JURITEXT000006944907 JAX2004X11XAGX0000000026 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/49/JURITEXT000006944907.xml Cour d'appel d'Agen, du 22 novembre 2004, 04/298 2004-11-22 Cour d'appel d'Agen 04/298 AGEN DU 22 Novembre 2004 ------------------------- C.S/S.B CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGEN C/ Marc L. S.A.R.L. A2C MAINTENANCE RG N : 04/00298 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Evelyne LEVEQUE, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGEN agissant poursuites et diligences de la Société Coopérative de Crédit B capital variable et B responsabilité statutaire limitée, représentée par le Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonctions audit siPge Dont le siPge social est 32 Cours du 14 juillet 47000 AGEN représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me GORRIAS, avocat APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 10 Février 2004 D'une part, ET : Maître Marc L. es qualités de commissaire B l'exécution du plan de continuation de la SARL A2C MAINTENANCE, actuellement mandataire liquidateur suite au jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN du 23 Avril 2004 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL A2C MAINTENANCE représenté par Me Solange TESTON, avoué S.A.R.L. A2C MAINTENANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPgeDont le siPge social est Agropôle BP 120 47310 ESTILLAC ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 avril 2003 la S.A.R.L. A2C MAINTENANCE a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Agen, et Me L. désigné en qualité de représentant des créanciers. Le 23 avril 2004, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par courrier du 18 juillet 2003, la Caisse du Crédit Mutuel d'Agen a déclaré auprPs de Me L. une créance d'un montant de 50.000,00 euros et précisé qu'une instance était en cours devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen. Par ordonnance du 10 février 2004, le juge commissaire a rejeté l'admission au passif de cette créance. Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la Caisse du Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision le 23 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.