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JURITEXT000006945150

JURITEXT000006945150 JAX2005X01XRIX0000000H14 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/51/JURITEXT000006945150.xml Cour d'appel de Riom, du 26 janvier 2005 2005-01-26 Cour d'appel de Riom RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 26 Janvier 2005 N : 03/01410 TF Arrêt rendu le vingt six Janvier deux mille cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 12.10.1989 par le Tribunal de grande instance de CUSSET ENTRE : M. Mourad X... Mme Jocelyne Y... épouse X... APPELANTS Z... : SOCIETE GENERALE INTIME DEBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2005, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement réputé contradictoire en date du 12 octobre 1989, le Tribunal de grande instance de Cusset a condamné les époux X... à payer à la Société Générale les sommes de 106.414,43 F, 628.802,37 F, 171.421,12 F et 61.469,24 F en principal (total : 147.600 euros), outre les intérêts et 3000 F pour frais irrépétibles. Par acte de leur avoué en date du 8 avril 2003, les époux X... ont interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Devant la Cour, l'appelant(e) a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 7 janvier 2004, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de déclarer nulle la signification faite le 27 octobre 1989 du jugement de première instance, donc encore recevable l'appel contre ce jugement ; de déclarer de même nulle l'assignation faite le 12 septembre 1989 contre les époux X..., donc nul le jugement du 12 octobre 1989 ; en conséquence de ce qui précède, déclarer nulles la saisie attribution de loyers et la conversion d'hypothèque provisoire et en hypothèque définitive, procédures que la Société Générale a mises en oeuvre en exécution du jugement dont appel, d'en donner mainlevée avec restitution des sommes perçues dans ces procédures. Les appelants demandent 2.000 pour frais irrépétibles de procédure. A l'appui de ce recours, les époux X... exposent qu'ils ont exploité un fonds d'hôtel à Vichy jusqu'à sa cession le 3 octobre 1989 à un tiers ; qu'ils ont alors élu domicile auprès du notaire qui avait instrumenté la cession de fonds de commerce et se sont concrètement retirés à Paris (11° arrdt) ; que la Société Générale, prêteur de deniers pour l'acquisition du fonds, a engagé des poursuites par les actes susdits, délivrés à parquet, de sorte que les époux X..., qui pourtant ne se cachaient pas, n'ont pas pu faire valoir leurs droits. En fait, les appelants estiment que l'huissier de justice aurait toujours obtenu l'information nécessaire, auprès des organismes sociaux, fiscaux ou du greffe, auprès des successeurs dans l'exploitation de l'hôtel, auprès des services de police ou encore en consultant l'annuaire électronique de La Poste. Ils ajoutent que la Société Générale elle-même a pratiqué sa saisie de loyers entre les mains d'un notaire qui pouvait évidemment fournir l'adresse exacte des époux X..., de même que les locataires tiers saisis. La négligence de l'intimée a permis d'obtenir un titre exécutoire radicalement nul, de même que sa signification et tous les actes d'exécution mis en oeuvre. L'intimée, la Société Générale, a constitué avoué. Dans des écritures récapitulatives du 5 novembre 2004, il est conclu à la tardiveté de l'appel, la signification du jugement du 12 octobre 1989 ayant été parfaitement régulière. La banque rappelle à ce sujet que dans l'acte de vente du fonds de commerce du 3 octobre 1989, les époux X... se sont faits domicilier à Vichy, alors qu'ils n'y étaient plus depuis longtemps, faisant un voyage en Tunisie, de sorte que nul ne connaissait leur prétendue adresse parisienne. L'intimée estime en outre que l'huissier de justice ne peut pas, lorsqu'il doit assigner ou signifier à parquet, interroger toutes sortes d'organismes ; qu'au contraire, il appartient aux débiteurs de bonne foi -et, en l'occurrence, informés par leur notaire parisien de voies d'exécution en cours contre eux-, de s'informer sur leurs obligations car le notaire, tenu au secret professionnel, ne saurait intervenir au profit des créanciers. La Société Générale réclame 1.000 de dommages et intérêts et 1.500 pour frais de procédure. SUR QUOI LA COUR, Attendu que le délai d'un mois à l'expiration duquel un appel en matière ordinaire ne peut plus être exercé court à compter de la notification régulière du jugement ; Attendu que dans la cause, la signification du jugement du 12 octobre 1989 est intervenue régulièrement le 27 octobre 1989 ; Que l'acte délivré à cette date par Maîtres Z... et A..., huissiers de justice à Vichy, relate que l'officier s'est déplacé à l'hôtel Massena dans cette ville ; que nul n'y a répondu au nom des époux X... ; que les successeurs de ces derniers ont, utilisant le conditionnel, signalé un départ des débiteurs depuis plusieurs mois, pour la Tunisie peut-être ; que la mairie de Vichy de même que le commissariat de police, ont déclaré ne pas connaître la nouvelle adresse ni le lieu de travail des époux X... ; que le Minitel n'a donné aucune information ; Attendu qu'en l'état de ses constatations, l'huissier de justice était autorisé à délivrer la signification au parquet de Cusset, territorialement compétent ; Qu'en effet, et au rebours de la libre interprétation qu'en font les époux X..., l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile impose littéralement à l'huissier de vérifier la connaissance qu'ont les tiers du domicile, de la résidence ou du lieu de travail du destinataires de l'acte ; et de relater précisément les diligences accomplies ; Qu'en revanche, ce texte ne donne pas mission à l'huissier de justice d'accomplir concrètement un certain nombre de ces diligences, au sujet desquelles la loi donnerait une liste ou au moins une directive, et prescrirait aux tiers de s'affranchir de diverses obligations de discrétion qui pèsent normalement sur eux ; que notamment, il ne revient pas à l'huissier de justice de prendre l'attache d'autres tiers que ceux visés à un titre ou à un autre dans les articles 653 à 659 du code ou ayant une mission procédurale : le mandant de l'huissier, ses salariés ou avocats, le destinataire de l'acte ou son représentant légal ou mandataire -notamment, l'avocat-, les occupants de la résidence supposée du destinataire de l'acte, l'employeur de ce dernier, les services de mairie et de police, le procureur de la République en certaines hypothèses ; que tout au plus, la loi impose à l'huissier de justice d'interroger les sources accessibles au grand public, par exemple un annuaire électronique, ce qui a été fait en l'espèce ; Qu'autrement dit, et comme le fait justement observer l'intimée, tout débiteur de bonne foi doit contribuer à la délivrance des actes à sa personne ou à sa résidence, en laissant ses coordonnées aux lieux où la loi prescrit à l'huissier de justice de se présenter tout à tour, c'est-à-dire aux domiciles et résidences antérieurs, ou en mairie ; que selon la jurisprudence, il est également loisible au débiteur, s'il veut pouvoir se défendre contre la délivrance à parquet des actes le concernant, d'informer ses créanciers de ses déménagements ou changements d'employeur ; Qu'enfin, une interprétation prudente des obligations de l'huissier de justice en application de l'article 659 Nouveau Code de Procédure Civile, s'impose d'autant plus qu'en vertu des articles 540 dudit code et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le destinataire d'une signification à parquet peut encore solliciter un relevé de forclusion de son appel, à condition de démontrer son ignorance effective du jugement signifié et son ignorance de ce qu'un créancier peut avoir à le rechercher ; Attendu que, succombant en leur appel nullité, les époux X... devront indemniser la Société Générale, non pour un abus prétendu alors qu'ils exercent normalement leur droit de recours, mais pour les frais irrépétibles de procédure exposés par cette banque ; qu'ils supporteront la charge des dépens du présent appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute les époux X... en leur appel pour nullité du jugement rendu contre eux le 12 octobre 1989 par le Ttibunal de Grande Instance de Cusset ; Condamne les époux X... à payer les dépens d'appel, outre la somme de 1000 (mille euros) par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile , dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . La greffière Le président JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Parquet - Conditions - /JDF L'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile impose littéralement à l'huissier de vérifier la connaissance qu'ont les tiers du domicile, de la résidence ou du lieu de travail du destinataires de l'acte ; et de relater précisément les diligences accomplies.En revanche, ce texte ne donne pas mission à l'huissier de justice d'accomplir concrètement un certain nombre de ces diligences, au sujet desquelles la loi donnerait une liste ou au moins une directive, et prescrirait aux tiers de s'affranchir de diverses obligations de discrétion qui pèsent normalement sur eux ; notamment, il ne revient pas à l'huissier de justice de prendre l'attache d'autres tiers que ceux visés à un titre ou à un autre dans les articles 653 à 659 du code ou ayant une mission procédurale : le mandant de l'huissier, ses salariés ou avocats, le destinataire de l'acte ou son représentant légal ou mandataire -notamment, l'avocat-, les occupants de la résidence supposée du destinataire de l'acte, l'employeur de ce dernier, les services de mairie et de police, le procureur de la République en certaines hypothèses ; tout au plus, la loi impose à l'huissier de justice d'interroger les sources accessibles au grand public, par exemple un annuaire électronique, ce qui a été fait en l'espèce. Autrement dit, et comme le fait justement observer l'intimée, tout débiteur de bonne foi doit contribuer à la délivrance des actes à sa personne ou à sa résidence, en laissant ses coordonnées aux lieux où la loi prescrit à l'huissier de justice de se présenter tout à tour, c'est-à-dire aux domiciles et résidences antérieurs, ou en mairie ; selon la jurisprudence, il est également loisible au débiteur, s'il veut pouvoir se défendre contre la délivrance à parquet des actes le concernant, d'informer ses créanciers de ses déménagements ou changements d'employeur.Enfin, une interprétation prudente des obligations de l'huissier de justice en application de l'article 659 Nouveau Code de Procédure Civile, s'impose d'autant plus qu'en vertu des articles 540 dudit code et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le destinataire d'une signification à parquet peut encore solliciter un relevé de forclusion de son appel, à condition de démontrer son ignorance effective du jugement signifié et son ignorance de ce qu'un créancier peut avoir à le rechercher. 540 et 653 à 659 du Nouveau Code de Procédure Civile Articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

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