JURITEXT000006944763 JAX2005X08XBXX0000000039 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/47/JURITEXT000006944763.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 30 août 2005 2005-08-30 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 30 Août 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/06118 04/6119 Maître Jean François TORELLI c/ Monsieur Jean-Pierre X... Y... de la décision : IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL JONCTION Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 30 Août 2005 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Maître Jean François TORELLI agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Pierre X..., ... par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Me Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULÊME, appelant d'un jugement rendu le 05 novembre 2004 par le Tribunal de Commerce de COGNAC suivant deux déclarations d'appel en date des 15 et 18 novembre 2004, à : Monsieur Jean-Pierre X..., ... par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assisté de Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 07 juin 2005 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Z..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Mademoiselle Michèle COURBIN, Conseiller, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience. * * * M. Jean-Pierre X... a été mis en redressement judiciaire le 26 septembre 1997, puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 1998, Me Torelli étant désigné liquidateur. M. X... s'est réimmatriculé au registre des métiers le 1er septembre
- Il a été de nouveau mis en redressement judiciaire le 19 décembre 2003 sur assignation de l'URSSAF, et a présenté un plan de redressement par continuation, en s'engageant à payer les créanciers de cette seconde procédure. Afin de pouvoir bénéficier d'une telle mesure, il a demandé, à l'audience du 22 octobre 2004, la clôture de la précédente. Me Torelli, présent à cette audience, s'est opposé à cette clôture en faisant valoir qu'il ne pouvait exister qu'une seule procédure collective et qu'il n'était pas envisageable que les créanciers de la seconde soient traités différemment de ceux de la première. Par jugement du 5 novembre 2004, le Tribunal de Commerce est passé outre à cette objection, et a prononcé la clôture de la première procédure pour insuffisance d'actif. Me Torelli a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations d'appel et fait valoir : - que son appel est recevable, bien que le jugement, exécutoire par provision, et met fin à ses fonctions de liquidateur, dès lors qu'il était parti en première instance, en vertu de l'article 546 du nouveau code de procédure civile; - que le Tribunal n'ayant pas été saisi par une requête valable, le jugement est nul ; - que le jugement est également nul parce qu'il n'y a pas eu de rapport du Juge Commissaire ; - qu'il est mal fondé dès lors qu'il existait un actif, la preuve en étant que le Juge Commissaire, par ordonnnce du 27 avril 2004, a autorisé la vente d'une camionnette inventoriée en 1997, et qu'il ne lui a pas encore été rendu compte de cette vente. M. X... réplique que l'appel de Me Torelli en cette qualité est irrecevable et qu'il devait interjeté appel en son nom personnel, en application de l'article 534 du nouveau code de procédure civile. Il ajoute : - que le Tribunal a été régulièrement saisi par la présentation personnelle des parties, Me Torelli s'étant présenté volontairement, et ayant été entendu en son argumentation ; - que Me Torelli n'a pas soulevé l'absence de rapport du Juge Commissaire, et n'invoque aucun grief que lui ferait l'absence du rapport de ce juge ; - que la mise en vente en mai 2004 d'un véhicule, alors que le prix ne couvrira à peine les frais de cette vente, ne constitue pas la preuve d'un actif. MOTIFS : Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures 04/6118 et 04/6119 pour une bonne administration de la justice. Attendu que par suite du jugement entrepris, exécutoire par provision, Me Torelli a perdu la qualité de liquidateur en laquelle il était parti en première instance. Attendu que son appel en cette qualité doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Ordonne la jonction des procédures 04/6118 et 04/
- Déclare l'appel irrecevable. Condamne Me Torelli, ès-qualités, aux dépens, dont distraction en faveur de la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.