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JURITEXT000006945098

JURITEXT000006945098 JAX2004X11XRIX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/50/JURITEXT000006945098.xml Cour d'appel de Riom, du 16 novembre 2004 2004-11-16 Cour d'appel de Riom RIOM ARRET N DU : 16 Novembre 2004 AFFAIRE N : 03/02423 Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Septembre 2003, enregistrée sous le n 01/749 ENTRE : ASSOCIATION X APPELANTE ET : Mme Y Mme Z Mme A M. B Mme X... INTIMES Y... : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 05 Octobre 2004, sans opposition de leur part, les avocats des parties en leurs plaidoiries, le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé publiquement l'arrêt suivant : Aux termes d'un acte authentique passé le 6 juin 1984 devant Maître D, notaire à Varennes-sur Allier, Z... a fait donation à L'ASSOCIATION X d'une propriété située à Dompierre - sur - Besbre (Allier) lieudit "La Bergerie", comprenant un château, diverses dépendances, terres, le tout désormais identifié après procès-verbal de remembrement de la commune de Dompierre-sur-Besbre sous les références cadastrales section ZM 10,12,13 et 14 la Bergerie, d'une superficie de 17 hectares 97 ares et 34 centiares. La donation a été consentie sous conditions, et une clause était insérée à l'acte, prévoyant la révocation et en ce cas le retour des biens entre les mains de la donatrice ou de ses ayants droit ; Les consorts Y Z A B X... ont assigné l'Association devant le tribunal de grande instance de Cusset. Par jugement en date du 15 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Cusset a : - rejeté la demande reconventionnelle de X, - prononcé la révocation de la donation, - dit que les biens rentreront dans les mains des demandeurs libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire et que les demandeurs auront, contre d'éventuels tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'ils auraient contre le donataire lui-même, - dit que X doit payer aux consorts de Y Z A B X... la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dit qu'elle doit supporter les dépens. X a régulièrement interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Cusset le 26 septembre 2003. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2004, la partie appelante demande à la Cour : - de déclarer les consorts de Y Z A B X... irrecevables en leurs demandes, - de les dire en tout état de cause mal fondés en leur demande de révocation de la donation, - de l'accueillir en sa demande subsidiaire de révision et en sa demande reconventionnelle et de l'autoriser à conclure avec l'OPHLM de l'Allier un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans à charge pour l'office de rénover le château "La Bergerie" dans des conditions propres à accueillir des handicapés équivalentes à celles dans lesquelles sont d'ores et déjà accueillis les 25 pensionnaires et les 12 salariés qui les encadrent, - de dire qu'elle disposera d'un délai de 10 ans à compter de l'arrêt à intervenir pour effectuer la rénovation du château, - de l'autoriser à procéder à la vente de parcelles, à charge pour elle d'employer les fonds provenant de la vente à l'amélioration des immeubles construits en rapport avec l'objet social, - de condamner solidairement les consorts Y Z A B X... à lui verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 25.000 euros en réparation du surcoût imposé par la durée de la procédure, 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; La partie appelante soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par les consorts Y Z A B X... pour un double motif ; elle fait valoir en premier lieu qu'à l'ouverture des débats judiciaires, les consorts Y Z A B X... n'ont pas justifié de leur qualité d'ayants droit de la donatrice et que ce n'est que le 9 janvier 2004 qu'ils ont produit un certificat de notoriété prenant acte du testament par lequel Mme Z... avait institué les 5 intimés comme héritiers ; qu'en second lieu, ils n'ont pas communiqué dès l'ouverture des débats le mandat donné par Mme Z... à F en vue de la donation litigieuse ; que celui-ci a été dénaturé, le mandataire ayant fait insérer dans la donation des clauses particulières qui ne sont pas conformes à la volonté de la donatrice, telles qu'elles résultent d'une correspondance qu'elle a adressée au notaire le 1er décembre 1983 ; qu'en effet, la donation ajoute une condition sur les travaux, la volonté de Mme Z... n'étant pas d'imposer la rénovation de l'habitat mais d'effectuer les travaux nécessaires à la réalisation de l'objet ; Au fond, pour le cas où l'action des intimés serait déclarée recevable, l'ABAH fait valoir qu'elle a respecté les termes de la donation et qu'à tout le moins elle a constamment manifesté par des actes répétés sa volonté de s'y soumettre ; que les éventuelles inexécutions limitées n'ont porté sur aucune condition impulsive et déterminante de la donation ; que les charges sont devenues extrêmement difficiles à exécuter ; qu'en effet, à l'intérieur du délai de 15 années imparti , elle a effectivement rempli la condition essentielle de la donation, la propriété étant à ce jour entièrement consacrée aux travailleurs handicapés ; qu'en outre, à la date du 1er janvier 1999, tous les bâtiments étaient rénovés et affectés à l'objet de la donation, à l'exception du château "La Bergerie, la concluante estimant que cette inexécution, très partielle, ne revêt pas une gravité suffisante pour entraîner la révocation de la donation, alors qu'elle démontre avoir effectué toutes diligences pour y parvenir ; Subsidiairement, l'appelante sollicite qu'il soit fait application de l'article 900-2 du Code civil, qui autorise le juge à réviser les dispositions et charges grevant la donation ; qu'en effet, le coût des travaux est très élevé, toute subvention publique a été refusée et la donation n'a été assortie d'aucune liquidité ; qu'aucune clause insérée dans la donation ne lui interdit de conclure un bail sur les biens, qui permettra le financement des travaux et imposera au preneur les charges et obligations prévues à la donation ; Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2004, les consorts Y Z A B X... demandent pour leur part : - avant-dire-droit, d'ordonner un transport sur les lieux, subsidiairement, de les autoriser à faire établir un constat d'huissier, - subsidiairement, de confirmer le jugement déféré, - de débouter X de ses demandes, - de la condamner à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Les intimés demandent que soient rejetés les moyens d'irrecevabilité, affirmant notamment que la clause relative aux travaux de rénovation de l'habitat ne dénature pas la volonté de la donatrice, étant observé que les travaux nécessaires à la réalisation de l'objet comprennent la rénovation de l'habitat et qu'en tout état de cause, le mandataire disposait d'une procuration générale pour passer tous traités ou marchés pour l'entretien et la réparation de ses biens meubles ou immeubles, ce qui a été fait notamment par la stipulation dans la donation d'une condition de réalisation de travaux. Sur le fond, les intimés font valoir que la révocation de la donation est susceptible d'intervenir en cas de manquement du donataire à l'une quelconque des obligations posées par l'acte ; Que X n'a respecté aucune de ces obligations ; que la donation n'a pas pris la dénomination prescrite ; qu'elle a utilisé les biens donnés à d'autres fins que l'aide aux handicapés et qu'à l'expiration du délai fixé, seule une partie de la propriété est utilisée au profit des handicapés ; que les travaux n'ont pas été effectués, notamment sur le château de la Bergerie, alors qu'il constitue le coeur même de la propriété et que son importance est indéniable ; qu'en outre, la volonté de la donatrice était que sa propriété soit rénovée et que la non-réalisation des travaux, passé le délai de 15 ans, est donc de nature à entraîner la révocation ; les concluants s'opposent à toute révision, estimant que les travaux sont devenus de réalisation très difficile en raison de la négligence du donataire, qui a laissé des bâtiments en bon état se détériorer, alors que les travaux auraient pu être entrepris à temps, à une époque où leur exécution ne présentait pas de difficulté ou de dommageabilité ; CELA ETANT EXPOSE: SUR LES MOYENS D'IRRECEVABILITE: Attendu qu'il est versé aux débats un certificat de notoriété établi le 8 février 1990 par Maître D, notaire à Varennes -sur-Allier, dont il résulte que Z... est décédée le 22 octobre 1989, laissant pour recueillir sa succession les 5 ayants droit, qui justifient en conséquence que dès l'introduction de la procédure devant le tribunal de grande instance de Cusset, ils avaient la qualité pour agir en révocation de la donation, leur action étant recevable ; Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; qu'il est prétendu que l'action serait irrecevable au motif que les héritiers n'ont pas justifié immédiatement de la procuration donnée à F pour établir la donation pour le compte de la donatrice et qu'il aurait outrepassé son mandat ; que ces circonstances, qui concernent le fond du litige, ne sauraient avoir pour effet de priver les héritiers de leur droit d'agir et que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ; AU FOND: Attendu que le transport sur les lieux et le constat ne s'imposent pas, la Cour trouvant dans les pièces versées aux débats par les parties tous éléments propres à fonder sa conviction ; Attendu qu'aux termes de la donation litigieuse en date du 6 juin 1984, qu'elle a acceptée le même jour, l'ABAH avait notamment les obligations: - de donner à la donation la dénomination de "FONDATION Z...", - d'affecter les biens donnés à l'utilisation exclusive au caractère social de l'aide ou l'entr'aide aux handicapés adolescents ou adultes, - d'entreprendre et de terminer avant l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date d'approbation les travaux consistant à rénover l'habitat et à le rendre fonctionnel pour remplir son objet ; Qu'il était également prévu que si à l'expiration de cette période de 15 années, le donataire n'avait pas réalisé l'objet de la donation, ou si, postérieurement, il ne respectait pas la volonté de la donatrice, la donation serait révoquée de plein droit, les biens revenant à la donatrice et ses ayants droit, sans indemnité ni passif ; Attendu que la donation comporte une clause de révocation de plein droit en cas d'inexécution des conditions et qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier si la création de chaque condition a été un motif déterminant de la libéralité, chacune d'elles constituant l'objet social, que ce soit la condition relative à l'affectation des biens aux handicapés, celle de la réalisation des travaux et celle qui est afférente à la dénomination sociale ; qu'il ne reste à la Cour que le pouvoir de rechercher s'il y a eu inexécution ; Attendu qu'il était interdit à X d'affecter le domaine à d'autres activités que l'aide et l'entr'aide aux handicapés ; qu'il est justifié de l'installation de 6 handicapés dans un atelier protégé le 1er janvier 1999 ; que pendant près de 15 ans en conséquence, les lieux ont été utilisés à d'autres usages, tels qu'un club équestre, une boutique de décoration, un centre de formation de métallurgistes destinés aux usines Peugeot ou l'accueil de personnes en difficulté professionnelle, notamment de titulaires du RMI ; qu'il y a eu inexécution de l'objet social de la donation et qu'elle emporte sa révocation, de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions ont été remplies ; Attendu que la révocation étant prononcée en raison de l'inexécution de la condition relative à l'affectation des biens à l'aide ou l'entr'aide des handicapés, il est sans intérêt d'examiner si les autres conditions ont été exécutées et si la condition relative à l'exécution des travaux est susceptible de révision ; que du fait de la révocation les biens reviennent aux ayants droits et que les demandes tendant à obtenir la conclusion d'un bail et l'aliénation de parcelles sont irrecevables ; Attendu que la procédure introduite par les consorts Y Z A B X..., qui a abouti à leur avantage, ne présente aucun caractère abusif justifiant qu'ils soient condamnés à des dommages-intérêts; FRAIS NON REPETIBLES ET DEPENS: Attendu que X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel ; qu'il est conforme à l'équité qu'elle verse à la partie adverse la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui s'ajouteront à ceux qui ont été alloués en première instance; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en audience publique, DECLARE recevable l'action introduite par les consorts Y Z A B X..., CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE L'ASSOCIATION X à verser aux consorts Y Z A B X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. DONATION En l'état d'une libéralité assortie de plusieurs conditions et lorsque la donation comporte une clause de révocation de plein droit en cas d'inexécution des conditions et il n'appartient pas au juge d'apprécier si la création de chaque condition a été un motif déterminant de la libéralité, chacune d'elles constituant l'objet social, que ce soit la condition relative à l'affectation des biens aux handicapés, celle de la réalisation des travaux et celle qui est afférente à la dénomination sociale ; il ne reste à la Cour que le pouvoir de rechercher s'il y a eu inexécution.Ainsi, il était interdit à l'association bénéficiaire d'affecter le domaine à d'autres activités que l'aide et l'entraide aux handicapés ; il est justifié de l'installation de 6 handicapés dans un atelier protégé le 1er janvier 1999 ; pendant près de 15 ans en conséquence, les lieux ont été utilisés à d'autres usages, tels qu'un club équestre, une boutique de décoration, un centre de formation de métallurgistes destinés aux usines Peugeot ou l'accueil de personnes en difficulté professionnelle, notamment de titulaires du RMI ; il y a eu inexécution de l'objet social de la donation et elle emporte sa révocation, de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions ont été remplies.

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