JURITEXT000006944910 JAX2004X11XAGX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/49/JURITEXT000006944910.xml Cour d'appel d'Agen, du 30 novembre 2004 2004-11-30 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 30 Novembre 2004 ------------------------- C.L/S.B S.A. SACBA C/ SMABTP S.A. ALCAUD RG N : 03/00500 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique du trente Novembre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SACBA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est Route de Verteuil 47400 TONNEINS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Michel EYBERT, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Février 2003 D'une part, ET : SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 114, Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP DUPOUY, avocats S.A. ALCAUD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 29-31 Avenue de Stalingrad 92700 COLOMBES représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Cléry DE SAINTE LORETTE, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Octobre 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * Le 9 février 1989, la S.A. SACBA qui est spécialisée dans la construction de charpentes s'est vue confier la réalisation de la charpente, de la couverture et du bardage d'un immeuble X... usage industriel appartenant X... la SCI du MIDI, étant précisé que la S.A. SACBA est assurée auprPs de la SMABTP pour la garantie décennale. La réception définitive du bâtiment a été prononcée sans réserve le 29 septembre
- Par lettre recommandée du 8 juillet 1991, la S.A. SACBA a régularisé une déclaration de sinistre faisant état de plaques fissurées au niveau de la couverture. La SMABTP a accusé réception de cette déclaration de sinistre le 15 juillet
- Par courrier du 10 octobre 1991, elle a avisé sa sociétaire de ce qu'elle demandait X... son expert R. de procéder X... l'examen des désordres pour lui permettre d'apprécier les responsabilités et de se prononcer sur l'application des garanties du contrat. Le 3 juin 1992, la S.A. SACBA a saisi, X... nouveau, son assureur X... la suite d'une convocation reçue de l'expert R. rappelant la réalisation du chantier en 1989, l'apparition des premiers désordres, dPs l'origine ainsi que les tentatives pour y remédier X... l'amiable telles qu'effectuées avec la société ETERNIT et renouvelant une déclaration de sinistre. Le 29 avril 1994, elle a adressé X... son assureur une nouvelle déclaration de sinistre pour ce mLme chantier relativement X... la pose de maxitraps de la société ALCAUD présentant des défectuosités et ayant donné lieu de la part du client X... des réclamations pour des infiltrations d'eau. Le 3 juin 1994, la SMABTP a opposé X... la S.A. SACBA un refus de garantie X... la suite de cette derniPre déclaration de sinistre. Par acte du 20 juillet 1994, la SCI du MIDI a assigné en référé et au fond la S.A. SACBA afin d'obtenir réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment objet des travaux et consistant en l'apparition de plusieurs gouttiPres. Par acte du 29 juillet 1994, cette derniPre a assigné en intervention en référé et au fond, la S.A. ETERNIT, fournisseur des plaques de couverture et la S.A. ALCAUD, fournisseur des maxitraps. Elle a, par ailleurs, fait parvenir X... la SMABTP copie de l'assignation délivrée X... son encontre par la SCI du MIDI. Par courrier recommandé du 9 aoft 1994, la SMABTP lui a confirmé le refus de garantie du 3 juin 1994, l'invitant X... prendre son propre avocat. Suivant ordonnance en date 15 septembre 1995, le juge des référés a désigné Monsieur X... en qualité d'expert. Par fax du 9 novembre 1994, la SMABTP a indiqué X... la S.A. SACBA qu'elle désignait Monsieur Y... afin de l'assister aux opérations d'expertise judiciaire et qu'elle confirmait son précédent courrier du 3 juin 1994 concernant sa garantie, "l'assistance de Monsieur Y... lui étant délivrée X... titre exceptionnel". Par courrier du 17 novembre 1994, la S.A. SACBA a demandé X... la SMABTP "de reprendre le dossier pour lequel elle avait une déclaration de sa part faite le 3 juin 1992 et le 29 avril 1994" et de revoir sa position. Le 30 novembre 1994, la SMABTP a répondu X... sa sociétaire qu'elle n'entendait pas revenir sur sa position de non garantie prise par correspondance du 3 juin
- Par courrier du 1ä février 1995, la SMABTP a rappelé X... la S.A. SACBA qu'elle lui avait accordé exceptionnellement l'assistance technique de son expert Y... et qu'elle n'entendait pas revenir sur sa position de non garantie prise X... son égard par lettre du 3 juin
- Suivant jugement en date du 29 avril 1997, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur X..., pour violation du contradictoire, un nouvel expert étant désigné en la personne de Monsieur Z..., lequel a déposé son rapport le 23 décembre
- Par acte du palais du 1ä septembre 2000, la SACBA a fait assigner la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en garantie. Suivant jugement en date du 27 février 2003, cette juridiction a : - dit que l'instance n'est pas périmée, - déclaré la société SACBA responsable des désordres présentés par l'ouvrage appartenant X... la SCI du MIDI en application des articles 1792 et suivants du Code Civil, - dit que l'action de la société SACBA X... l'encontre de la société SMABTP est prescrite, - condamné la société SACBA X... payer X... la SCI du MIDI les sommes de 62 042,79 Euros HT, de 12 988,66 Euros HT, de 7 226,08 Euros outre la TVA au taux de 19,6%, - condamné la SCI du MIDI X... payer X... la société SACBA la somme de 10 358,43 Euros au titre du solde des travaux sauf correction en fonction du taux de la TVA, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - donné acte X... la société ALCAUD de ce qu'elle accepte de prendre en charge la somme de 7 226,08 Euros, - mis hors de cause la société ETERNIT, - débouté la SCI du Midi de sa demande de dommages intérLts, - condamné la société SACBA X... payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes de 3 000 Euros X... la SCI du MIDI et de 1 000 Euros X... la société ETERNIT, - débouté la SMABTP de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. SACBA a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle fait état de ce que les courriers de refus de garantie de la SMABTP remontent X... 1994 ou 1995 et que leurs termes n'indiquaient pas qu'ils concernaient le premier sinistre objet de la déclaration du 8 juillet
- Elle ajoute que la SMABTP a missionné un expert aux fins de l'assister lors des opérations d'expertise judiciaire réalisées tant par Monsieur X... en 1994 que par Monsieur Z... suite X... sa désignation en 1997, Monsieur Y... n'ayant émis aucune réserve dans le cadre de ces opérations de sorte qu'il convient de considérer que l'assureur a, ainsi, tacitement renoncé X... se prévaloir d'une éventuelle prescription biennale. Elle soutient, par ailleurs, que le rapport de l'expert Z... retenant la responsabilité décennale de l'appelante a totalement modifié les données du litige puisque lorsqu'elle avait refusé sa garantie, la SMABTP avait toujours motivé sa position par le fait que les éléments structurels n'étaient pas concernés. Elle en déduit qu'il ne peut y avoir prescription alors que l'assignation en garantie est intervenue moins de deux ans aprPs le dépôt du rapport Z... Elle considPre, enfin, que la SMABTP en ouvrant toute une série de dossiers sous des références distinctes et en la faisant bénéficier de l'assistance de son expert, a eu un comportement dilatoire et de nature X... accréditer le fait que le refus de garantie ne concernait pas le premier sinistre relatif X... la couverture, cumulant ainsi une activité d'assureur avec une activité de "conseil" de son client, l'entretenant dans une attitude attentiste. Au fond, elle estime que la SMABTP lui doit sa garantie dans la mesure oj il résulte du rapport Z... que la cause des infiltrations résulte de la souplesse des pannes qu'elle a mises en place. Elle prétend, en outre, qu'il ne saurait y avoir application de trois franchises dans la mesure oj les désordres relPvent tous d'une mLme cause X... savoir la mauvaise réalisation de la couverture du bâtiment de la SCI du MIDI et oj les conditions générales et particuliPres du contrat souscrit auprPs de la SMABTP ne prévoient nullement un doublement de la franchise. Elle demande, par conséquent, X... la Cour, de réformer le jugement entrepris, de rejeter l'exception de prescription soulevée par la SMABTP, de condamner cette derniPre X... la relever indemne de toutes les condamnations prononcées X... son encontre, de dire qu'il n'y a lieu qu'B application d'une seule et unique franchise et non X... doublement de celle ci et de condamner la SMABTP au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SMABTP demande, pour sa part, X... la Cour, au principal, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions concernant l'action dirigée par la SACBA X... son encontre et y ajoutant de condamner cette derniPre au paiement d'une somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 précité ; X... titre subsidiaire, et au cas oj l'action de la SACBA X... son encontre serait déclarée recevable : - sur les franchises opposables X... la SACBA, de dire que le taux de TVA applicable aux condamnations doit Ltre ramené de 20,60% X... 19,60% sous réserve de modifications X... intervenir, de dire qu'il résulte des conditions générales et particuliPres du contrat souscrit par la SACBA auprPs de la SMABTP que chaque désordre ayant une cause technique différente constitue un sinistre distinct entraînant l'application d'une franchise elle aussi distincte dont le montant et les modalités sont fixées par ledit contrat, de dire que toute condamnation en garantie X... l'encontre de la SMABTP au profit de la SACBA doit Ltre prononcée déduction faite des franchises applicables au sinistre considéré telles que prévues aux conditions générales et particuliPres du contrat, - sur l'action récursoire de la SMABTP contre la S.A. ALCAUD, de dire que dans l'hypothPse oj elle devrait garantir la SACBA pour les désordres apparus sur les châssis de désenfumage, elle serait, dPs lors, subrogée aux droits de la SACBA X... l'encontre du fabricant la S.A. ALCAUD, de constater qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Z... que les châssis vendus par la S.A. ALCAUD X... la SACBA étaient affectés d'un vice caché qui les rendent impropres X... leur destination et de condamner la S.A. ALCAUD X... la relever indemne en deniers ou quittances de toutes condamnations afférente X... ce désordre en principal intérLts et frais qui auraient été prononcées contre elle du faiten deniers ou quittances de toutes condamnations afférente X... ce désordre en principal intérLts et frais qui auraient été prononcées contre elle du fait des conséquences de ce vice. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'elle est bien fondée X... soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie engagée par la SACBA X... son encontre faisant valoir X... cet égard que le point de départ de la prescription prévue par l'article L 114-1 du code des Assurances est l'assignation en référé de la victime, qu'il n'existe pas de cause de suspension de ce délai, que les seules causes d'interruption qui font courir un nouveau délai biennal X... compter de leur date sont les causes ordinaires, telles l'assignation ou l'acceptation expresse ou tacite mais non équivoque de la garantie et la décision qui désigne un expert judiciaire, la seule intervention de l'assureur de responsabilité au procPs de son assuré ne valant pas renonciation X... se prévaloir des exceptions de non garantie. A titre subsidiaire et dans l'hypothPse oj l'action de la SACBA serait déclarée recevable X... son encontre et oj des condamnations seraient prononcées X... son encontre, elle soutient que celles ci devraient tenir compte du taux de TVA applicable au jour de la décision et se verraient diminuées du montant des franchises opposables X... la SACBA dans les conditions générales et particuliPres stipulées au contrat. Elle ajoute que, dans cette hypothPse, étant alors subrogée aux droits de son assurée, elle serait fondée X... se retourner contre la S.A. ALCAUD qui a fabriqué les châssis de désenfumage atteints de vices cachés. La S.A. ALCAUD demande, quant X... elle, X... la Cour de dire que l'appel provoqué par la SMABTP dirigé X... son encontre doit Ltre déclaré irrecevable faute d'intérLt X... agir et subsidiairement, de débouter la SMABTP de l'appel formé X... son encontre par la société ALCAUD, de dire que l'appel provoqué formé par la SMABTP X... son encontre est constitutif de procédure abusive et de condamner la SMABTP X... lui verser la somme de 1 000 Euros X... titre de dommages intérLts pour procédure abusive et celle de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu que l'analyse minutieuse et complPte des faits X... laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la SMABTP, laquelle invoque des arguments identiques X... ceux qu'elle développait déjB en premiPre instance. Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guPre X... ajouter que ceci : - l'article L 114 - 1 du Code des Assurances prévoit une rPgle spéciale pour l'action de l'assuré contre l'assureur quand cette action a pour cause le recours d'un tiers, la prescription de deux ans commençant X... courir le jour oj ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; en l'espPce, ce délai de prescription a commencé X... courir X... compter de l'assignation en référé et au fond délivrée le 20 juillet 1994 X... la requLte de la SCI MIDI X... l'encontre de la S.A. SACBA alors que cette derniPre n'a assigné la SMABTP en garantie que le 1ä septembre
- - l'article L 114-2 du Code des Assurances admet en matiPre de contrat d'assurances l'interruption de la prescription par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription telle une citation en justice et par la désignation d'experts X... la suite du sinistre, étant précisé que c'est la désignation d'un expert qui interrompt la prescription et non le dépôt du rapport d'expertise et qu'B la date de l'acte interruptif prend son cours une prescription dont la durée est identique X... celle qui a subi l'interruption ; dans le cas présent, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 septembre 1994 puis le Tribunal de Grande instance d'AGEN le 29 avril 1997 ; aucune de ces désignations n'a été suivie d'une action de la SACBA contre son assureur dans le délai légal. - la S.A. SACBA ne justifie d'aucune impossibilité d'agir contre son assureur postérieurement au 20 juillet 1994, une expertise en cours ne constituant pas une cause de suspension de la prescription. - il appartenait, dPs lors, X... l'assurée de prendre toutes dispositions pour interrompre la prescription et ce d'autant plus que l'assureur, dPs 1e 9 aoft 1994, soit dPs aprPs qu'elle lui ait transmis une copie de l'assignation dirigée X... son encontre par la SCI MIDI, lui a opposé un refus de garantie, refus qui a été renouvelé X... quatre autres reprises au cours des années 1994 et
- - X... la demande faite par la SACBA le 18 novembre 1994 de "reprendre le dossier"relatif aux déclarations de sinistre faites le 3 juin 1992 et le 29 avril 1994, la SMABTP lui a répondu le 30 novembre 1994 qu'elle n'entendait pas revenir sur sa position de non garantie de sorte que la SACBA n'a pu se méprendre sur la portée de ce refus. - la premiPre déclaration de sinistre en date du 8 juillet 1991 portait sur les mLmes désordres de toiture que ceux visés dans la déclaration précitée de 1992, X... savoir des problPmes de plaques de couverture fissurées ; ainsi qu'en fait état la S.A. SACBA dans sa déclaration de sinistre du 3 juin 1992, ces désordres apparus en 1991 ont donné lieu, en janvier 1992, au remplacement, X... titre commercial, des plaques en cause par le fournisseur, la société ETERNIT ; la déclaration de sinistre de 1992 est intervenue X... la suite de la réapparition de désordres de mLme type postérieurement X... cette tentative de remise en état ; il est légitime, dPs lors, que la SMABTP, postérieurement X... juin 1992, n'ait plus fait référence au sinistre objet de la déclaration du 8 juillet
- - il n'est nullement établi une quelconque attitude fautive de la part de la SMABTP aux fins de laisser volontairement expirer le délai de prescription puisque dPs 1994 et en connaissance de l'action intentée par le maître de l'ouvrage tant aux fins d'expertise que de recherche de responsabilité, elle a clairement avisé son assurée de ce qu'elle ne voulait pas garantir le sinistre et qu'elle l'a, dPs cette époque, invitée X... prendre un avocat personnel. - dans ces conditions, le seul fait pour la SMABTP d'avoir fourni X... la S.A. SACBA l'assistance de son expert lors des opérations d'expertise judiciaire ne saurait s'analyser en une prise de direction par l'assureur du procPs intenté X... son assurée dPs lors que dPs l'origine l'assureur a sans ambiguVté indiqué X... son assurée qu'B ses yeux, la garantie ne couvrait pas le sinistre considéré et qu'elle ne faisait intervenir son expert qu'B titre commercial et exceptionnel, cette derniPre position ayant été rappelée X... l'assurée X... deux reprises. - enfin, aucune piPce du dossier ne permet d'établir qu'B un moment quelconque la SMABTP ait laissé croire X... la S.A. SACBA qu'elle entendait renoncer X... se prévaloir de la prescription. Qu'il apparaît, dPs lors, que la prescription biennale est acquise. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Attendu que la SMABTP qui a fait assigner la S.A. ALCAUD afin d'appel provoqué devant la COUR ne peut Ltre que déclarée irrecevable en cet appel, faute d'intérLt X... agir, la S.A. ALCAUD, fabricant des châssis de désenfumage en cause ayant offert de régler le montant des dommages tel que fixé par l'expert Z..., dont elle était responsable ce qui a été acté par le premier juge et aucune demande de majoration de dommages intérLts n'étant présentée par le maître d'ouvrage, lequel n'est pas partie X... l'instance d'appel ou par l'entreprise principale. Attendu que l'abus de droit reproché X... la SMABTP par la S.A. ALCAUD n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérLts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire X... autrui ce qui n'est pas établi, en l'espPce. Attendu, par contre, qu'il serait inéquitable de laisser X... la charge de la S.A. ALCAUD la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu Ltre amené X... exposer en cause d'appel. Qu'il convient, donc, de condamner la SMABTP X... payer X... la S.A. ALCAUD la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que les dépens de l'appel seront mis X... la charge de la S.A. SACBA qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 500 Euros X... la SMABTP. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel provoqué par la SMABTP dirigé X... l'encontre de la S.A. ALCAUD, Reçoit l'appel principal de la S.A. SACBA jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la S.A. SACBA X... payer X... la SMABTP la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SMABTP X... payer X... la S.A. ALCAUD la somme de 1 500 Euros sur ce mLme fondement, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A. SACBA aux entiers dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître NARRAN et la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, X... recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente ASSURANCES (règles générales) La société appelante, spécialisée dans la construction de charpentes, assurée pour la garantie décennale auprPs de la compagnie intimée, s'est vue confier la réalisation de la charpente, de la couverture et du bardage d'un immeuble B usage industriel appartenant B une société. La réception définitive du bâtiment a été prononcée sans réserve, B la fin des travaux. Deux ans plus tard, la société appelante a, par lettre recommandée, régularisé une déclaration de sinistre faisant état de plaques fissurées au niveau de la couverture. Sa compagnie d'assurance a accusé réception de cette déclaration de sinistre et a avisé sa sociétaire de ce qu'elle demandait B son expert de procéder B l'examen des désordres pour lui permettre d'apprécier les responsabilités et de se prononcer sur l'application des garanties du contrat. L'année suivante, la société appelante saisit B nouveau son assureur B la suite d'une convocation reçue de l'expert rappelant la réalisation du chantier dPs l'origine, l'apparition des premiers désordres, ainsi que les tentatives pour y remédier B l'amiable telles qu'effectuées avec une société de couverture et renouvelant une déclaration de sinistre. Elle adresse ensuite, deux plus tard, une nouvelle déclaration de sinistre pour ce mLme chantier relativement B la pose de maxitraps de la société intimée présentant des défectuosités et ayant donné lieu de la part du client B des réclamations pour des infiltrations d'eau. L'assureur intimé oppose B la société appelante, dPs le lendemain, un refus de garantie B la suite de cette derniPre déclaration de sinistre. Dans ces conditions, le seul fait pour la compagnie d'assurance d'avoir fourni B son assurée l'assistance de son expert lors des opérations d'expertise judiciaire ne saurait s'analyser en une prise de direction par l'assureur du procPs intenté B son assurée, dPs lors que dPs l'origine l'assureur a sans ambiguVté indiqué B son assurée qu'B ses yeux, la garantie ne couvrait pas le sinistre considéré et qu'elle ne faisait intervenir son expert qu'B titre commercial et exceptionnel, cette derniPre position ayant été rappelée B l'assurée B deux reprises.