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JURITEXT000006944569

JURITEXT000006944569 JAX2004X12XRIX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/45/JURITEXT000006944569.xml Cour d'appel de Riom, du 14 décembre 2004 2004-12-14 Cour d'appel de Riom RIOM ARRET N DU : 14 Décembre 2004 AFFAIRE N : 04/00555 ENTRE : Mme X... épouse Y APPELANTE Y... : M. Y INTIME Z... : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience tenue hors la présence du public du 15 Novembre 2004 les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, les Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience de ce jour indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé l'arrêt suivant : X... s'est mariée le 17 août 2002 au Maroc avec Y ; elle a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, qui, par ordonnance en date du 13 février 2004, l'a déclarée irrecevable, au motif que le divorce des parties avait été prononcé le 16 décembre 2003 par un tribunal marocain. X... a interjeté appel de cette ordonnance ; elle demande à la Cour que sa requête soit déclarée recevable ; elle fait valoir que le divorce a été prononcé au Maroc dans des conditions qui sont contraires à l'ordre public français ; qu'en effet, l'acte est intervenu en son absence, alors qu'elle résidait en France, les convocations lui ayant été adressées au Maroc ; que dès lors, sa demande présentée devant un tribunal français compétent, doit être déclarée recevable. Y demande que l'ordonnance soit confirmée et que l'appelante soit condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; il fait valoir pour sa part qu'il a fait procéder à la répudiation de son épouse le 16 décembre 2003 au Maroc, dans des conditions parfaitement régulières puisqu'il y est indiqué qu'elle a été avisée de la date d'audience et que cet acte trouve application en France en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981; CELA ETANT EXPOSE: Attendu que les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires en France, à condition qu'ils aient été prononcés dans des conditions qui soient conformes à ce que commande l'ordre public français ; que les parties ont droit à un procès équitable, leur ayant permis de faire valoir leurs droits et moyens de défense ; qu'elles doivent en conséquence avoir été régulièrement convoquées ; Attendu qu'il est indiqué sur l'acte de divorce prononcé le 16 décembre 2003 au Maroc que l'épouse habite au 242 OLM ELBASSATINE, à Meknès, qui était son adresse avant son mariage ; qu'elle a été citée à comparaître à l'audience du 4 décembre 2003 et qu'elle ne s'est pas présentée, de même qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience prévue pour la tentative de conciliation, le 29 septembre 2003; Attendu que Mme X... justifie par la production de son titre de séjour qu'elle est entrée en France le 23 mars 2003, pour vivre avec son mari à Sainte Sigolène (Haute-Loire) ; qu'elle a vécu ensuite chez sa belle-soeur Z jusqu'au 22 juillet 2003, celle-ci attestant qu'elle est partie à cette date sans laisser d'adresse ; que la requête en divorce ayant été déposée le 29 novembre 2003 devant le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay, il est établi que Mme X... se trouvait encore en France à l'époque où le divorce a été prononcé au Maroc ; qu'elle n'a pu être avisée de cette procédure par une convocation adressée à Meknès et qu'au demeurant, aucun acte de convocation n'est versé aux débats permettant de le vérifier ; que le jugement aurait dû mentionner l'intervention d'un officier public ayant procédé à des recherches ; qu'il n'est pas plus établi que ledit jugement ait été signifié pour permettre à l'intéressée d'exercer une voie de recours; qu'à défaut, il est établi que le jugement a été rendu contre Mme X... au mépris du respect du contradictoire et qu'il ne peut être déclaré exécutoire en France; Attendu en conséquence que la requête en divorce présentée par X... est recevable ; Attendu que Y , qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, en audience publique, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance déférée, DECLARE recevable la requête en divorce déposée le 20 novembre 2003 par X..., CONDAMNE Y aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement étran Les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires en France, à condition qu'ils aient été prononcés dans des conditions qui soient conformes à ce que commande l'ordre public français ; les parties ont droit à un procès équitable, leur ayant permis de faire valoir leurs droits et moyens de défense ; elles doivent en conséquence avoir été régulièrement convoquées.Il est indiqué sur l'acte de divorce prononcé le 16 décembre 2003 au Maroc que l'épouse habite à Meknès, qui était son adresse avant son mariage.Or l'épouse justifie par la production de son titre de séjour qu'elle est entrée en France le 23 mars 2003, pour vivre en Haute-Loire ; la requête en divorce ayant été déposée le 29 novembre 2003 devant le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay, il est établi que l'épouse se trouvait encore en France à l'époque où le divorce a été prononcé au Maroc ; elle n'a pu être avisée de cette procédure par une convocation adressée à Meknès et au demeurant, aucun acte de convocation n'est versé aux débats permettant de le vérifier ; le jugement aurait dû mentionner l'intervention d'un officier public ayant procédé à des recherches ; il n'est pas plus établi que ledit jugement ait été signifié pour permettre à l'intéressée d'exercer une voie de recours; à défaut, il est établi que le jugement a été rendu contre l'épouse au mépris du respect du contradictoire et qu'il ne peut être déclaré exécutoire en France. En conséquence, la requête en divorce présentée par l'épouse est recevable.

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