JURITEXT000006944628 JAX2004X06XMOX0000000J13 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/46/JURITEXT000006944628.xml Cour d'appel de Montpellier, du 7 juin 2004 2004-06-07 Cour d'appel de Montpellier MONTPELLIER X... François Fernandez et André Z... c/ Sté Médiatis et autres page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 janvier 2003 la Commission de surendettement des particuliers de l'Aude recommandait des mesures à la suite des demandes formulées par François Y... après mis en cause d'André Z... dans la procédure . La somme due s'élevait alors à 43.171,33 ä pour 9 créances dont 2 à l'égard du Trésor Public. La commission constatait que les ressources de ces deux personnes étaient évaluées à 2.530 ä et les charges à 1.176 ä la capacité de remboursement étant de 1.354 ä . La commission adoptait le principe d'un premier palier de paiement permettant le remboursement immédiat des dettes fiscales, par application d'un report, et un second palier de 32 mois pour 6 créances correspondant à la somme de globale de 1.273,94 ä. Sur contestation de François Fernandez et André Z... qui soutenaient que la somme de 1.273,94 ä était trop importante le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne par jugement du 22 juillet 2003 : - déclarait recevables mais non fondées les contestations et les rejetait , - conférait force exécutoire aux mesures recommandées. François Fernandez et André Z... ont régulièrement relevé appel de cette décision et soutiennent que: - le délai maximum qui est possible doit leur être accordé pour permettre le remboursement, - en effet ils sont colocataires n'ayant ni compte commun , ni PACS, mais André Z... n'a que 150 ä par mois pour vivre une fois son loyer payé, aussi partagent-ils l'appartement, pour survivre à deux , - comme le RMI perçu par André Z... est intégré dans les ressources, comme un ménage, les sommes à verser sont finalement supérieures à celles qu'il payait antérieurement à la suite d'une saisie sur salaires, - contrairement à ce que le jugement a décidé l'exercice de la profession de François Y... nécessite une activité d'itinérant ce qui implique une avance de trésorerie tous les mois, frais qui lui sont remboursés mais plus tard par l'employeur, - tout ceci justifie un allongement des délais. Les autres parties n'ont pas comparu à l'audience bien que chacune d'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS Attendu que les appelants affirment être simplement colocataires n'ayant ni compte commun , ni PACS; que cette seule modalité de partage de l'habitation ne saurait créer des liens tels que les appelants puissent être qualifiés de débiteurs solidaires comme dans un ménage; Attendu que cette circonstance d'habitation commune ne pouvait donc être prise en considération par la Commission de surendettement pour modifier et fixer, en application de l'article L 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, le montant des ressources mensuelle réelles du débiteur au sens de l'article R 331-10-2 ; Attendu qu'en l'état de cette situation, le montant des ressources mensuelles de François Y..., tel que retenu par la Commission et qui n'est pas discuté, ne lui permet pas de faire face aux remboursements qui ont été retenus; Attendu que la Commission ayant retenu des modalités qui ne sont pas impossibles à exécuter , sauf à aménager les délais, l'appel doit être accueilli; Attendu qu'en l'espèce il convient de dire que le paiement de la somme de 19.021,93 ä due au Cetelem sera reportée, sans intérêt, à 32 mois à compter du 1er juillet 2004; qu'ensuite à l'expiration de cette période, les autres dettes étant éteintes, cette somme sera remboursée par le paiement mensuel d'une somme de 629,89 ä ; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable, Au fond, réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Accueille la contestation , Dit que la somme de 19.021,93 ä due au Cetelem sera reportée, sans intérêt, à 32 mois à compter du 1er juillet 2004, Dit que pendant cette période François Y... remboursera les autres dettes telles qu'elles figurent dans les recommandations de la Commission, Dit qu'à l'expiration de cette période de 32 mois, les autres dettes étant éteintes, cette somme 19.021,93 ä sera alors remboursée par François Y... par le paiement mensuel d'une somme de 629,89 ä, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Dit qu'une copie de la présente décision sera expédiée, pour information, au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de l'arrondissement de Carcassonne ... PROTECTION DES CONSOMMATEURS Le partage de l'habitation ne saurait créer des liens tels que les appelants puissent être qualifiés de débiteurs solidaires comme dans un ménage. La circonstance d'habitation commune ne peut donc pas être prise en considération par la commision de surendettement pour modifier et fixer le montant des ressources mensuelles du débiteur.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.