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JURITEXT000006944727

JURITEXT000006944727 JAX2004X09XAGX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/47/JURITEXT000006944727.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 7 septembre 2004 2004-09-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2004 CC/SB ----------------------- 03/00941 ----------------------- Hervé D. C/ S.A. S. OUEST ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du sept Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Hervé D. Rep/assistant : Me Nathalie DUGAST (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 06 Mai 2003 d'une part, ET : S.A. S. OUEST Rep/assistant : Me DEGUELLY loco SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Hervé D. a été embauché le 23 juillet 1992 en qualité de chauffeur routier par la société SA S. OUEST et travaillait sur le site de La Rochelle avant de faire l'objet d'une mutation sur celui de Toulouse B compter du 1er novembre 2000 et d'Ltre licencié pour cause réelle et sérieuse selon courrier du 7 décembre 2000. Saisi B sa requLte, le Conseil de Prud'hommes d'Agen par jugement de départage rendu le 6 mai 2003 l'a débouté de ses demandes en contestation de la mesure dont il a fait l'objet et en paiement d'un rappel de salaires. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Hervé D. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il conteste la réalité mLme du grief formé B son encontre, soulignant n'avoir pas refusé de rejoindre le site de Toulouse, ni soumis son accord B la persistance d'un usage l'autorisant afin de regagner son domicile en fin de semaine B utiliser le véhicule de l'entreprise et B l'y stationner. Affirmant avoir au contraire accepté cette mutation alors mLme qu'il est domicilié dans le Tarn et Garonne, il soutient avoir simplement sollicité le maintien de cet usage non dénoncé de l'entreprise en vigueur lors de son embauche et alors déterminant de son engagement dPs lors qu'il faisait l'économie d'un véhicule personnel. Il relPve encore le caractPre discriminatoire de la mesure qui le touche alors que les autres chauffeurs ne sont pas concernés par cette interdiction, ce qu'il établit au travers des témoignages qu'il a réunis, ajoutant que le motif tiré du respect de conditions de sécurité mis en avant par l'employeur est inopérant dés lors que l'arrLté réglementant le transport des matiPres dangereuses est postérieur B son licenciement et que les textes précédents n'avaient pas empLché l'usage allégué. Il sollicite, en réparation d'un licenciement dépourvu en conséquence de cause réelle et sérieuse, la somme de 25.000 ä. Il demande également le paiement de salaires des mois d'avril B décembre 2000, soit la somme de 2.110.35 ä outre celle de 211.04 ä correspondant B l'indemnité de congés payés afférente liée B la non application de la garantie de ressources prévue en cas d'arrLt pour cause de maladie et le remboursement de frais, soit 30.49 ä, enfin la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC rectifiés ainsi que la condamnation de son ancien employeur B lui verser la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La société S. OUEST soutient que le salarié a en réalité subordonné sa mutation sur le site de Toulouse B l'accord concernant le stationnement de son ensemble routier B son domicile. Or cette question relPve du pouvoir de direction de l'employeur sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification du contrat de travail ou mLme des conditions de travail. Elle nie l'existence d'un usage qui dérogerait d'ailleurs aux dispositions d'ordre public de la réglementation existant depuis 1996, norme nécessairement supérieure au rPglement intérieur alors que la pratique un temps autorisée ne pourrait constituer qu'une simple tolérance B laquelle il pouvait Ltre mis fin et ne pouvant constituer un élément essentiel du contrat de travail. S'agissant de l'indemnisation des arrLts de travail, elle se livre B un calcul au terme duquel le salarié aurait de fait bénéficier d'un trop-perçu de 4.20 ä. Poursuivant en conséquence la confirmation de la décision entreprise, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par son adversaire. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement du 7 décembre 2000 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : " ...Dans le cadre de la réorganisation de l'activité chimie sur le site de La Rochelle soumise et approuvée par le CE, nous vous avons demandé de rejoindre les effectifs de S. Sud, établissement de Toulouse. Nous vous avons signifié qu'B cette occasion, votre rémunération, votre coefficient, votre ancienneté restaient strictement identiques et que vos trafics demeuraient inchangés puisque vous tournez déjB actuellement B partir de Toulouse. Il n'y a donc en aucun cas modification de votre contrat de travail. Toutefois, et en application de la législation et des rPgles internes S., il vous a été également signifié que le camion dont vous avez la charge devait Ltre parqué sur le site de Toulouse lorsque vous n'assurez pas un transport. Vous avez refusé de rejoindre notre site de Toulouse et exigé de pouvoir rentrer avec votre camion B votre domicile. Votre comportement est intolérable et particuliPrement incompatible avec l'image de marque de notre société. Les explications que vous nous avez fournies n'étant pas de nature B modifier la mesure envisagée B votre encontre, nous vous notifions, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ..." ; Attendu qu'en cas de litige, le juge B qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractPre réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin aprPs toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le doute qui subsisterait profite au salarié ; Attendu que si le salarié conteste avoir refusé de se rendre B Toulouse tout en admettant avoir demandé le maintien des conditions de travail lui permettant de stationner son véhicule B son domicile durant les fins de semaine et non au dépôt de Toulouse, il ne peut sérieusement soutenir, sinon avoir subordonné son acceptation de cette mutation B la persistance de l'usage qu'il invoque, du moins nier avoir exigé catégoriquement le maintien de ce dernier ainsi que le révPle, non seulement l'argumentation actuellement développée dPs lors qu'il convient notamment selon ses propres écritures que "l'employeur doit rapporter la preuve de ... son insubordination ...", mais comme encore l'établit le témoignage apporté par Monsieur X..., responsable d'exploitation de l'établissement de Toulouse qui l'a reçu afin de lui exposer les rPgles de sécurité en vigueur sur le site ; Que cette attestation, réguliPre en la forme et non arguée de faux au moyen des voies de droit offertes au salarié auquel elle est opposée, relate que ce dernier a signalé B son interlocuteur "... pour moi il me faut rentrer systématiquement avec mon camion chez moi sinon ce n'est pas la peine de continuer l'entretien ... pour moi c'est non, je ne veux pas acheter de voiture pour venir travailler..." avant "de se lever et de dire au revoir" ; Et que c'est effectivement le refus opposé par l'employeur B cette derniPre sollicitation ("Vous avez ... exigé de pouvoir rentrer avec votre camion B votre domicile...") qui motive la rupture du contrat ainsi que l'exprime de maniPre suffisamment claire et explicite la lettre de licenciement ; Qu'il convient en conséquence d'apprécier la légitimité de la mesure de congédiement au regard de la réalité de l'usage invoqué par le salarié comme du caractPre discriminatoire dont elle se trouverait affectée, motif pris que l'employeur n'aurait pas exigé des chauffeurs maintenus B son service le stationnement des véhicules au siPge de l'entreprise ; Or attendu tout d'abord que l'usage ne peut résulter que d'une pratique licite si bien qu'il ne peut déroger aux dispositions d'ordre public des lois et rPglements dont celles relatives au cas précis au transport des marchandises dangereuses, exigeant le stationnement d'une durée supérieure B 12 heures de véhicules -comme celui attribué au salarié- transportant de telles matiPres, B moins de 50 mPtres de toute habitation et interdisant en outre le stationnement en agglomération de tels véhicules en dehors d'un parc surveillé ou de dépôts soumis B la réglementation des installations classées ; que cette réglementation actuellement contenue dans un décret du 1er juin 2001 reprend les dispositions figurant déjB dans celui du 5 décembre 1996 et ne constitue que l'état actuel d'un corps de rPgles remontant B 1945 ; Qu'en conséquence d'une réglementation dont le caractPre impératif découle de la nécessité de prémunir la population des risques crées par le stationnement de véhicules assurant le transport de marchandises dangereuses, l'usage allégué doit Ltre tenu pour inexistant et ne saurait créer le droit invoqué par le salarié au maintien d'une pratique qui ne pourrait dPs lors constituer qu'une simple tolérance, pouvant cesser sans que soit requise la mise en oeuvre des conditions devant présider B la dénonciation d'un usage ; Attendu que les éléments réguliPrement échangés conduisent B retenir qu'au cas précis l'employeur a agi sans précipitation, confiant le soin au responsable de l'établissement auquel Hervé D. se trouvait désormais affecté d'expliquer B celui-ci les rPgles de sécurité en vigueur dans cet établissement, dont celle actuellement en cause ; Et que le salarié qui par son refus catégorique de discuter a rendu impossible toute possibilité d'aménagement permettant éventuellement de concilier la pratique antérieure et les dispositions réglementaires, et qui n'a de fait formé aucune proposition de cette nature, ne démontre pas davantage la persistance d'une pratique dont continueraient de bénéficier certains de ses collPgues ; Que s'il établit ainsi par les témoignages apportés par Jacques B. et Patrick N. la présence d'un ensemble routier appartenant B la société S. les 14 octobre et 29 septembre 2001 sur le parking des transports DENTRESANGLES "entre Vairac et Lavardac", ce lieu peut tout B fait correspondre B ceux exigés par la réglementation B l'examen des photographies produites qui permettent de distinguer un entrepôt clos entouré d'un vaste espace sur lequel se trouvent également stationnés une demi douzaine de camions citernes appartenant B cette société ; Que le constat est le mLme sur l'une des photographies produites par Joùl N. qui certifie avoir constaté que deux véhicules étaient présents au domicile de deux chauffeurs de la S. le 13 octobre 2001 montrant le stationnement d'une remorque B Beurlay dans l'enceinte d'une usine ; que si le second véhicule photographié B Forges d'Aunis l'est effectivement B proximité d'une maison d'habitation, il ne s'agit toutefois que du seul tracteur ; qu'enfin l'attestation délivrée par Emmanuel BR. le 1er septembre 2001 qui déclare"avoir toujours rentré avec son ensemble (camion plus citerne) B son domicile" est trop imprécise pour apprécier les conditions réelles de ce stationnement ; Que ces éléments sont en tout état de cause insuffisants B faire la nécessaire démonstration qu'Hervé D. serait la victime d'une mesure discriminatoire alors que les avenants approuvés le 31 octobre 2000 par les chauffeurs également affectés B compter du 2 novembre 2000 B l'établissement de Toulouse comportent ce rappel qu'il est obligatoire de stationner l'ensemble routier sur le lieu de prise de service B Portet sur Garonne et que nombre de contrats de travail conclus entre 1999 et 2002 par la S. comportent cette mLme obligation faite au salarié de garer l'ensemble routier "dans le centre du groupe S. ou dans un centre sécurisé qui lui sera indiqué par son exploitation" ; Que l'ensemble conduit B retenir que par son refus injustifié d'accepter une directive que son employeur était tenu de prendre en exécution d'une mesure réglementaire s'imposant B lui, Hervé D. a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; Que le licenciement prononcé dans ces conditions repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse ; - sur l'indemnisation des arrLts de travail Attendu que l'article 10 ter de la convention collective des transports routiers prévoit en cas d'incapacité de travail temporaire une garantie de ressources qui compte tenu au cas particulier d'une ancienneté supérieure B cinq années implique le versement de l'intégralité de la rémunération du 6Pme au 70Pme jour d'arrLt puis de 75 % de celle-ci B compter du 71Pme jour jusqu'au 130Pme jour ; que toutefois en cas de période successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées ainsi fixées ; Qu'Hervé D. a été absent pour cause de maladie B plusieurs reprises entre le 6 mars et le 23 novembre 2000 ; que la comparaison des bulletins de paie avec le détail des versements effectués par l'employeur suffit B constater que son salaire lui a été réglé selon ces dispositions B l'exception de l'erreur admise par l'employeur ; Que si toutefois, ainsi Que si toutefois, ainsi que le souligne l'intéressé, le nombre de jours de carence découlant de l'application de ce régime est supérieur B celui appliqué par la CPAM, il ressort de l'examen de l'ensemble des documents produits que sa mise en oeuvre a abouti au rPglement d'un salaire brut de 31.874.90 francs (avril : 3.086,95, mai : 2.242,69, 1.758,15, aoft : 12.112,22, 2.536,98 et 5.126,17, septembre : 5.011,74), en conséquence supérieur aux indemnités versées par la CPAM, en l'occurrence B la S., qui se sont élevées B la somme brute de 24.211,55 francs (mars : 757,16, 2.082,19, avril : 973,25, 2.725,10, mai : 2.141,15, juin : 2.029,13, juillet : 12.851,79, novembre : 651,78 ) ; qu'il a en conséquence été rempli de ses droits ; Et que si le bulletin de salaire du mois de décembre 2000 ne mentionne effectivement pas le remboursement de frais, Hervé D. ne fournit aucun moyen permettant de vérifier l'obligation pesant sur l'employeur de nature B accueillir la demande de prise en charge par celui-ci de frais de déplacement entre Agen et La Rochelle les 17 et 24 novembre 2000 ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, les dépens étant B la charge de l'appelant qui succombe. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Hervé D. aux dépens. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Cause - Cause réelle et sérieuse - /JDF Un usage ne peut résulter que d'une pratique licite, et ne peut déroger aux dispositions d'ordre public édictées par les lois et règlements, dont celles du transport des marchandises dangereuses, imposant le stationnement à plus de cinquante mètres de toute habitation et, en agglomération, dans un parc surveillé ou un dépôt soumis à la réglementation des installations classées. Dès lors, le salarié qui s'est vu opposer un refus à sa demande de stationner son véhicule devant son domicile durant les fins de semaine, et qui par son refus catégorique de discuter a rendu impossible toute conciliation entre la pratique antérieure et les dispositions réglementaires, a été licencié pour une cause réelle et sérieuse

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