JURITEXT000006944975 JAX2004X10XRIX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/49/JURITEXT000006944975.xml Cour d'appel de Riom, du 13 octobre 2004 2004-10-13 Cour d'appel de Riom RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 13 Octobre 2004 N : 03/01062 JD JP Arrêt rendu le treize Octobre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 21 mars 2003 par le Tribunal de commerce LE PUY ENTRE : M. Maurice X... Mme Régine Y... épouse X... APPELANTS Z... : S.A.S. Etablissement DUBOUCHET INTIME DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller faisant fonction de Président, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le jugement du tribunal de commerce du PUY EN VELAY du 21 mars 2003 ayant rejeté la demande de nullité de l'acte d'assignation, constaté que la SAS DUBOUCHET était débitrice de factures et condamné celle-ci à payer aux époux X... la somme de 915,85 , débouté les époux X... de leurs autres demandes et condamné ceux-ci à payer à la SAS DUBOUCHET les sommes de 500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions des époux X... du 13 mai 2004 et celles de la société DUBOUCHET, du 19 avril
- Attendu que par acte du 14 mai 2001 les époux X... cédaient un fonds artisanal à la SAS DUBOUCHET, activité exercée sur une commune et à transférer sur une autre ; que le prix s'élevait à 450.000 F dont deux fractions de 75.000 F chacune étaient payables en mai 2002 et en mai 2003 ; qu'il était stipulé un engagement du vendeur de mise au courant et de présentation de la clientèle et des fournisseurs sur une période minimum d'un an ; qu'il était stipulé que cette mise au courant sera gratuite ; qu'aucun lien contractuel n'était établi dans l'acte entre cet engagement et le fractionnement du paiement du prix ; Attendu qu'outre cet acte notarié, était signé le même jour un acte sous seing privé aggravant l'obligation de M.X... d'apporter une aide commerciale, une formation, et la liste complète des clients, et ce pendant deux ans, ceci moyennant une rémunération d'une part, et d'autre part avec la sanction, an cas d'inexécution (de cette obligation ainsi que d'autres), d'une clause pénale annulant l'une ou l'autre ou les deux échéances de 75.000 F, du prix de vente ; Attendu que cette seconde convention modifie les stipulations initiales par créations de nouvelles obligations ; I. Attendu qu'à ce jour les époux X... réclament le solde du prix de vente du fonds tel que stipulé sans autre condition dans l'acte de vente ; Attendu que pour que le second acte modifie le prix de vente, encore faut-il que la qualification des conditions de cette modification soit exacte ; que l'acte sous seing privé énonce qu'il s'agit d'une clause pénale, venant sanctionner une obligation spécifique ; Or attendu qu'une clause pénale a un caractère indemnitaire venant réparer un préjudice ; que telle n'est pas la qualification d'un prix de vente, qui constitue la contrepartie de la cession d'un bien, et non l'indemnisation d'un préjudice ; Attendu par suite que la Cour, qui doit rendre sa qualification exacte aux conventions, doit considérer, en premier lieu que le prix de vente est dû aux vendeurs, tel que stipulé dans la convention initiale, laquelle d'ailleurs définit le prix total comme constitué des éléments incorporels pour 50.000 F, et du matériel et mobilier pour 400.000 F ; que par suite la société SAS DUBOUCHET doit être condamnée à payer le solde du prix, soit 75.000 F x 2, soit 22.867,36 euros ; Z... attendu en second lieu qu'il convient de déterminer si au vu de ce qu'a été réellement la mise en oeuvre de son obligation par M.X..., celui-ci peut se voir imposer le paiement, à titre d'indemnité pour défaut d'exécution d'une obligation contractuelle, du montant de la clause pénale, étant entendu que la mention "non susceptible de réduction par les tribunaux" est une clause de style qui ne saurait affecter le pouvoir des juridictions de déterminer elles-mêmes le montant d'une indemnité destinée à réparer un préjudice ; Attendu qu'avant d'analyser cette exécution de l'obligation, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de cet acte comme potestatif au motif qu'il ne comporte d'obligations qu'à la charge de M.X... et non de la société DUBOUCHET ; qu'en effet cet acte comporte des obligations réciproques, ne serait-ce que la rémunération de M.X... pour ces activités ( 2% du CA dans un cas..., 5% du CA dans un autre...); que par ailleurs l'obligation spécifique concernant le fils Patrice X... ne concerne pas le vendeur ; que l'obligation de non concurrence est habituelle et non potestative, comme liée à l'acte de vente ; que cet acte est valide ; Attendu qu'il est constant et admis que M.X... n'a pas mis à exécution son obligation d'aide commerciale et de formation du personnel, dans les conditions stipulées et durant deux années ; qu'il l'admet ; qu'il souligne cependant également qu'il n'a pas été mis en demeure de s'exécuter ; Attendu que l'obligation de non concurrence n'a pas été inexécutée ; que celle concernant le fils ne concerne pas, encore une fois, le vendeur ; Attendu en conséquence que l'inexécution par M.X... de son obligation d'aide commerciale justifie la mise en oeuvre de la clause pénale et ce à hauteur, non du montant stipulé, manifestement excessif, mais de 7.500 , montant auquel la Cour est en mesure d'apprécier le préjudice réel en résultant ; que M.X... devra payer cette somme ; II. Attendu par ailleurs qu'une discussion, devenue seconde en cause d'appel alors qu'elle était principale à l'origine, porte sur les factures réclamées par M.X... ; Attendu qu'il est inutile de reprendre, pour chacune, la motivation pertinente du jugement, qui a fait le départ entre les sommes à charge de chaque partie pour la période transitoire où les locaux loués ont été, avant déménagement, occupés par l'acquéreur ; qu'il est en outre justifié de rejeter la demande de paiement de loyers alors que rien n'avait été stipulé à cet égard entre acheteur et vendeur et que le bail du vendeur s'achevait de toute façon à une date postérieure à celle du déménagement par l'acquéreur ; Attendu qu'au titre de chaque facture la Cour adopte purement et simplement la motivation des premiers juges et, en l'absence d'éléments d'appréciation distincts ou complémentaires, confirme le jugement à ce titre ; III. Attendu qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour procédure abusive le jugement étant réformé à ce titre ; qu'il ne peut y avoir résistance abusive alors que les premiers juges et la Cour ne statuent pas identiquement sur des demandes identiques ; Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement étant également réformé à ce titre ; Attendu que les dépens seront partagés en deux parties égales pour chaque partie ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En ce qu'il est appelé : CONFIRME le jugement au titre du paiement des factures, en ce qu'il condamne la société DUBOUCHET à payer aux époux X... la somme de 915,65 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril
- REFORMANT sur le surplus : REJETTE le moyen de nullité de l'acte sous seing privé du 14 mai
- CONDAMNE la SAS DUBOUCHET à payer aux époux X... la somme de 22.867,36 au titre du solde du prix de vente du fonds. CONDAMNE M.X... à payer à la SAS DUBOUCHET la somme de 7.500 au titre de la clause pénale contenue dans l'acte sous seing privé du 14 mai
- DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes. CONDAMNE les époux X... d'une part, la société DUBOUCHET d'autre part, à payer chacune la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix La qualification d'un prix de vente, qui constitue la contrepartie de la cession d'un bien, et non l'indemnisation d'un préjudice, n'est pas une clause pénale. La mention "non susceptible de réduction par les tribunaux" est une clause de style qui ne saurait affecter le pouvoir des juridictions de déterminer elles-mêmes le montant d'une indemnité destinée à réparer un préjudice