JURITEXT000006944661 JAX2004X05XLYX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/46/JURITEXT000006944661.xml Cour d'appel de Lyon, du 27 mai 2004, 2002/06151 2004-05-27 Cour d'appel de Lyon 2002/06151 LYON COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 27 Mai 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 22 octobre 2002 - N° rôle : 2000/3864 N° R.G. : 02/06151 Nature du recours : Appel APPELANTS : Monsieur Gilles X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me OHMER, avocat au barreau de LYON S.A. TEXINFINE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me OHMER, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.A.R.L. IAB INSTITUT DES ALGUES BENTIQUES représentée par Me JUNILLON WICKY, avoué à la Cour assistée de Me DURADE REPLAT, avocat au barreau de LYON société ZAMBON FRANCE, venant aux droits de S.A. LABORATOIRE LAPHAL représentée par Me JUNILLON WICKY, avoué à la Cour assistée de Me DURADE -REPLAT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 01 Mars 2004 Audience publique du 18 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 18 mars 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, qui ont tenu l'audience, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président,, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle Y..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier en Chef. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. TEXINFINE exploitant des brevets dans le domaine pharmaceutiques et la S.A. Laboratoires LAPHAL, laboratoire pharmaceutique aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. ZAMBON FRANCE ont conclu, le 10 novembre 1994, un accord de partenariat visant à l'exploitation d'un brevet portant sur les principes actifs d'une algue Padina Pavonica et ont créé, en 1995, pour ce faire, une filiale, la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques, chargée de traiter la matière première (les algues marines) afin d'en tirer les principes actifs recélant des propriétés médicales. La société IBA (Malte), de droit maltais, filiale de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques, a été créée pour élever et récolter les algues et les transformer. Monsieur Gilles X..., Pdg de la S.A. TEXINFINE est devenu le gérant de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques. Une assemblée générale extraordinaire de la société IBA (Malte) a été tenue le 14 août 2000 à la VALETTE (Malte) au cours de laquelle Monsieur Charles A... a souscrit une augmentation de capital de la société IBA (Malte) et en est devenu associé majoritaire. Monsieur Gilles X... a été révoqué de ses fonctions de gérant de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques suivant une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 30 août 2000 au motif d'une faute de gestion caractérisée : "la perte de majorité dans le capital social de la société IBA (Malte)". L'accord de partenariat conclu entre la S.A. TEXINFINE et la S.A. Laboratoires LAPHAL a été résilié, le 10 janvier 2001 et a fait l'objet d'une sentence d'un tribunal arbitral en date du 7 mai 2003. Par jugement mixte sur assignations croisées des protagonistes, rendu le 22 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, a débouté Monsieur Gilles X... et la S.A. TEXINFINE, pris en sa qualité d'associée de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques de sa demande en indemnisation dirigée contre la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques et la S.A. Laboratoires LAPHAL pour révocation abusive de Monsieur Gilles X... de ses fonctions, a dit que Monsieur Gilles X... avait commis des fautes de gestion sociale dont il doit réparation envers la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques et avant dire droit au fond sur le montant de la réparation à allouer à celle-ci a ordonné une expertise confiée à Monsieur Michel B..., expert comptable à l'effet de donner son avis sur la quantum du préjudice. Monsieur Gilles X... et la S.A. TEXINFINE ont régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Gilles X... et la S.A. TEXINFINE dans leurs conclusions récapitulatives N° 2 en date du 12 février 2004 tendant à faire juger : - que la délibération de l'assemblée générale qui l'a révoqué de ses fonctions est nulle, dès lors que l'examen de la question de la révocation du gérant de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques ne figurait pas à l'ordre du jour, - que la révocation de ses fonctions de gérant de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques est dénuée de tout motif, aucune obligation de souscrire l'augmentation de capital de la société IBA (Malte) ne pesant sur lui, - que la S.A. Laboratoires LAPHAL a commis un abus de majorité en poursuivant des intérêts contraire à ceux de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques et en vue de satisfaire exclusivement les siens ; - qu'il n'a pas cédé "dans le secret" des parts de la société IBA (Malte) à Monsieur A..., ces cessions ayant été autorisées expressément par Monsieur C... dirigeant social de la S.A. Laboratoires LAPHAL, - qu'aucune faute de gestion ne peut lui imputée et que la révocation abusive sera sanctionnée par l'allocation d'une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, - que l'action en responsabilité de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques est irrecevable pour avoir été engagée par un gérant irrégulièrement désigné et qu'au demeurant elle est mal fondée en raison de l'absence de faute de gestion caractérisée, la décision de ne pas souscrire l'augmentation du capital social de la société IBA (Malte) étant parfaitement motivée et rationnelle et subsidiairement qu'il n'existe aucun préjudice pour la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques et la S.A. ZAMBON FRANCE résultant de la modification de la répartition du capital social de la société IBA (Malte) ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques et la S.A. ZAMBON FRANCE, venant aux doits de la S.A. Laboratoires LAPHAL dans leurs conclusions récapitulatives N° 2 en date du 5 février 2004 tendant à faire juger : - que la sentence arbitrale qui fait peser également sur la S.A. TEXINFINE et la S.A. Laboratoires LAPHAL la responsabilité de l'échec de l'accord de partenariat, n'interfère en rien dans le présent litige, - que la révocation de Monsieur Gilles X... de ses fonctions de gérant de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques est régulière et non abusive dès lors que destinataire d'instructions formelles de la part d'associé majoritaire en vue de souscrire à une augmentation de capital, il n'y a pas déféré, sans pouvoir justifier de son abstention gravement fautive, - que Monsieur Gilles X... a engagé sa responsabilité en commettant des fautes de gestion avérées conduisant à un "basculement" de la majorité dans le capital social de la société IBA (Malte) et que cette faute lourde de gestion ouvre un droit à réparation au profit de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques, l'action en réparation ayant été régulièrement engagée par le nouveau gérant de celle-ci ; MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L 223-25 du code de commerce le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la majorité des parts sociales et si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ; que selon l'article 38 du décret N° 67-236 du 23 mars 1967 les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée des associés, la convocation par lettre recommandée avec avis de réception contenant l'ordre du jour ; que cependant lorsque l'ordre du jour d'une assemblée générale prévoit l'examen de la gestion du gérant, ledit examen peut conduire régulièrement à sa révocation ; qu'en l'espèce à l'ordre du jour contenu dans la convocation en date du 28 juillet 2000 pour l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques devant être tenue, le 30 août 2000, figurait l'examen du rapport de la gérance ; qu'il s'ensuit que la révocation de Monsieur Gilles X... de ses fonctions de gérant pouvait être décidée par l'assemblée des associés à l'issue de l'examen du rapport de la gestion du gérant ; que la nomination subséquente de Monsieur C... aux fonctions de gérant de la S.A.R.L. Institut des Algues Benthiques lors de la même assemblée générale extraordinaire n'est pas critiquable en la forme et est conforme aux articles L 223-18 et L 223-29 du code de commerce ; Attendu que le procès-verbal de ladite assemblée mentionne que la révocation de Monsieur Gilles X... a été décidée en considération de divers manquements dont il a été largement et contradictoirement débattus lors de cette assemblée ; qu'il apparaît premièrement que des cessions de parts sociales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.