JURITEXT000006944569 JAX2004X12XRIX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/45/JURITEXT000006944569.xml Cour d'appel de Riom, du 14 décembre 2004 2004-12-14 Cour d'appel de Riom RIOM ARRET N DU : 14 Décembre 2004 AFFAIRE N : 04/00555 ENTRE : Mme X... épouse Y APPELANTE Y... : M. Y INTIME Z... : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience tenue hors la présence du public du 15 Novembre 2004 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience de ce jour indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé l'arrêt suivant : X... s'est mariée le 17 août 2002 au Maroc avec Y ; elle a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, qui, par ordonnance en date du 13 février 2004, l'a déclarée irrecevable, au motif que le divorce des parties avait été prononcé le 16 décembre 2003 par un tribunal marocain. X... a interjeté appel de cette ordonnance ; elle demande à la Cour que sa requête soit déclarée recevable ; elle fait valoir que le divorce a été prononcé au Maroc dans des conditions qui sont contraires à l'ordre public français ; qu'en effet, l'acte est intervenu en son absence, alors qu'elle résidait en France, les convocations lui ayant été adressées au Maroc ; que dès lors, sa demande présentée devant un tribunal français compétent, doit être déclarée recevable. Y demande que l'ordonnance soit confirmée et que l'appelante soit condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; il fait valoir pour sa part qu'il a fait procéder à la répudiation de son épouse le 16 décembre 2003 au Maroc, dans des conditions parfaitement régulières puisqu'il y est indiqué qu'elle a été avisée de la date d'audience et que cet acte trouve application en France en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981; CELA ETANT EXPOSE: Attendu que les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires en France, à condition qu'ils aient été prononcés dans des conditions qui soient conformes à ce que commande l'ordre public français ; que les parties ont droit à un procès équitable, leur ayant permis de faire valoir leurs droits et moyens de défense ; qu'elles doivent en conséquence avoir été régulièrement convoquées ; Attendu qu'il est indiqué sur l'acte de divorce prononcé le 16 décembre 2003 au Maroc que l'épouse habite au 242 OLM ELBASSATINE, à Meknès, qui était son adresse avant son mariage ; qu'elle a été citée à comparaître à l'audience du 4 décembre 2003 et qu'elle ne s'est pas présentée, de même qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience prévue pour la tentative de conciliation, le 29 septembre 2003; Attendu que Mme X... justifie par la production de son titre de séjour qu'elle est entrée en France le 23 mars 2003, pour vivre avec son mari à Sainte Sigolène (Haute-Loire) ; qu'elle a vécu ensuite chez sa belle-soeur Z jusqu'au 22 juillet 2003, celle-ci attestant qu'elle est partie à cette date sans laisser d'adresse ; que la requête en divorce ayant été déposée le 29 novembre 2003 devant le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay, il est établi que Mme X... se trouvait encore en France à l'époque où le divorce a été prononcé au Maroc ; qu'elle n'a pu être avisée de cette procédure par une convocation adressée à Meknès et qu'au demeurant, aucun acte de convocation n'est versé aux débats permettant de le vérifier ; que le jugement aurait dû mentionner l'intervention d'un officier public ayant procédé à des recherches ; qu'il n'est pas plus établi que ledit jugement ait été signifié pour permettre à l'intéressée d'exercer une voie de recours; qu'à défaut, il est établi que le jugement a été rendu contre Mme X... au mépris du respect du contradictoire et qu'il ne peut être déclaré exécutoire en France; Attendu en conséquence que la requête en divorce présentée par X... est recevable ; Attendu que Y , qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, en audience publique, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance déférée, DECLARE recevable la requête en divorce déposée le 20 novembre 2003 par X..., CONDAMNE Y aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement étran Les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires en France, à condition qu'ils aient été prononcés dans des conditions qui soient conformes à ce que commande l'ordre public français ; les parties ont droit à un procès équitable, leur ayant permis de faire valoir leurs droits et moyens de défense ; elles doivent en conséquence avoir été régulièrement convoquées.Il est indiqué sur l'acte de divorce prononcé le 16 décembre 2003 au Maroc que l'épouse habite à Meknès, qui était son adresse avant son mariage.Or l'épouse justifie par la production de son titre de séjour qu'elle est entrée en France le 23 mars 2003, pour vivre en Haute-Loire ; la requête en divorce ayant été déposée le 29 novembre 2003 devant le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay, il est établi que l'épouse se trouvait encore en France à l'époque où le divorce a été prononcé au Maroc ; elle n'a pu être avisée de cette procédure par une convocation adressée à Meknès et au demeurant, aucun acte de convocation n'est versé aux débats permettant de le vérifier ; le jugement aurait dû mentionner l'intervention d'un officier public ayant procédé à des recherches ; il n'est pas plus établi que ledit jugement ait été signifié pour permettre à l'intéressée d'exercer une voie de recours; à défaut, il est établi que le jugement a été rendu contre l'épouse au mépris du respect du contradictoire et qu'il ne peut être déclaré exécutoire en France. En conséquence, la requête en divorce présentée par l'épouse est recevable.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.