JURITEXT000006944926 JAX2004X11XREX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/49/JURITEXT000006944926.xml Cour d'appel de Rennes, du 9 novembre 2004 2004-11-09 Cour d'appel de Rennes RENNES DOSSIER NE 04/01410 du 9 NOVEMBRE 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 9 NOVEMBRE 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : VALLIENNE Grégory né le 18 Décembre 1982 B RENNES Fils de VALLIENNE Yves et de VENARA Jeanine De nationalité française, concubin, manoeuvre Demeurant Foyer St Benoît Labbre - 5 rue du Bois Rondel - 35000 RENNES Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître MARTIN Sandrine, avocat au barreau de RENNES, ET : X... Marie Eve épouse Y... demeurant 335 avenue du Général PATTON à 35000 RENNES Partie civile, non comparante Assistée de Maître DRUAIS Jacques, avocat au barreau de RENNES, LE MINISTORE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : : Madame Z..., Madame A..., Prononcé à l'audience du 9 NOVEMBRE 2004 par Mr CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTORE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B..., Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt parMr RONSIN, Avocat Général GREFFIER : en présence de Madame C... lors des débats et de Mme D... lors du prononcé de l'arrêt. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 OCTOBRE 2004, le Président a constaté l'identité du prévenu VALLIENNE Grégory, comparant assisté de Maître MARTIN Sandrine A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions. Ont été entendus : M. CHAUVIN, en son rapport, Mr VALLIENNE en son interrogatoire Sur la recevabilité de la constitution de partie civile : Maître MARTIN en sa plaidoirie sur ce point Puis ont été entendus : Maître DRUAIS en sa plaidoirie Mr l'Avocat Général sur les motifs de son appel et en ses réquisitions Maître MARTIN en sa plaidoirie Mr VALLIENNE ayant eu la parole en dernier Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt rendu à l'audience publique du 9 NOVEMBRE 2004 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal correctionnel de RENNES par jugement Contradictoire en date du 20 AVRIL 2004, pour : VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRA NÉ UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE 8 JOURS, NATINF 007863 a condamné VALLIENNE Grégory à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et lui impose les obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, réparer en tout en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile et ordonné l'exécution provisoire. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 29 Avril 2004 contre Monsieur VALLIENNE Grégory LA E... : Considérant qu'il est fait grief à Grégory VALLIENNE : - d'avoir à RENNES, le 19 avril 2004, frauduleusement soustrait un sac à main, au préjudice de Marie Eve Y..., cette soustraction ayant été accompagnée de violence à l'encontre de Mme Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, en l'espèce 90 jours ; faits prévus par les articles 311-6 al.1, 311-11, 311-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-6 al.1, 311-14, 311-15 du Code Pénal ; * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Rappel des faits La cour se réfère au jugement déféré étant rappelé que le ministère public est appelant du jugement ayant déclaré Grégory Vallienne coupable de vol avec violences ayant consisté à arracher le sac à main d'une dame âgée, mais celle-ci étant tombée et continuant tenir ce sac, à la tirer sur plusieurs mètres, avant qu'elle ne finisse par lâcher prise. Poursuivi sur plusieurs centaines de mètres par un témoin, le prévenu n'a opposé aucune résistance à son interpellation par celui-ci. Il a expliqué son geste par le défaut de ressources depuis plusieurs semaines. Agé de 22 ans, l'intéressé n'a pas d'antécédent judiciaire. La victime non avisée de la date de l'audience devant le tribunal se présente devant la cour pour se constituer partie civile et voir ordonner une expertise judiciaire avant de déterminer son préjudice indemnisable. Elle est âgée de 79 ans et a été victime d'une fracture du col du fémur. Le prévenu ne conteste pas cette intervention en cause d'appel. Il fait valoir sa volonté d'insertion. Le ministère public seul appelant requiert une peine plus sévère avec une partie d'emprisonnement ferme. Sur quoi la cour Les faits sont matériellement établis et non contestés par l'auteur arrêté en flagrant délit par un témoin. Le jugement sera donc confirmé quant à la déclaration de culpabilité. Sur la peine, il convient de relever la gravité objective des faits qui ont consisté non seulement à vouloir voler le sac d'une personne âgée, mais encore après l'échec initial du à la résistance légitime de la victime, àB user de la force en tirant au point de traîner la victime sur plusieurs mètres et ce sur la voie publique. Un tel comportement justifie une sanction sévère d'emprisonnement plus long que celui retenu par le tribunal, comportant au moins une partie ferme. Le prévenu n'ayant pas d'antécédents, s'étant trouvé dans une situation matérielle difficile et très précaire, malgré des efforts certains pour avoir aussi régulièrement que possible un emploi, ayant mis à profit le délai d'appel pour trouver un nouvel emploi ainsi qu'un logement et faisant preuve d'une conscience de la gravité de son acte, l'essentiel de la peine sera assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, l'intéressé pouvant voir aménager la partie ferme qui restera minime. Sur l'action civile La recevabilité de l'intervention en cause d'appel de la partie civile non présente en première instance n'est pas discutée et doit dès lors être admise, puisque les faits ont été commis le 19 avril 2004, et jugés dès le 20 avril selon la procédure de comparution immédiate sans qu'elle en soit avertie et alors qu'elle était toujours hospitalisée, n'ayant pas été en mesure de présenter ses demandes, de sorte que les dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale ne peuvent lui être opposées et que par ailleurs l'article préliminaire du même code impose à l'autorité judiciaire de veiller à l'information et la garantie des droits des victimes. Il doit être fait droit à la demande non discutée dans son principe ni dans ses demandes qui ne tendent en l'état qu' à l'instauration d'une expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformémentà la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de VALLIENNE Grégory et de X... Marie Eve épouse Y... EN LA FORME F... l'appel du Ministère Public ; AU FOND Confirme le jugement sur la qualification et la déclaration de culpabilité Réforme sur la peine Condamne VALLIENNE Grégory à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec exécution provisoire Vu l'article 132-45 du code pénale lui impose l'obligation - de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, meme en l'absence de décision sur l'action civile ((notamment dans un premier temps verser à la partie civile le montant de la consignation fixée ci dessous) - exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle - établir sa résidence en un lieu déterminé. Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code Pénal n'a pu Ltre donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt, Déclare recevable la constitution de partie civile de Mme Y... Marie Eve Avant dire droit : Commet le Docteur LE GUEUT G..., CHU , 2 rue Henri LE GUILLOUX, 35033 RENNES Cedex , en qualité d'expert, avec mission de : 1E) Examiner Mme Marie Eve X... épouse Y... , née le 14 Octobre 1925, demeurant 335 Avenue du Général PATTON, 35 RENNES, décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont elle a été victime le 19 Avril 2004 ; indiquer,après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la blessée a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; 2E) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ; 3E) fixer la date de consolidation des blessures ; 4E) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement, du préjudice esthétique, en les qualifiant de très légers, légers, modérés, moyens, assez importants, importants, ou très importants ; 5E) dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; 6E) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 7E) dire si, malgré son incapacité permanente, elle est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de Procédure Pénale ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu'il pourra se faire autoriser B s'adjoindre tout spécialiste ; qu'il déposera son rapport au Greffe de la Cour dans les trois mois à compter de l'avis de consignation. Désigne Mr CHAUVIN ,Président, pour surveiller les opérations d'expertise ; Ordonne la consignation au Secrétariat-Greffe de la Cour, par la partie civile, de la somme de 350 euros à valoir sur les frais d'expertise avec exécution provisoire; Ordonne la consignation au Secrétariat-Greffe de la Cour, par la partie civile, de la somme de 350 euros à valoir sur les frais d'expertise avec exécution provisoire; Ordonne le renvoi de l'affaire au VENDREDI 11 mars 2005 B 9H pour statuer sur la réparation du préjudice La présente décision est assujettie B un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Mme D... Mr CHAUVIN, ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Constitution en cause d'appel Est recevable en cause d'appel la constitution de partie civile de la victime alors que celle-ci n'était pas présente en première instance, dès lors que le prévenu ne conteste pas cette intervention et que, les faits ayant été jugés selon la procédure de comparution immédiate sans que la victime n'en soit avertie, celle-ci n'a pas été en mesure de présenter ses demandes, étant alors par ailleurs hospitalisée. L'article préliminaire du Code de procédure pénale impose en effet à l'autorité judiciaire de veiller à l'information et à la garantie des droits des victimes, et il doit dès lors être fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la victime sans que les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale ne puissent lui être opposées Code de procédure pénale, articles préliminaire, 515
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.