JURITEXT000006944577 JAX2005X0000015792 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/45/JURITEXT000006944577.xml Cour d'appel de Colmar, du 25 février 2005 2005-02-25 Cour d'appel de Colmar AL/FA MINUTE N° 185/05 Copie exécutoire à - Me Christine BOUDET - Me WELSCHINGER Le 25 février 2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 25 Février 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/05176 Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE et demanderesse : Madame Sonia X... épouse Y... 33 rue des Vergers 68800 THANN Représentée par : Mes LAISSUE STRAVOPODIS et BOUDET avocats au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/112 du 13/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIME et défendeur : LE FONDS DE GARANTIE es qualité de gestionnaire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions 64 rue Defrance 94300 VINCENNES Représenté par : Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS avocats au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2005, en audience non publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme FRATTE, Conseiller Mme SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE, Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François Z..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe - signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad hoc. Madame Sonia X... épouse Y... a été victime le 12 février 2002 d'un accident du travail dans les locaux de la société MGI COUTIER, ayant été renversée par un chariot élévateur conduit par un cariste de l'entreprise. Invoquant l'existence d'infractions pénales à l'origine de ses blessures, elle a saisi la C.I.V.I. près le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE d'une demande d'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 17 octobre la présidente de la C.I.V.I, statuant sur une demande de provision et d'expertise, a déclaré cette demande irrecevable en se fondant sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation qui exclut une indemnisation par le Fonds de Garantie en cas d'accident du travail. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2003, Mme Y... a interjeté appel de cette ordonnance. Elle soutient que l'arrêt de cassation du 07 mai 2003 exclut seulement la concomitance de deux recours devant le T.A.S.S. et devant la C.I.V.I., mais n'interdit pas à la victime d'un accident du travail constituant une infraction pénale de saisir la Commission d'indemnisation en application de l'article 706-3 du C.P.P. Elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et sollicite une provision de 5 000 ä et l'instauration d'une expertise médico-légale. Le FONDS DE GARANTIE conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision dont elle reprend la motivation. Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général tendant à la confirmation de l'ordonnance du 17 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.