JURITEXT000006944729 JAX2004X09XAGX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/47/JURITEXT000006944729.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 7 septembre 2004 2004-09-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2004 CC/SB ----------------------- 03/00927 ----------------------- LoVc X... C/ S.A. SUD-OUEST LÉGUMES ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du sept Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : LoVc X... Rep/assistant : la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 24 Avril 2003 d'une part, ET : S.A. SUD-OUEST LÉGUMES Marché Gare Route de Tournon 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me José ARDANUY (avocat au barreau de DAX) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE LoVc X... a été embauché le 13 avril 1999 en qualité d'aide mécanicien sertisseur par la société SA SUD OUEST LÉGUMES avant de faire l'objet d'une mise B pied le 19 novembre 2001 puis d'Ltre licencié pour faute grave selon courrier du 4 décembre
- Saisi B sa requLte, le Conseil de Prud'hommes d'Agen par jugement rendu le 24 avril 2003 l'a débouté de ses demandes en contestation de la mesure dont il a fait l'objet et en paiement de ses indemnités de rupture. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES LoVc X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il conteste le grief formé B son encontre, savoir l'absorption d'alcool durant le temps du travail et relPve qu'en tout état de cause celui-ci ne pouvait suffire B justifier un licenciement au regard de sa conduite antérieure. Sollicitant en réparation la somme de 8.000 ä, il demande en outre les sommes suivantes : - 591.65 ä correspondant au salaire du pendant la mise B pied du 19 au 30 novembre, - 2.573.71 ä au titre de l'indemnité de préavis, - 257.40 ä correspondant aux congés afférents, - 772.15 ä au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que la condamnation de son ancien employeur B lui verser la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La société SA SUD OUEST LÉGUMES rappelle que son ancien salarié, pris sur le fait, a reconnu l'intégralité des faits reprochés et un problPme avec l'alcool en présence d'un tiers, Monsieur Y... Z... de l'interdiction faite par le rPglement intérieur comme de l'attention particuliPre portée B cette question en raison des risques encourus dans une activité de production, elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par son adversaire et sollicite outre la confirmation de la décision dont appel la condamnation de ce dernier B lui payer la somme de 1.000 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la lettre de licenciement du 4 décembre 2001 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : " ... le motif invoqué est ... le suivant : introduction de boissons alcoolisées (vin) dans l'enceinte de l'entreprise et consommation de celle-ci le 19 novembre B 10 h 00 constatée par le chef d'établissement". D'autre part , vous avez reconnu ce jour lB dans le bureau de Monsieur Philippe A... en présence de Monsieur Gilles Y... l'intégralité de ces faits et vous avez admis avoir un problPme avec l'alcool. Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du service car elle peut porter atteinte B votre intégrité physique au vu du poste occupé qui nécessite une vigilance accrue de votre part. Ceci constitue une infraction B la disposition du rPglement intérieur lequel prévoit en son article 2.2.8 : aucune consommation n'est autorisée sur les lieux et pendant les heures de travail. Les explications recueillies auprPs de vous au cours de notre entretien du 29 novembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation B ce sujet. Compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avPre impossible y compris pendant la durée de votre préavis..." ; Attendu qu'en cas de litige, le juge B qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractPre réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin aprPs toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le doute qui subsisterait profite au salarié ; Et que la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable personnellement au salarié et constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement B la discipline d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que si au cas précis le motif du licenciement concerne la consommation de vin dans l'enceinte de l'entreprise, l'employeur, sur lequel repose la charge de cette preuve et qui se trouve Ltre en l'occurrence le seul témoin des faits reprochés, n'apporte aucune précision permettant de mieux cerner les circonstances de la découverte du manquement invoqué, se bornant B produire pour seul élément de conviction le témoignage apporté par un de ses autres salariés, Gilles Y..., lequel convoqué dans le bureau du directeur oj se trouvait déjB LoVc X... a ainsi attesté : "Devant les affirmations de Monsieur A... concernant la consommation d'alcool, sur le lieu de travail, en l'occurrence sa voiture garée devant l'établissement, Monsieur X... n'a pas infirmé les faits qui lui étaient reprochés. Il a admis clairement avoir un problPme d'alcool suite aux affirmations de Monsieur A... Monsieur X... n'a pas opposé d'arguments ou de contestations en ma présence, ni étonnement ou de mécontentement..." ; Qu'il se déduit de cette attestation B la fois l'existence d'une attitude totalement passive du salarié mis en cause, insuffisante toutefois B défaut de l'expression d'une véritable adhésion au fait reproché B consacrer lB un aveu dépourvu d'équivoque de sa commission, et surtout celle d'un doute quant B la matérialité mLme de ce dernier devant cette précision essentielle apportée par le témoin selon laquelle cette absorption de vin aurait eu lieu dans le véhicule du mis en cause, stationné devant l'établissement et en conséquence B l'extérieur de celui-ci ; Or attendu que si l'attitude de LoVc X..., dont le compte-rendu d'entretien pour l'année 2003 souligne le manque d'autonomie et de réflexion, peut tout aussi bien s'expliquer par la crainte de l'encadrement et l'angoisse de la situation, le grief formé B son encontre ne recouvre pas la réalité de la situation fondant la mesure de congédiement ; Que dPs lors l'explication donnée par le salarié qui justifie n'avoir donné B aucun de ses collPgues de travail qui en attestent l'impression d'une quelconque intempérance et a dPs le 10 décembre 2001 nié formellement les faits reprochés, prend incontestablement corps, lorsqu'il explique s'Ltre rendu B l'heure de la pose dans son véhicule, B l'intérieur duquel se trouvait un cubitainer de vin et ce B la seule fin d'y prendre l'argent nécessaire B la consommation d'un café, le dit véhicule étant stationné B proximité des fenLtres du bureau du directeur dont il pense que celui-ci a pu observer partie de la scPne, tout en se méprenant sur son intention ; Et qu'est en l'occurrence inappropriée la référence faite au rPglement intérieur dés lors que son article 2.2.
- interdit la seule consommation sur les lieux et pendant les heures de travail tout en autorisant cette consommation dans les limites raisonnables pendant les heures de repas ou de casse-crofte en cas de travail en équipe ; et que si l'état d'ivresse B l'intérieur de l'établissement se trouve également prohibé il n'est pas évoqué au cas particulier que LoVc X... se soit trouvé en pareille situation ; Qu'au résultat de l'ensemble, sans qu'il soit besoin de procéder B une quelconque mesure d'instruction, et tant en l'absence de la démonstration d'une faute caractérisée que de la persistance d'un doute sérieux affectant la matérialité mLme du grief tenant B l'absorption prohibée d'alcool sur le lieu et au temps du travail, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer en conséquence la décision entreprise ; Attendu qu'il sera alloué en réparation du préjudice ainsi causé B LoVc X..., confronté B l'âge de trente ans aux difficultés liées B la recherche d'un nouvel emploi, la somme de 8.000 ä B titre de dommages et intérLts ; Que celui-ci a également vocation B percevoir, selon le calcul non contesté par son adversaire et que les éléments remis permettent de tenir pour exact, le salaire df pendant la mise B pied B titre conservatoire, soit 591.65 ä, l'indemnité de préavis et les congés afférents soit respectivement 2.573,71 ä et 257,40 ä, enfin la somme de 772,15 ä au titre de l'indemnité de licenciement ; Que les dépens sont B la charge de l'intimée qui succombe, laquelle sera également tenue de verser B son adversaire une indemnité de 1.000 ä en rPglement des frais irrépétibles exposés B l'occasion de cette procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant B nouveau, Dit le licenciement survenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne en conséquence la SA SUD OUEST LÉGUMES B payer B LoVc X... les sommes suivantes : - 8.000,00ä B titre de dommages intérLts, - 591,65 ä correspondant au salaire du pendant la mise B pied, - 2.573,71 ä au titre de l'indemnité de préavis, - 257,40 ä correspondant aux congés afférents, - 772,15 ä au titre de l'indemnité de licenciement, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la SA SUD OUEST LÉGUMES aux dépens ainsi qu'B payer B LoVc X... la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Charge - Détermination - / L'employeur doit rapporter la preuve des faits motivant le licenciement prononcé au motif "de l'introduction de boissons alcoolisées dans l'enceinte de l'entreprise et consommation de celles-ci constatée par le chef d'établissement". Ayant été le seul témoin des faits reprochés, l'employeur n'apporte aucune précision sur les circonstances du manquement invoqué, alors que le salarié produit de nombreuses attestations en sa faveur et relate l'événement qui a pu amener l'employeur à se méprendre sur les intentions du salarié. Il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse