JURITEXT000006944630 JAX2004X09XVEX0000000J08 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/46/JURITEXT000006944630.xml Cour d'appel de Versailles, du 14 septembre 2004 2004-09-14 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 55B OA Chambres commerciales réunies ARRET Nä 54 CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2004 R.G. Nä 02/05340 AFFAIRE : Société TRANSVET C/ S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 1998 par le Tribunal de commerce de PARIS. Nä Chambre : 7ème Nä RG : 96074488 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me BINOCHE SCP TUSET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) le 09 Juillet 2002 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS ( 7ème Chambre, section A) le 11 Janvier 2000, Société TRANSVET dont le siège social est : 15, rue de Nancy - 75010 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour assistée de Maître BEAUCHARD, Avocat au Barreau de PARIS DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT IARD dont le siège social est : 62, rue de Richelieu - 75105 PARIS CEDEX 02, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avoués à la Cour assistée de Maître Denis GANTELME, Avocat au Barreau de PARIS Composition de la Cour : A l'audience solennelle du 04 Mai 2004, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, a été entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame Simone X..., Présidente, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller, Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès Y..., Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 9 Janvier 2004 ; 5FAITS ET PROCEDURE La société SERPINTEX a confié à la société GATEXTRANS le transport d'un lot de vêtements d'AMADORA (Portugal) à ARLES (France). Ce transport, qui a donné lieu à établissement d'un lettre de voiture CMR Nä 455541 datée du 4 Août 1995, a été assuré par la société GATEXTRANS jusqu'à VILLENEUVE LA GARENNE ; la SA TRANSVET a assuré la livraison de VILLENEUVE LA GARENNE à ARLES. Le camion a été détourné et la marchandise volée par des malfaiteurs qui ont agressé le chauffeur à proximité d'une sortie d'autoroute dans le Gard ; la SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD assureur de la société GATEXTRANS a indemnisé la victime de ce vol à hauteur de la somme de 214 647,64 F. ( 32 722,82 ) ayant donné lieu à établissement d'une quittance subrogative. Sur le fondement de cette quittance, la SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD a assigné la SA TRANSVET en paiement de la somme principale de 214 647,64 F. ( 32 722,82 ) et de la somme de 10 000 F. ( 1 524,49 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *** Par jugement en date du 18 Septembre 1997 le Tribunal de Commerce de PARIS a condamné la SA TRANSVET à payer à la SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD la somme de 214 647,64 F. ( 32 722,82 ) en principal, outre la somme de 20 000 F. ( 3 048,98 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt en date du 11 Janvier 2000, la Cour d'Appel de PARIS a confirmé le jugement en toutes ses dispositions entreprises, et y ajoutant a condamné la SA TRANSVET à payer à SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD les intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter du 29 Avril 1998, rejeté toute autre demande, condamné la SA TRANSVET à payer à la SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD la somme de 6 000 F. ( 914,69 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. *** La Cour de Cassation par arrêt en date du 9 Juillet 2002 a cassé cette décision en toutes ses dispositions. Elle fait grief à la Cour d'Appel de PARIS d'avoir retenu que "le transport nocturne dans une région où les agressions et marchandises sont particulièrement nombreux, le caractère d'imprévisibilité ne pouvait exister et permettre d'invoquer la force majeure" et ainsi de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, un tel motif étant "impropre à justifier l'exclusion de la clause d'exonération de sa responsabilité invoquée par le transporteur". *** La SA TRANSVET a saisi la Cour d'Appel de VERSAILLES désignée comme cour de renvoi, à laquelle elle demande de : - infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 Septembre 1997, - statuant à nouveau, débouter la SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD de toutes ses demandes, - condamner la SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD à payer à la SA TRANSVET la somme de 7 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La SA TRANSVET soutient que le transport au départ du PORTUGAL à destination d'ARLES est de plein droit régi par la convention CMR, la SA TRANSVET étant intervenue pour la livraison finale en qualité de transporteur successif selon les dispositions des articles 34 et suivants de la convention CMR ; que la SA TRANSVET doit de toutes façons être exonérée sur le fondement tant du cas exonératoire prévu à l'article 17-2 de la convention CMR que des dispositions de l'article L 133-1 du code de commerce. Elle fait valoir que la perte des objets à transporter résulte d'une agression à main armée, événement irrésistible et qui ne pouvait être au nombre des prévisions raisonnables ; que cette irrésistibilité suffit à caractériser la force majeure dès lors que la prévisibilité n'aurait pu permettre d'en limiter les effets. *** La SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD demande à la Cour de : - confirmer purement et simplement la décision entreprise, - y ajoutant, condamner la SA TRANSVET à payer à la SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD la somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA COMPAGNIE LE CONTINENT IARD soutient que la responsabilité de la SA TRANSVET est soumise au régime juridique des articles L 133-1 et suivants du code de commerce ; qu'en effet, si le transport du PORTUGAL à VILLENEUVE LA GARENNE a été effectué sous couvert de la lettre de voiture CMR, le transport de VILLENEUVE LA GARENNE à ARLES a été exécuté par la SA TRANSVET sous couvert d'un document de transport interne qu'elle a elle même émis le 8 Août 1995 ; que dans ces conditions, la SA TRANSVET est présumée responsable de la perte des marchandises sauf à démontrer que celle-ci est intervenue dans des circonstances constitutives d'un cas de force majeure. Elle fait valoir que la force majeure suppose que l'événement invoqué présente les caractères d'irrésistibilité et dans une moindre mesure d'imprévisibilité, que la relation de cause à effet, entre cet événement et la perte soit démontrée, et que le voiturier n'ait pas lui même commis une faute susceptible d'avoir concouru à la réalisation de l'événement dommageable ; qu'en l'espèce, la preuve de l'irrésistibilité du vol n'est pas rapportée, les rapports d'enquête par les services de police/gendarmerie n'étant pas produits ; que par ailleurs, les risques de vol dans cette région de la France sont nombreux et connus des transporteurs, mais que la SA TRANSVET n'a pris aucune mesure pour les éviter et a commis une imprudence. * DISCUSSION Il est constant que les marchandises confiées par la société SERPINTEX devaient être transportées du Portugal à ARLES ; elles ont donné lieu à un transport d'AMADORA (Portugal) aux entrepôts de SA TRANSVET à MARNE LA VALLEE, puis à un transport de MARNE LA VALLEE en direction d'ARLES, le vol ayant été déclaré comme commis sur le trajet entre AVIGNON et ARLES. Le transport a été confié par la société SERPINTEX à la société GATEXTRANS suivant une lettre de voiture internationale CMR datée du 4 Août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.