JURITEXT000006944762 JAX2005X08XBXX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/47/JURITEXT000006944762.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0075, du 9 août 2005 2005-08-09 Cour d'appel de Bordeaux CT0075 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Août 2005 CHAMBRE SOCIALE SECTION C PRUD'HOMMES No de rôle : 01/03398 SA VERCERAL c/ Monsieur X... DE Y... ASSEDIC Z... Nature de la décision : AU FOND BFL/MV Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile Le 09 Août 2005 Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Martine A..., Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant : La SA VERCERAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège Centre Commercial BORDEAUX NORD - 1 rue Edmond Besse - 33083 BORDEAUX CEDEX, Représentée par Maître Maryline LE DIMEET, avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 26 avril 2001 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 15 Juin 2001, à : Monsieur X... DE Y..., né le 12 Mai 1952 à VENTOUSE
(16), demeurant 23, Cours Xavier Arnozan - 33000 BORDEAUX, Représenté par Maître Bruno VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, L'ASSEDIC Z..., demeurant 56 avenue de la Jallère - Quartier du Lac - 33056 BORDEAUX CEDEX, Représenté par Maître Sylvie LAVAL loco Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Juin 2005, devant : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Claude B..., Conseiller. et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 15 Mars 2001 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX a statué ainsi : " Dit que le licenciement de Monsieur X... de Y... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Condamne la SA VERCERAL à payer à Monsieur X... DE Y... les sommes de : - 7.718,10 Francs (sept mille sept cent dix huit francs dix centimes) à titre de salaires pendant la période de mise à pied, - 100.035 Francs (cent mille trente cinq francs) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 10.003,50 Francs (dix mille trois francs cinquante centimes) à titre de congés payés sur préavis, - 214.048 Francs (deux cent quatorze mille quarante huit francs) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 19 Juin 1992 ; rappelle que ces condamnations bénéficient de l'exécution de droit à titre provisoire, en application de l'article R 516-37 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 33.345 Francs, - 216.792 Francs (deux cent seize mille sept cent quatre vingt douze francs) à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. donne acte à L'ASSEDIC du SUD OUEST de son intervention. ordonne le remboursement par la SA VERCERAL aux ASSEDIC de la somme de 126.555,04 Francs (cent vingt six mille cinq cent cinquante cinq francs quatre centimes) déboute Monsieur de Y... de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral déboute la SA VERCERAL de toutes ses demandes dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire condamne la SA VERCERAL à payer à Monsieur de Y... la somme de 3.500 Francs (trois mille cinq cent francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) déboute la SA VERCERAL de ses demandes reconventionnelles condamne la SA VERCERAL, qui succombe, aux entiers dépens". La Société VERCERAL a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites développées à l'audience la Société VERCERAL demande à la Cour de: - réformer le jugement, - dire que le licenciement de Monsieur de Y... repose sur une faute grave, - débouter Monsieur de Y... de ses demandes, - condamner ce dernier à lui payer les sommes de : - 8.000 ç par application de l'article 1382 du Code Civil, - 3.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. De son côté Monsieur de Y... par conclusions déposées le 4 Juin 2004 et par note complémentaire développées à l'audience forme les demandes suivantes : "confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société VERCERAL au paiement du salaire pendant la durée de la mise à pied, du préavis et de l'indemnité de licenciement faisant droit pour le surplus à l'appel incident, porter à 24 mois de salaires, soit à la somme de 122.368 ç le montant des dommages et intérêts devant être payés par la SA VERCERAL à Monsieur de Y... sur le fondement de l'article L11-14-4 du Code du Travail, condamner en sus la SA VERCERAL à payer à Monsieur de Y... 30.500 ç en réparation du préjudice moral distinct causé par les circonstances particulièrement vexatoires du licenciement laisser les dépens à la charge de la SA VERCERAL et la condamner en sus au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile". L'ASSEDIC Z... enfin par conclusions écrites développées à l'audience sollicite la condamnation de la Société VERCERAL à lui payer la somme de 19.292,64 ç en application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail. DISCUSSION Sur le bien fondé du licenciement A l'appui de son appel la Société VERCERAL fait valoir : - que la lettre de licenciement est fondée sur des motifs tirés du comportement professionnel du salarié caractérisant un manquement distinct de la faute pénale pour laquelle il a été relaxé notamment par la présentation de notes de frais irrégulières, répétées, - que ce comportement est caractéristique de la faute grave, qu'en tous cas Monsieur de Y... n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi, - que la relaxe n'est intervenue que pour les faits objet de la prévention, commis pendant les années 1991 et 1992 et qu'elle est dès lors recevable et fondée à invoquer les faits précédents commis en 1989 et 1990, - que pendant cet exercice Monsieur de Y... a présenté des notes dépassant les plafonds convenus, ou fondés sur des dépenses inexistantes ou non justifiées dont le détail figure pages 13 à 33 de ses écritures. Toutefois Monsieur de Y... fait justement valoir et il convient de constater : - que le grief tiré du dépassement des plafonds de dépense n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement, que le caractère conventionnel de ces plafonds n'est pas certainement établi à la date d'exposition des dépenses, qu'en tout cas les dépenses en cause ont été réglées sans réserve par les contrôles internes à l'entreprise Mme C..., puis Monsieur D...; - que les premiers juges ont justement retenu que les faits frauduleux reprochés dans la lettre de licenciement et ceux objet de la poursuite pénale, pour ceux objet de la prévention, se confondent exactement et que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil par application de l'article 1351 du Code Civil, - que dans ses notes en réponse aux irrégularités relevées concernant les années 1989-1990, de même nature que ceux objet des poursuites pénales, une explication précise est apportée, c'est ainsi qu'à titre de réponse pour la première semaine du 20 au 24 Février 1989 et les dépenses d'essence du 23 Février 1989, Monsieur de Y... explique sans être contesté qu'à cette date il a effectué au départ de Bordeaux, un aller retour vers LA ROCHELLE, puis vers BAYONNE, - que pour ce qui concerne la semaine du 19 au 23 Juin 1989, et la nuit du 23 au 24 Juin, il est reproché une facture portant sur une chambre double, une simple et trois petits déjeuners, toutefois Monsieur de Y... répond que la facture s'élève à seulement 397 Francs, et que tous les justificatifs avaient produits détaillant précisément la dépense, sans contestation des organes de contrôle, - que pour le surplus sur chacun des points détaillés pages 14 à 33 des conclusions de la Société VERCERAL, Monsieur de Y... a apporté des réponses précises dans ses deux notes. - que l'absence de précision de certaines notes, résultait d'ailleurs de pratiques tolérées par les contrôles internes de l'entreprise, n'est nullement démonstrative des faits frauduleux précisément reprochés dans la lettre de licenciement. Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Monsieur de LASSE sollicite le paiement de dommages-intérêts en application des articles : - L 122-14-4 du Code du Travail à raison du préjudice causé par son licenciement, - 1382 du Code Civil à raison du préjudice moral qu'il a subi. Il est retenu que Monsieur de Y... a été licencié sans cause réelle et sérieuse après 16 années d'ancienneté, il a par la suite été employé par l'entreprise familiale ORKA créé en suite de son licenciement. Il n'est pas justifié d'un préjudice moral distinct, par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail son préjudice sera réparé comme il suit. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 65.000 ç les dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la rupture du contrat de travail, condamne en outre la Société VERCERAL à payer à Monsieur de Y... la somme de 2.000 ç au titre des frais irrépétibles exposés en appel, déboute les parties de leurs autres demandes, condamne la Société VERCERAL aux dépens. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Martine A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. A... B. FRIZON DE LAMOTTE