JURITEXT000006944679 JAX2004X05XVEX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/46/JURITEXT000006944679.xml Cour d'appel de Versailles, du 11 mai 2004, 2003-02240 2004-05-11 Cour d'appel de Versailles 2003-02240 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2004 R.G. Nä 03/02240 AFFAIRE : M. Christophe X... Y.../ ASSOCIATION LE COLOMBIER en la personne de son représentant légal Décision déférée à la Cour : d'un jugement rendu le 22 Mai 2003 par le Conseil de Prud'hommes MONTMORENCY Section : Activités diverses RG nä : 02/00074 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Christophe X... 3 square Gérard Philippe 92390 VILLENEUVE LA GARENNE Comparant - INTIMEE ASSOCIATION LE COLOMBIER en la personne de son représentant légal 10, rue de Bleury 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY Non comparante- Représentée par Me BOUSSEREZ Christian, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T 89 substitué par Me VANBERGUE Maeva Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène Z..., Vice-Président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Madame Hélène Z..., Vice-Président placé, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre A..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 22 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section activités diverses, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Christophe X... à l'encontre de l'association LE COLMBIER tendant au paiement de rappels de salaires, de commissions et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive, a, sur demande reconventionnelle de l'association LE COLOMBIER en remboursement d'un trop perçu, condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 2239,68 en cinq mensualités et celle de 200 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 5 juillet 2003 Monsieur Christophe X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement Monsieur X... a été embauché le 28 janvier 2000 à effet du 28 février 2000 par contrat à durée déterminée par l'association LE COLOMBIER en qualité de moniteur d'atelier 2ème classe au CAT de Soisy pour un salaire de 1511,28 . Le contrat précise expressément qu'il est conclu en remplacement de Monsieur B..., absent pour maladie. Cette association employait habituellement plus de 10 personnes, et était dotée d'institutions représentatives ; elle appliquait la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur Christophe X... conclut à l'infirmation du jugement et demande : - la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée - la condamnation de l'association LE COLOMBIER : - "à une rupture abusive de contrat", - à lui verser la somme de 18 328 pour les salaires qu'il aurait dû toucher si l'on ne l'avait pas empêché d'exercer et le salaire qu'il aurait dû percevoir normalement du 3 mai 2001 au 27 juin 2002 - à lui verser une somme de 7775 en réparation des préjudices moraux, physiques, et mentaux, matériels et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - à lui payer la somme de 3050 de participation à l'effort commercial, - à une gestion plus rigoureuse du personnel encadrant - à une parfaite rédaction des contrats à durée déterminée - ainsi que le rejet des demandes infondées de l'association A l'appui de ses demandes, il expose que son contrat initial ne porte pas mention de date et de modalités, qu'il lui avait été indiqué que ce contrat se poursuivrait lorsque Monsieur B... reviendrait, vraisemblablement à temps partiel ; qu'il a postulé pour un emploi à durée indéterminée qui était proposé en interne et, après avoir eu l'assurance de l'obtenir, se voyait indiquer qu'il était pourvu par un tiers ; que le 26 avril 2002, il lui était proposé un second contrat à durée déterminée, à la veille de son repos trimestriel, l'obligeant à y renoncer ; que souhaitant un avenant à son contrat et non un nouveau contrat et monsieur B... n'ayant passé aucune visite de reprise, il a demandé à sa direction de réfléchir pendant son congé mais a reçu le 9 mai 2001 une lettre lui signifiant la fin de son contrat ; que sa reprise de travail lui a été refusée et qu'il a dû signer un solde de tout compte très incomplet ; que notamment, ayant apporté de la clientèle au CAT il aurait dû recevoir des commissions pour participation à l'effort commercial, qu'en outre, remplaçant Monsieur B... pour plus d'un mois, il aurait dû percevoir un salaire identique à celui perçu par celui-ci, à l'exception de l'ancienneté ; qu'enfin ses congés payés trimestriels ne lui ont pas été payés. Monsieur X... expose qu'à son sens, il n'existe aucun trop perçu de sa part, l'argent qui lui a été versé venant en acompte des sommes qui lui sont dues. S'agissant du préjudice qu'il a subi, Monsieur X... fait valoir qu'il est lui-même travailleur handicapé de catégorie B et s'était beaucoup investi dans son travail, qu'il en retirait beaucoup de bénéfice personnel ; que cette rupture l'a beaucoup déstabilisé y compris sur le plan relationnel et familial et qu'il n'a toujours pas pu, après une dépression, réintégrer le monde du travail. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'association LE COLOMBIER conclut : à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 500 pour procédure abusive ; reconventionnellement, elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui restituer un trop perçu s'élevant à 2239,68 et à lui payer la somme de 1525 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle expose que le contrat, conclu pour le remplacement d'un salarié absent, Monsieur B... pouvait ne pas comporter de terme précis ; qu'il a normalement pris fin au retour de celui-ci, ce dont Monsieur X... a été averti dès le 26 avril 2001 ; qu'il lui a été proposé un nouveau contrat à mi-temps pour soutenir Monsieur B... en mi-temps thérapeutique , mais que Monsieur X... n'a pas souhaité donner suite à cette proposition ; que le 10 mai 2001, l'association a adressé à Monsieur X... les documents qui lui étaient dus ainsi que son solde de tout compte mais que mademoiselle Peggy C... erreur un chèque d'un même montant lui a à nouveau été adressé le 31 mai 2001 ; que toutes les démarches pour obtenir restitution du trop perçu ont été vaines. Elle s'oppose à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et conteste l'engagement du directeur de l'établissement de confier à Monsieu X... un autre poste. L'association LE COLOMBIER souligne le caractère exorbitant des demandes formées par Monsieur X... et rappelle qu'aucune contribution au niveau commercial ne pouvait être demandée à Monsieur X... employé comme moniteur d'atelier. Enfin elle conteste les demandes de Monsieur X... quant à un rappel de salaire en fonction du salaire perçu par Monsieur B.... Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Aux termes de l'article L 122-3-1 "le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée." Ce même article énonce les mentions qui doivent notamment figurer sur le contrat, dont la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. L'article L 122-1-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que toutefois lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, il peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il doit cependant alors être conclu pour une durée minimale et qu'il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Enfin l'article L 122-3-13 du même code dispose que "tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 (...) L 122-3-1 al.1 (...) est réputé à durée indéterminée". Le contrat de travail signé entre Monsieur X... et l'association LE COLOMBIER a été conclu pour faire face à l'absence d'un salarié pour maladie; ce contrat comporte une date d'entrée en vigueur, le nom du salarié absent, monsieur B... ; il précise qu'il prendra fin à la reprise effective de Monsieur B... mais ne comporte pas de durée minimum. En conséquence, non en application de l'article L 122-3-1 alinéa 1 du code du travail mais en application des articles L 122-3-13 et L 122-1-2 du même code, il est réputé avoir été conclu à durée indéterminée. Dès lors, Monsieur X... doit être accueilli dans ses demandes tendant au paiement, avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil des prud'hommes : - d'une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 122-3-12 du code du travail à hauteur de 1511,28 - d'une indemnité pour rupture abusive, la rupture du contrat n'ayant plus de motif. Cette indemnité doit être fixée en considération du préjudice subi par Monsieur X... ; celui-ci fait état d'un lourd préjudice en faisant valoir qu'il a été très affecté par la perte de cet emploi et n'a pas retrouvé d'autre travail mais il ne verse à l'appui de ses dires aucune pièce ; Il apparaît que suite au retour de Monsieur B... le 3 mai 2001 en mi-temps thérapeutique, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel (17 heures 30) a été proposé à monsieur X... pour la période du 3 mai au 3 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.