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JURITEXT000006944848

JURITEXT000006944848 JAX2004X11XAGX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/48/JURITEXT000006944848.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 23 novembre 2004 2004-11-23 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : ARRET DU 23 NOVEMBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01304 ----------------------- CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS C/ Liliane B. épouse X.... ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt trois Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS 21 avenue de la Marne 32018 AUCH CEDEX 9 Rep/assistant : la SELARL DUMAINE LACOMBE (Avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en date du 20 Juin 2003 d'une part, ET : Liliane B. épouse X.... Rep/assistant : Me Blaise HANDBURGER (avocat au barreau d'AUCH) INTIMÉE d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE Cité Administrative Boulevard A. Duportal 31000 TOULOUSE Ni présente, ni représentée PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 12 Octobre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE La Caisse de mutualité sociale agricole a relevé appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch du 20 juin 2003 qui l'a condamnée B payer B Liliane X... la somme de 14.967,36 ä outre 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de son appel la Caisse de mutualité sociale agricole du Gers fait valoir en premier lieu qu'il n'est nullement établi que la caisse lui aurait fourni une fausse information sur la date des faits de la pension de réversion, ce qui l'aurait conduite B différer sa demande de prise en charge ; B l'argument selon lequel la caisse disposant d'informations relatives au décPs de son mari, il lui appartenait spontanément de l'informer sur ses droits et plus particuliPrement sur l'âge auquel il aurait été acquis, la Caisse de mutualité sociale agricole fait plaider que la jurisprudence s'est prononcée sur le contenu de l'obligation d'information pesant sur les caisses et a défini d'une part que l'obligation d'information pesant sur les caisses aux termes de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale ne profitait qu'B leurs ressortissants et non aux bénéficiaires éventuels d'une pension de réversion qui n'a pas été acquittée et d'autre part elle fait valoir que l'obligation d'information des ressortissants d'une caisse est générale et globale et n'a pas Ltre individualisée, lorsqu'elle n'est pas saisie, comme en l'espPce d'une demande particuliPre. La Caisse de mutualité sociale agricole en déduit qu'il ne lui incombait pas d'informer spontanément et individuellement Liliane X... sur la date d'ouverture de ses droits B pension de réversion et que c'est B tort que le tribunal a mis B sa charge une faute qu'elle n'a pas commise. La Caisse de mutualité sociale agricole demande en conséquence B la cour de débouter Liliane X... de sa demande tendant B l'allocation de la somme de 14.967,32 ä de dommages et intérLts. * * * Liliane X... réplique en premier lieu qu'elle était employée du Crédit Agricole et était B ce titre affiliée B la Caisse de mutualité sociale agricole du Gers ainsi qu'B la CCPMA Caisse Complémentaire encore dénommée Agrica propre au Crédit Agricole. Elle expose que cette derniPre caisse lui a versé spontanément dPs le décPs de son mari c'est-B-dire B compter du 1er aoft 1982 une pension de réversion et qu'en présence de ce fait elle s'est rendue dPs 1983 B la Caisse de mutualité sociale agricole pour demander l'allocation d'une telle pension ; elle affirme qu'il lui a été répondu que cette pension de réversion n'était servie qu'B partir de la soixantiPme année de la veuve, réponse qui selon elle lui a été répétée B plusieurs reprises. Liliane X... affirme qu'elle a donc été induite en erreur par les guichetiers qui persistent cette erreur ainsi qu'elle a pu le faire constater par une employée de la Caisse de mutualité sociale agricole. Elle propose B la cour d'entendre ce témoin et invoque la faute de service clairement imputable B l'organisme social. En second lieu et B défaut Liliane X... affirme que la Caisse de mutualité sociale agricole a de toute façon manqué B son devoir d'information ainsi que l'a justement décidé le tribunal ; elle indique que la Caisse de mutualité sociale agricole avait accPs B un écran permettant de visualiser B chaque opération tous les événements relatifs B la vie, B la maladie, B la mort, B la situation et B l'état de ressources de chaque assuré et qu'elle ne peut contester avoir enregistré en son temps le décPs de Raoul X... alors qu'elle a augmenté les allocations familiales qui lui ont été versées pour tenir compte de l'état d'orphelins des enfants communs. Elle soutient que la Caisse de mutualité sociale agricole n'a pas rempli le devoir d'information qui était le sien en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale et demande B la cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de la Caisse de mutualité sociale agricole au paiement de somme complémentaire de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L.161-17, dans sa rédaction alors applicable, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement B titre de renseignements B leurs ressortissants, les informations nécessaires B la vérification de leur situation au regard des régimes dont il relPve. Attendu qu'il est incontestable que Liliane X... est bien ressortissante de la Caisse de mutualité sociale agricole et qu'B ce titre elle devait Ltre bénéficiaire des droits qui lui étaient alloués en application de l'article L.353-1 du Code de la sécurité sociale. Attendu que la caisse n'allPgue mLme pas avoir adressé B sa ressortissante les informations nécessaires B la vérification de sa situation au regard du régime dont elle relevait ; qu'il est incontestable que la Caisse de mutualité sociale agricole avait connaissance du décPs de Raoul X... et en a tiré toutes conséquences en ce qui concerne les allocations familiales allouées B la veuve pour l'éducation des enfants. Attendu qu'en s'abstenant de toute information sur la pension de réversion B laquelle Liliane X... était en droit de prétendre, la Caisse de mutualité sociale agricole a commis une faute par violation de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale. Qu'il apparaît au surplus hautement vraisemblable au regard des détails donnés par Liliane X... qu'elle a été renseignée de maniPre erronée ; Qu'en effet ayant perçu une telle pension de la part la caisse Agrica, l'indication selon laquelle elle a fait la mLme demande orale B la Caisse de mutualité sociale agricole est parfaitement vraisemblable ; Que sans qu'il y ait besoin d'interroger des témoins, il convient de se fonder, ainsi que l'ont fait les premiers juges sur les manquements de la Caisse de mutualité sociale agricole B l'article L.161-17 pour confirmer le jugement du tribunal de Sécurité Sociale d'Auch du 20 juin 2003. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole B payer B Liliane X... une indemnité complémentaire de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : AGRICULTURE - Mutualité sociale agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - /JDF Aux termes de l'article L.161-17du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction alors applicable, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement à titre de renseignements à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. Il est incontestable que l'intimée est bien ressortissante de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et qu'à ce titre, elle devait être bénéficiaire des droits qui lui étaient alloués en application de l'article L.353-1 du Code de la Sécurité Sociale. La caisse n'allègue même pas avoir adressé à sa ressortissante les infor- mations nécessaires à la vérification de sa situation au regard du régime dont elle relevait. Il est incontestable qu'elle avait connaissance du décès de l'époux de l'intimée et en a tiré toutes conséquences, notamment en ce qui concerne les allocations familiales allouées à la veuve pour l'éducation des enfants. En s'abstenant de toute information sur la pension de réversion à la- quelle l'intimée était en droit de prétendre, la Caisse de Mutualité Sociale Agri- cole a commis une faute par violation de l'article L.161-17 du Code de la Sé- curité Sociale. Au surplus, il apparaît hautement vraisemblable, au regard des détails donnés par l'intimée qu'elle a été renseignée de manière erronée, notamment lorsqu'il lui a été répondu que la pension de réversion n'était servie qu'à partir des soi- xante ans de la veuve. En effet, ayant perçu une telle pension de la part d'une autre caisse complémentaire propre à sa banque, l'indication selon la- quelle elle a fait la même demande orale à la Caisse de Mutualité Sociale Agri- cole est parfaitement vraisemblable. Il convient de se fonder sur les manquements de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à l'article L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale pour con- firmer le jugement du tribunal de Sécurité Sociale qui l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à l'appelante. Articles L.353-1 et L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale

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