAU B payer B titre des astreintes la somme de 14.600 francs bruts outre 1.460 francs de congés payés, - ordonné sous astreinte de 500 francs par jour de retard aprPs le deuxiPme mois du présent arrLt, la remise de bulletins de paie réguliers au visa de l'article R.143-2 du Code du travail, - dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dit que les dépens seront partagés B égale part B la charge des parties. Patrice D. a formé un pourvoi en cassation B l'encontre de cet arrLt. Par arrLt du 6 mai 2003, la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrLt de la cour d'appel de Pau mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et des indemnités subséquentes au titre des congés payés et des repos compensateurs au motif que "pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a retenu que le salarié qui jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail s'est borné B produire un tableau récapitulatif des heures supplémentaires, selon lui accomplies et non payées, qui est dépourvu de valeur probante ainsi que des fiches d'intervention dont il est l'auteur, faisant apparaître des dépassements d'horaire occasionnels compensés par de moindres durées de travail effectuées d'autres jours." La cour suprLme a estimé que "la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement B aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaire se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature B justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; d'oj il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié la cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail." La cour suprLme a remis la cause et les parties dans l'état oj elles se trouvaient avant ledit arrLt et pour Ltre fait droit les a renvoyé devant la cour d'appel d'Agen. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Patrice D. fait valoir qu'il est en droit d'obtenir le paiement de son temps de travail et de ses astreintes, mais également la réparation du préjudice causé par la violation de ses droits dans le domaine du temps de travail. Il soutient que l'existence des heures supplémentaires qu'il a effectuées n'est pas contestable, puisque fondé sur le fait que son travail faisait l'objet de feuilles d'heures mensuelles, de pointage de facturation aux clients propriétaires des centrales hydro- électriques et que ses interventions étaient en outre notées quotidiennement sur un registre remis B l'employeur ; il ajoute qu'il a tenu compte dans son calcul des journées de récupérations de 1997. Il estime que la SA FILATURE d'OSSAU n'a apporté aucun élément contraire aux débats et n'a pas mis le juge en mesure de se prononcer conformément B l'article L.212-1-1 du code du travail. En conséquence, il demande B la cour : - de réformer le jugement dont appel, - de condamner la SA FILATURE D'OSSAU B lui verser : * 14.927,99 ä au titre des heures supplémentaires de 1995 B 1998 (brut), * 1.492,79 ä B titre d'indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires, * 4.573,47 ä B titre d'indemnité pour les repos compensateurs non respectés, * 15.300,00 ä B titre d'indemnité pour les astreintes, - d'ordonner B la SA FILATURE D'OSSAU de lui remettre sous astreinte définitive de 150 ä par jour de retard les bulletins de salaires depuis son embauche jusqu'B la rupture de son contrat de travail comportant les mentions prévues B l'article L.243-2 du Code du travail. - de condamner l'employeur B lui verser une indemnité de 15.000 ä B titre de dommages et intérLts pour violation de ses droits en ce qui concerne son temps de travail et en réparation de son préjudice matériel et moral, provoqué par ce défaut de respect des textes d'ordre public. - de condamner la SA FILATURE D'OSSAU B lui verser une indemnité de 3.000 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * * La S.A. FILATURE d'OSSAU, intimé, réplique que les demandes de Patrice D. doivent Ltre rejetées. Elle expose qu'elle a fourni tous les éléments pour montrer que cette réclamation d'heures supplémentaires était injustifiée. Elle fait valoir que l'appelant, dans le cadre de son activité avait lui-mLme organisé son travail et son temps de travail dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise, qu'il recevait un salaire supérieur au salaire de base d'un technicien, qu'il bénéficiait d'une convention de salaire forfaitaire parce qu'il jouissait d'une large autonomie, qu'il travaillait B l'extérieur sans contrôle autre que le sien et ; elle ajoute que le salarié connaissait les conditions de son contrat. Elle considPre que les éléments produits par le salarié B l'appui de ses calculs ont été constitués unilatéralement et ne peuvent Ltre retenus par la cour. Elle ajoute qu'elle conteste l'ensemble des temps indiqués par le salarié, considérant que ces temps n'ont aucune réalité objective. Elle soutient que seule la réclamation concernant l'année 1998 pourrait Ltre prise en compte et que celles actuelles sont fantaisistes. Concernant les astreintes, elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail, mais d'une simple astreinte, et que le salarié ne pourrait B ce titre recevoir une rémunération symbolique de principe. Elle estime que la demande de dommages et intérLts liée aux réclamations salariales qui fait double emploi avec la demande de rappel de salaire n'est pas justifiée. En conséquence, elle demande B la cour : - de confirmer la décision du conseil de prud'hommes, - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'adversaire, - de le condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Patrice D. a indiqué, depuis le début de la procédure, que son contrat faisait l'objet de feuilles d'heures mensuelles, de pointages et de facturations par l'employeur aux clients propriétaires des centrales hydroélectriques sur le site desquelles il intervenait ; Que l'employeur se borne B affirmer que les fiches d'intervention n'ont aucune force probante dans la mesure oj elles ont été unilatéralement établies par le salarié ; Mais attendu qu'il est incontestable que c'est bien l'employeur qui a chargé le salarié d'opérer lui-mLme le décompte ; qu'en conséquence les indications portées manuellement sur un support quelconque ont B l'égard de l'employeur la mLme force probante que celle attachée aux indications enregistrées par lui-mLme ; que l'employeur qui a facturé B ses clients les temps d'intervention de Patrice D. ne produit pas les factures ; Or attendu qu'aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif B l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées , l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature B justifier les horaires effectivement effectués par le salarié ; Attendu qu'en l'espPce l'employeur était en possession des fiches d'intervention sur la base desquelles Patrice D. était intervenu pour le compte de ses clients ; qu'il ne les produit pas et ne respecte pas ainsi les dispositions de l'article L.212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il ne peut maintenant utilement contester les éléments contenus dans les fiches d'intervention qui sont produites aux débats ; que d'ailleurs il ne le fait pas, se bornant B contester par voie d'affirmations générales l'absence de force probante du temps contenu dans ces interventions. contenu dans ces interventions. Attendu que force est B la cour de constater que la "large autonomie et l'initiative" dont se prévaut l'employeur B l'égard de ce salarié pour lui refuser le paiement du temps effectif du temps de travail réalisé est parfaitement illusoire, dans la mesure oj les tâches B accomplir devaient l'Ltre dans des conditions particuliPres qui ne sont pas contestées par l'employeur. Attendu que, de mLme, l'argument selon lequel les heures supplémentaires ne peuvent Ltre payées par l'entreprise que dans la mesure oj elles ont été effectuées B sa demande est sans portée, dPs lors que le salarié, B qui cette rPgle est rappelée dans un courrier de l'employeur, est en mLme temps menacé de voir ses absences considérées comme fautives en cas d'absence aux heures prescrites par l'employeur ; que cette affirmation confirme le caractPre illusoire de la liberté d'organisation de Patrice D.. Attendu que les sommes versées par l'employeur en 1997 ne peuvent suffire B établir que l'ensemble des heures supplémentaires ont été réglées ; Attendu dPs lors qu'en l'absence de tout document émanent de l'employeur et permettant B la cour d'apprécier utilement la contestation de l'employeur des fiches d'intervention, il y a lieu de faire droit intégralement B la demande de Patrice D.. Sur la demande en paiement d'indemnité pour astreinte Attendu que la cour d'appel de Pau s'est prononcée sur ce point ; que celui-ci n'a pas été contesté dans le mémoire présenté par Patrice D. devant la cour de cassation ; Attendu en outre que l'arrLt de la cour suprLme a cassé l'arrLt "seulement en ce qu'il a débouté Patrice D. de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités subséquentes au titre des congés payés et des repos compensateurs". Attendu dPs lors qu'il apparaît que l'arrLt de la cour d'appel de Pau est devenu définitif sur le paiement des astreintes et que la demande n'est pas recevable devant la cour de renvoi. Sur les dommages et intérLts Attendu que Patrice D. sollicite une indemnité de 15.000 ä de dommages et intérLts pour violation de ses droits en ce qui concerne son temps de travail en réparation de son préjudice matériel et moral provoqué par ce défaut de respect des textes d'ordre public ; Attendu que contrairement B ce qu'indique l'employeur cette réclamation ne fait pas double emploi avec la demande formulée de rappel de salaire ; Qu'il est incontestable que Patrice D. a subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ; que non seulement il n'a pas été payé des heures supplémentaires qu'il accomplissait mais que les astreintes ne lui ont été réglées que parcimonieusement ; qu'il a df intenter de nombreuses procédures pour obtenir satisfaction et que ses réclamations ne sont pas étrangPres B l'appréciation de la faute ayant conduit au licenciement par l'employeur. Qu'il convient de lui allouer B ce titre une somme de 5.000 ä de dommages et intérLts. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser B sa charge ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la société FILATURE D'OSSAU B la lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 2.000 ä. Que la société FILATURE D'OSSAU devra également supporter la charge des dépens du présent appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 19 octobre 1999 ; Condamne la S.A. FILATURE D'OSSAU B payer B Patrice D. la somme de 14.927,99 ä brut au titre des heures supplémentaires pour la période non prescrite outre les congés payés y afférent soit 1.292,79 ä. Condamne la S.A. FILATURE D'OSSAU B payer B Patrice D. la somme 4.573,47 ä au titre du repos compensateur. Déclare irrecevable la demande de Patrice D. touchant B l'indemnité pour les astreintes non réglées. Dit que la S.A. FILATURE D'OSSAU devra remettre B Patrice D. les bulletins de salaire correspondant B la présente décision et comportant les mentions prévues B l'article L.243-2 du Code du travail. Condamne la S.A. FILATURE D'OSSAU de payer B Patrice D. la somme de 5.000 ä au titre de dommages et intérLts et celle de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. FILATURE D'OSSAU aux dépens d'appel du présent arrLt. Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en l'absence Bernard LANGLADE, Premier Président, et par Dominique SALEY, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : P/LE PREMIER PRÉSIDENT : TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement L'appelant a indiqué, depuis le début de la procédure, que son contrat faisait l'objet de feuilles d'heures mensuelles, de pointages et de facturations par l'employeur aux clients propriétaires des centrales hydroélectriques sur le site desquelles il intervenait. L'employeur se borne à affirmer que les fiches d'intervention n'ont aucune force probante dans la mesure oj elles ont été unilatéralement établies par le salarié. Cependant, il est incontestable que c'est bien l'employeur qui a chargé le salarié d'opérer lui-même le décompte. En conséquence, les indications portées manuellement sur un support quelconque ont à son égard la même force probante que celle attachée aux indications enregistrées par lui-même. L'employeur qui a facturé à ses clients les temps d'intervention de l'appelant ne produit pas les factures. Or aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement effectués par le salarié. En l'espèce, l'employeur était en possession des fiches d'intervention sur la base desquelles l'appelant était intervenu pour le compte de ses clients. Il ne les produit pas et ne respecte pas ainsi les dispositions de l'article L.212-1-1 du Code du travail. Il ne peut maintenant utilement contester les éléments contenus dans les fiches d'intervention qui sont produites aux débats, d'ailleurs il se borne à contester, par voie d'affirmations générales, l'absence de force probante du temps contenu dans ces interventions. Force est à la Cour de constater que la large autonomie et l'initiative dont se prévaut l'employeur à l'égard de ce salarié pour lui refuser le paiement du temps effectif du temps de travail réalisé est parfaitement illusoire, dans la mesure où les tâches à accomplir devaient l'être dans des conditions particulières qui ne sont pas contestées par l'employeur. De même, l'argument selon lequel les heures supplémentaires ne peuvent être payées par l'entreprise que dans la mesure où elles ont été effectuées à sa demande est sans portée, dès lors que le salarié, à qui cette règle est rappelée dans un courrier de l'employeur, est en même temps menacé de voir ses absences considérées comme fautives en cas d'absence aux heures prescrites par l'employeur : que cette affirmation confirme le caractère illusoire de la liberté d'organisation de l'appelant. Les sommes versées par l'employeur ne peuvent suffire à établir que l'ensemble des heures supplémentaires ont été réglées. Dès lors, en l'absence de tout document émanant de l'employeur et permettant à la cour d'apprécier utilement sa contestation des fiches d'intervention, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande de l'appelant

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.