JURITEXT000006944588 JAX2005X0000057T01 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/45/JURITEXT000006944588.xml Cour d'appel de Lyon, du 6 janvier 2005 2005-01-06 Cour d'appel de Lyon COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 JANVIER 2005 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 06 juillet 2004 - (R.G. : 03/574) N° R.G. : 04/05613 Nature du recours : Contredit de compétence et appel sur la compétence Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels DEMANDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON représentée par Maître DE LABORIE, Avocat, (TOQUE 566) DEFENDERESSES : COMPAGNIE SWISS LIFE, anciennement dénommée SUISSE ACCIDENTS) représentée de Maître MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732) SOCIETE PRELLE ET COMPAGNIE représentée de Maître MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732) Audience de plaidoiries du 18 Novembre 2004 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur CONSIGNY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 JANVIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant arrêt du 12 juin 2001, la Cour de céans a jugé que l'accident du travail doit avait été victime Chantal X était la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, la Société PRELLE. La CPAM de Lyon a versé à la victime notamment la somme de 6 580,52 ä au titre des arrérages échue de la rente versée à l'intéressée. La CPAM de Lyon a fait citer devant le tribunal d'instance de Lyon la Société PRELLE, l'employeur, et la Société SUISSE ACCIDENTS, son assureur, en paiement de cette dernière somme entre des dommages et intérêts. Statuant sur l'exception soulevée par les défendeurs, la juridiction susvisée, par jugement du 6 juillet 2004, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Par déclaration du 21 juillet 2004 la CPAM de Lyon a formé contredit motivé. Elle demande à la Cour de dire que le tribunal d'instance de Lyon est compétent et d'infirmer la décision entreprise. La Société PRELLE et la Compagnie SWISS LIFE (nouvelle dénomination de SUISSE ACCIDENTS) concluent au rejet de contredit et demandent à la Cour de dire qu'est compétente la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, subsidiairement confirmer la décision entrepris. SUR CE Attendu qu'au soutien de son argumentation tendant à la confirmation du jugement entrepris, la Société PRELLE et la Compagnie SWISS LIFE exposent que l'article L 451-1 du Code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action ne peut être exercée sur le fondement du droit commun contre l'employeur auteur de l'accident par la victime et l'organisme de sécurité sociale subrogée dans les droits de la victime, les articles L 452-4 et L 452-2 dudit Code disposant qu'est compétente la juridiction de sécurité sociale notamment pour statuer sur le taux et la durée de la cotisation complémentaire, partant en cas de litige sur le versement en capital ; Qu'elles ajoutent que si la Cour estimait le tribunal d'instance compétent pour statuer sur l'action directe de la CPAM contre la compagnie d'assurance elle dirait néanmoins que c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer contre la Société PRELLE ; Mais attendu que c'est à juste titre que la CPAM de Lyon fait valoir que : - il ne s'agit pas d'un défaut d'accord sur le montant de la majoration et des indemnités, ainsi que l'a estimé le premier juge, ce montant ayant été fixé par l'arrêt susvisé de la Cour de céans, - la CPAM récupère le montant de la majoration auprès de l'auteur de la faute inexcusable dans l'exercice de son recours subrogatoire lequel est extérieur aux dispositions tant du Code de la sécurité sociale ; Qu'au contentieux technique de la sécurité sociale ce qui implique que seule la juridiction de droit commun est compétente pour connaître du recours subrogatoire de la CPAM ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit au contredit, de réformer intégralement le jugement déféré et de dire que seul est compétent pour connaître de l'affaire le tribunal d'instance, juridiction de droit commun ; Attendu toutefois que, dans le souci d'une meilleure administration de la justice, la Cour estime devoir évoquer ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable et justifié le contredit formé, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit qu'était compétent le seul tribunal d'instance de Lyon, Evoque, Invite chacune des parties à constituer avoué dans les délais de deux mois, Renvoie, à l'issue de ce délai, l'affaire à la mise en état du mardi 12 avril 2005 à 8 heures 30, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure i les intimés exposent que l'article L451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action ne peut être exercée sur le fondement du droit commun contre l'employeur auteur de l'accident par la victime et l'organisme de sécurité sociale subrogée dans les droits de la victime, les articles L452-4 et L452-2 dudit code disposant qu'est compétente la juridiction de sécurité sociale notamment pour statuer sur le taux et la durée de la cotisation complémentaire, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'elle récupère le montant de la majoration auprès de l'auteur de la faute inexcusable dans l'exercice de son recours subrogatoire lequel est extérieur aux dispositions du code de la sécurité sociale. Code de la sécurité sociale, articles L. 451-1, L. 452-4, L.452-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.