JURITEXT000006944704 JAX2004X09XAGX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/47/JURITEXT000006944704.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 7 septembre 2004 2004-09-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/00942 ----------------------- SCEA DU MOULIN DU LOT C/ Joaquim G. Marie de Lurdes GOA. ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du sept Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SCEA DU MOULIN DU LOT Le Verdier 47110 STE LIVRADE SUR LOT Rep/assistant : Me Pascale LAILLET (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 21 Mai 2003 d'une part, ET : Joaquim G. Rep/assistant : M. Jean-Louis X... (Délégué syndical ouvrier) Marie de Lurdes GOA. Rep/assistant : M. Jean-Louis X... (Délégué syndical ouvrier) INTIMES d'autre part A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE La cour renvoie B l'exposé des faits tel qu'il est contenu dans le jugement du conseil de prud'hommes en page 5, jugement du 21 mai 2003 qui, aprPs avoir prononcé la jonction des instances a alloué B Joaquim G. et Marie de Lurdes GOA. des rappels de salaires pour les saisons 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 et les a déboutés de leurs demandes d'application de l'article L.324-11-1 du Code du travail. Que le mLme jugement a accordé 500 ä B chacun des deux salariés pour violation de l'article L.221-2 interdisant d'occuper plus de six jours par semaine le mLme salarié. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCEA du MOULIN du LOT soutient que les éléments produits par les salariés ne sont pas de nature B démontrer la réalité des heures prétendument effectuées ; qu'en effet les décomptes ont été réalisés par les salariés eux-mLmes et ne lui aurait jamais été soumis ; que de la mLme façon les relevés provenant de bandes de calculatrice ne démontrent rien puisqu'il est impossible d'en déterminer ni la provenance, ni la date, ni B qui ou B quoi elles se rapporteraient. L'employeur fait observer que lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées elles ont été réglées et leur nombre ainsi que leur taux de majoration figurent sur les bulletins de salaire. La SCEA du MOULIN du LOT produit aux débats les cahiers de pointage depuis la saison 1995-1996 faisant apparaître les heures effectuées par chaque salarié et signé par eux. Elle affirme que depuis vingt ans elle a toujours pratiqué ainsi avec ses salariés dont aucun n'a saisi le conseil de prud'hommes pour contester les horaires effectués. La SCEA du MOULIN du LOT conclut en conséquence au débouté des deux salariés de leurs demandes. S'agissant des dommages et intérLts pour travail dissimulé, l'employeur fait plaider que la dissimulation d'emploi salarié suppose qu'il soit fait mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur B celui réellement effectué alors qu'il a été démontré par les piPces qu'il verse aux débats la réalité des heures effectuées par l'ensemble des salariés. L'employeur s'oppose en conséquence au paiement de toute somme B ce titre. Il conclut également B la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé 500 ä de dommages et intérLts pour violation des dispositions de l'article L.221-2 du Code du travail en répétant que les états récapitulatifs établis par les salariés eux-mLmes ne sont pas suffisants B établir cette violation alors qu'ils sont en contradiction avec les cahiers de bord versés aux débats. Sur les dommages et intérLts pour fin anticipée discriminatoire et vexatoire du contrat de travail, l'employeur fait plaider que les salariés étaient embauchés par des contrats B durée déterminée dont l'objet était la réalisation de travaux saisonniers et qui ont pris fin normalement B l'expiration de la saison de telle sorte qu'ils ne peuvent prétendre que le contrat a été rompu. La SCEA du MOULIN du LOT conclut en conséquence B la réformation du jugement entrepris, au débouté de Joaquim G. et Marie de Lurdes GOA. de toutes leurs demandes ainsi qu'B leur condamnation au paiement de la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Les deux salariés concluent B titre principal B la confirmation du jugement entrepris ; ils expliquent que le signature figurant sur les documents produits par l'employeur ne concerne pas les heures effectuées mais la reconnaissance de l'argent liquide perçu ; Ils font plaider que ces documents ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 qui exigent la remise B chaque salarié du document enregistrant le nombre d'heures effectuées par chaque salarié ; ils expliquent qu'ils procédaient au pointage des heures travaillées sur des carnets autocopiants dont ils remettaient un exemplaire B l'employeur ; qu'au vu de ces pointages celui-ci effectuait une vérification, les validait par l'élaboration de bandes de calculatrice en payait 169 de maniPre tout-B-fait légale avec mention sur le bulletin de salaire et réglait la différence mensuellement en liquide B raison de 26 francs nets de l'heure ; qu'en ce qui concerne la derniPre saison travaillée la SCEA a forfaitisé le paiement des heures et payé les 15 premiers jours travaillés en liquide sans contrat ni bulletins de salaire. Les salariés demandent B la cour de relever la parfaite concordance entre le pointage qu'ils ont effectué et la validation par l'employeur sur les bandes de calculatrice ; puis les salariés déduisent des sommes qu'ils estiment leur Ltre dues celles qu'ils ont reçues en liquide et qui sont précisément chiffrées et dont l'employeur ne reconnaît pas le paiement. Les salariés précisent que pour la saison 2001-2002, l'employeur a modifié les rPgles de rémunération et au lieu de payer 26 francs les heures effectuées au-delB des 169 heures mensuelles a instauré unilatéralement un forfait B 7.500 francs nets incluant B la fois les heures normales, les heures supplémentaires, le logement et les congés payés ; ils font valoir qu'ils vivent ensemble et qu'il ne peut donc leur Ltre imposé B l'un et B l'autre le paiement du loyer ; ils en déduisent que la mention sur les bulletins de paye est donc lB uniquement pour donner l'apparence du respect de la loi et de la convention collective. Marie de Lurdes GOA. indique qu'elle a continué B pointer ses heures et B en remettre un exemplaire B son employeur et elle présente un décompte faisant apparaître la différence. Les salariés demandent B la cour de dire que les sommes dues ayant le caractPre de salaire devront porter intérLts au taux légal B compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes somme arrLtée B 690,23 ä pour Joaquim G. et B 511,12 ä pour Marie de Lurdes GOA.. Les salariés forment un appel incident et sollicitent l'application des dispositions des articles L.324-10 et L.324-11 du Code du travail en faisant valoir que l'employeur a avancé la date des congés au 28 juin 2002 alors que sur les tableaux des congés dressés par l'employeur le contrat devait se terminer le 3 aoft. Ils expliquent que l'employeur avait reçu une lettre de la C.G.T. afin de régler le problPme des heures supplémentaires le 25 juin 2000 et que c'est B la réception de ce courrier que l'employeur a mis fin sur le champ au contrat des deux salariés et leur a imposé de vider les lieux de maniPre brutale et vexante. Les salariés demandent en conséquence tout d'abord la confirmation du jugement du 21 mai 2003 qui a condamné la SCEA du MOULIN du LOT B payer B Joaquim G. 13.467,35 ä bruts B titre de rappel de salaires en ce compris les congés payés, 500 ä de dommages et intérLts pour violation des dispositions de l'article L.221-2 du Code du travail et 350 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tandis qu'il a condamné la SCEA du MOULIN du LOT B payer B Marie de Lurdes GOA. les sommes de 9.972,51 ä bruts B titre de rappel de salaires y compris les congés payés, 500 ä de dommages et intérLts pour violation des dispositions de l'article L.221-2 du Code du travail et 350 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils demandent B la cour de dire que ces sommes porteront intérLts au taux légal B compter du 11 juillet 2002 et arrLtent ceux-ci B la date du 22 juin 2004, date de l'audience devant la cour, aux sommes de 690,23 ä pour Joaquim G. et 511,12 ä pour Marie de Lurdes GOA.. Ils forment en outre un appel incident et demandent B la cour de condamner la SCEA du MOULIN du LOT B verser B chacun d'eux la somme de 8.615,40 ä sur le fondement des dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du travail et 1.500 ä B titre de dommages et intérLts pour rupture discriminatoire et vexatoire du contrat de travail ainsi que 500 ä supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est par une exacte appréciation des documents qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes d'Agen a statué ainsi qu'il l'a fait ; Attendu en effet que les cahiers présentés par la SCEA du MOULIN du LOT comme la preuve du travail réellement effectué par les salariés ne présente pas de caractPre suffisant de crédibilité ; qu'ils portent en trPs grand nombre mention d'une durée uniforme de 169 heures et que les salariés n'apposent pas leur signature en face de leur nom et de la durée du travail qu'ils sont censés avoir effectuée mais une colonne intitulée "signature" qui ne renvoie pas au temps de travail du salarié concerné ; Attendu que ces cahiers ne correspondent pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995, qu'aucune copie n'en a été remise au salarié et que la version de Joaquim G. et de Marie de Lurdes GOA. est étayée par des documents dont rien n'explique l'existence B l'exception des dires des salariés ; Qu'ils produisent les exemplaires de carnets autocopiants portant le nombre d'heures qu'ils ont réalisées ; que si en soit ces exemplaires ne constituent pas une preuve suffisance force est B la cour de noter qu'ils sont accompagnés d'un décompte établi sur une machine B calculer B bande reprenant exactement le montant des heures journaliPres accomplies par chacun des salariés ; qu'il est évident que ces éléments sont en totale contradiction avec les bulletins de salaire donnés au salarié et avec les carnets de bord tenus par l'employeur et contresignés par l'ensemble du personnel mais qui sont en adéquation parfaite avec la thPse des salariés ; Attendu que pour les deux premiPres périodes les bulletins de salaire portent mention d'un nombre d'heures invariable de 169 heures tandis que le décompte établi sur la bande enregistreuse aprPs avoir dénombré le nombre d'heures figurant sur la fiche autocopiante des salariés en retire 169 heures de telle sorte que demeure un nombre d'heures qui multiplié par 26 donne une somme dont les salariés affirment avoir été payés en liquide et qu'ils déduisent de leurs demandes ; Attendu en outre qu'est écrit B la main sur cette bande le prénom de chacun des salariés dans une écriture similaire B celle des noms figurant dans les cahiers officiels de l'employeur et facilement reconnaissable B savoir Joachim et Lurdes ; Attendu que l'employeur ne produit aucune explication vraisemblable sur ces documents se bornant B les contester. Attendu que les salariés expliquent encore que pour la saison 2001-2002 la SCEA a changé les rPgles de rémunération et qu'en lieu et place du paiement B 26 francs des heures effectuées au-delB des 169 heures mensuelles, elle a instauré unilatéralement un forfait B 7.500 francs nets incluant B la fois les heures normales, les heures supplémentaires, le logement et les congés payés ; Attendu que les bulletins de salaire confirment ce changement, puisque chacun des bulletins de salaire porte la somme de 7.500 francs auquel parvient l'employeur en ajoutant au 169 heures de base des heures supplémentaires et une ligne intitulée "prime repas déplacement" qui représente une différence peu importante. Attendu que l'employeur ne donne aucune explication sur ce changement. Que l'ensemble des documents soumis B l'appréciation de la cour permet B celle-ci de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au deux salariés concernés les rappels de salaire ; Attendu que ces sommes ayant le caractPre de salaire doivent porter intérLts au taux légal B compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 11 juillet 2002 ; Que ces intérLts ont été calculés par les salariés B 690,23 ä pour Joaquim G. et a 511,12 ä pour Marie de Lurdes GOA.. Qu'ils continueront B courir jusqu'B parfait paiement. Attendu qu'il est incontestable qu'aux termes de l'article L.324-10 la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieure B celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre 2 du titre 1er du Code du travail une dissimulation d'emploi salarié ;lication du chapitre 2 du titre 1er du Code du travail une dissimulation d'emploi salarié ; Que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.324-10 a droit, en cas de rupture du contrat de travail, B une indemnité forfaitaire égale B six mois de salaire ; Attendu qu'il y a bien eu rupture du contrat de travail ; que c'est en effet le 25 juin que l'employeur a mis fin au contrat des deux salariés et leur a imposé de vider les lieux alors qu'ils demeuraient sur place, aprPs avoir reçu la lettre de la C.G.T. présentant les prétentions des salariés ; que le tableau des congés indiquait bien que le contrat devait se terminer le 3 aoft pour les deux salariés ; qu'ils sont en conséquence en droit de prétendre B la somme de 8.555,10 ä représentant les six mois de salaire prévus par l'article L.324-11-1 du Code du travail. Attendu que cette somme est exclusive de tous autres dommages et intérLts pour fin anticipée discriminatoire et vexatoire du contrat de travail. Attendu qu'il y a bien eu violation de l'article L.221-2 du Code du travail, que les tableaux récapitulatifs versés aux débats pour chaque saison travaillée démontrent qu'ils ont travaillé B plusieurs reprises plus de six jours consécutifs et que c'est donc B juste titre que les premiers juges ont alloué B chacun des deux salariés la somme de 500 ä de dommages et intérLts pour violation de cet article. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser B la charge des salariés ceux des frais non compris dans les dépens dont ils ont fait l'avance ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué 350 ä pour les frais exposés en premiPre instance ; qu'il convient d'y ajouter la somme supplémentaire de 500 ä pour les frais exposés en cause d'appel. Que la SCEA du MOULIN du LOT qui succombe devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 21 mai 2003 en ce qu'il a condamné la SCEA du MOULIN du LOT B payer : o B Joaquim G. les sommes de : - 13.467,35 ä bruts B titre de rappel de salaire en ce compris les congés payés, - 500 ä de dommages et intérLts pour violation des dispositions de l'article L.221-2 du Code du travail, - 350 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, o et B Marie de Lurdes GOA. les sommes de : - 9.972,51 ä bruts B titre de rappel de salaire en ce compris les congés payés, - 500 ä de dommages et intérLts pour violation des dispositions de l'article L.221-2 du Code du travail, - 350 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés. Le réformant pour le surplus, Dit et juge que les sommes ayant le caractPre de salaire porteront intérLts au taux légal B compter du 11 juillet 2002 soit B la date du 22 juin 2004 : - 690,23 ä pour Joaquim G., - 511,12 ä pour Marie de Lurdes GOA.. Condamne la SCEA du MOULIN du LOT B payer B chacun des salariés la somme de 8.555,10 ä sur le fondement des dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du travail et 500 ä supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Déboute les salariés de leur demande en paiement de dommages et intérLts pour rupture discriminatoire du contrat de travail. Condamne la SCEA du MOULIN du LOT aux dépens d'appel. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail - Attribution - Conditions - Travail dissimulé - Cumul avec d'autres indemnités Aux termes de l'article L. 324-10 du code du travail, la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre 2 du titre 1er du code du travail, une dissimulation d'emploi salarié. Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du même code a droit, en cas de rupture du contrat de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette somme est exclusive de tous autres dommages et intérêts pour fin anticipée discriminatoire et vexatoire du contrat de travail Articles L 324-10 et L 324-11-1 du code du travail
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.