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JURITEXT000006945009

JURITEXT000006945009 JAX2004X10XREX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/50/JURITEXT000006945009.xml Cour d'appel de Rennes, du 26 octobre 2004 2004-10-26 Cour d'appel de Rennes RENNES EXPOSE DU LITIGE Monsieur Patrice X... a relevé appel du jugement rendu le 1er juillet 2003 par le tribunal de grande instance de Guingamp statuant en matière commerciale qui a : - rejeté l'exception de nullité par lui soulevée ; - prononcé sa liquidation judiciaire, en qualité de gérant de fait de la société AURA DEVELOPPEMENTS LOGICIELS Il demande à la Cour : - à titre principal, de dire que le jugement déféré est entaché de nullité ou plusieurs ; en raison de l'irrespect des procédures édictées par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985 ; - de condamner Maître DAVID au paiement d'une indemnité de procédure de 1524 euros ; - à titre subsidiaire : de débouter Maître DAVID de ses demandes - l'appelant conclut à la nullité de l'assignation introductive d'instance pour non respect des formes d'ordre public édictées par le code du commerce et fait valoir qu'aucun rapport écrit n'a été établi par le juge commissaire Maître DAVID, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.D.L., sollicite la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il conteste que l'assignation introductive d'instance soit irrégulière et soutient qu'il existe des moyens sérieux pour prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur X.... Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée ainsi qu'aux écritures des parties en date des 9 février et 23 avril 2004. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la convocation en chambre du conseil prescrite par l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 constitue une formalité substantielle qui n'a pas été respectée en l'espèce ; Que si l'assignation introductive d'instance en date du 18 avril 2003 délivrée à Monsieur X... à la requête de Maître DAVID mentionne bien la faculté de se faire représenter lors de l'audience de plaidoirie, elle méconnait les disposition de l'alinéa 2 de l'article 164 du décret susmentionné régissant la procédure en matière de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l'article L 124-5 du code du commerce, qui prévoit la convocation de l'intéressé en chambre du conseil devant laquelle il doit comparaître personnellement pour être entendu ; Considérant que le jugement entrepris a statué uniquement sur l'assignation du 18 avril 2003, laquelle n'indique nullement que le défendeur doit comparaître en chambre du conseil et ne comporte aucune précision sur la nature ni la forme de l'audience ; Que le tribunal de grande instance de Guingamp, statuant en matière commerciale, n'a effectué aucune diligence pour régulariser l'assignation par une convocation en chambre du conseil; Considérant qu'il convient, par conséquent, comme le sollicite l'appelant, de constater la nullité de l'assignation introductive ainsi que de la procédure subséquente ; Qu'au demeurant, le dossier ne révèle l'existence d'aucun rapport ni écrit ni oral du juge commissaire ; Que la saisine des premiers juges n'étant pas valable, la Cour ne peut statuer au fond ; que l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas, lorsque la partie n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, comme en l'espèce, (cass.civ.2ème 3 octobre 2002) ; Considérant que Maître DAVID qui succombe doit supporter les dépens et être débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité que Monsieur X... conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS Déclare nulle l'assignation introductive d'instance en date du 18 avril 2003 et la procédure subséquente, dont le jugement entrepris ; Condamne Maître DAVID, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.D.L. , aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. FOURNIER Y. LE GUILLANTON ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 régissant la procédure en matière de liquidation judiciaire ouverte sur le fondement de l'article L.124-5 du code du commerce, la convocation du di- rigeant en chambre du conseil devant laquelle il doit comparaître personnellement pour être entendu constitue une formalité substantielle. Dès lors, doit être déclarée nulle l'assignation introductive d'instance délivrée au gérant de fait d'une société à la requête du mandataire liquidateur qui d'une part n'indique nullement que le défendeur doit comparaître en chambre du conseil et qui d'autre part ne comporte aucune précision sur la nature ni la forme de l'audience, étant en outre constaté que le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale n'a effectué aucune diligence pour régulariser l'assignation par une convocation en chambre du conseil Code de commerce : Article L. 124-5

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