JURITEXT000006945159 JAX2004X11XRIX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/51/JURITEXT000006945159.xml Cour d'appel de Riom, du 16 novembre 2004 2004-11-16 Cour d'appel de Riom RIOM ARRET N DU : 16 Novembre 2004 AFFAIRE N : 03/02791 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 07 Novembre 2003, enregistrée sous le n 02/1015 ENTRE : M. X APPELANT X... : Mme Y... INTIMEE Z... : Après avoir entendu à l'audience publique du 18 Octobre 2004, le rapport ayant été présenté par le Président, les avocats des parties en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par jugement en date du 7 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Montluçon a débouté X de sa demande tendant à obtenir l'exequatur d'un acte de répudiation intervenu le 21 novembre 2001 devant le tribunal de première instance de Ben M'sik Sidi Othomane au Maroc ; X a interjeté appel du jugement ; il demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2004 de voir déclarer exécutoire en France le jugement rendu par le tribunal marocain et de condamner Y... à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ; L'appelant fait valoir qu'aux termes de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, l'ordre public français a admis le principe de la rupture du mariage par volonté unilatérale du mari, dans les formes prévues par la loi nationale, qui a été respectée en la cause, Mme A... ayant fait le choix de ne pas se présenter devant la juridiction marocaine ; qu'en outre ,aux termes de la même convention, lorsque les époux ont tous deux la nationalité de l'un des deux états, les juridictions de cet état sont également compétentes, quelle que soit la domiciliation des époux ; Par conclusions signifiées le 15 juin 2004, Y... demande que le jugement soit confirmé et que la partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; elle estime pour sa part que l'acte de répudiation produit par X est incompatible avec l'ordre public français car il ne répond pas aux exigences de la convention européenne des Droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le respect du principe du caractère contradictoire des débats ; CELA ETANT EXPOSE : Attendu qu'X et Y... se sont mariés le 17 janvier 2000 à Casablanca (Maroc) ; que le 21 novembre 2001 le Tribunal de première instance de Ben M'sik Sidi Othmane au Maroc a rendu un acte prononçant à l'encontre de son épouse Y... une répudiation simple, qui est devenue définitive ; Attendu qu'en application de l'article 13 de la Convention franco-marocaine du 10 août 198, les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; que ce texte renvoie donc aux dispositions de la Convention d'exequatur des jugements entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, aux termes de laquelle les décisions rendues par les juridictions marocaines ont autorité de chose jugée en France, à condition que les parties aient été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, c'est-à-dire que le principe du contradictoire, qui est d'ordre public et est inscrit dans l'article 6-1 de la Convention des Droits de l'homme, ait été respecté ; Attendu que la procédure marocaine de répudiation comprend, comme la procédure de divorce française, deux phases distinctes ; que l'épouse a été convoquée à la première phase de tentative de conciliation qui a eu lieu le 13 novembre 2001 et que sa défaillance a été constatée ; qu'elle a écrit au juge conciliateur qu'elle allait elle-même constituer avocat et demander le divorce et qu'en fait, elle a assigné son mari devant le juge aux affaires familiales français ; que cependant, une partie ne peut disposer à l'avance de son droit à une procédure équitable ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la procédure subséquente de la répudiation, qui a été prononcée sans que l'épouse ait été citée devant le tribunal marocain ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déboutéx de sa demande d'exequatur ; Attendu qu'X, qui succombe en ses prétentions, sera condamné en tous les dépens d'appel ; qu'il est conforme à l'équité que chacun conserve la charge de ses frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, Condamne X aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridicitionnelle. CONFLIT DE JURIDICTIONS Les décisions rendues par les juridictions marocaines ont autorité de chose jugée en France, à condition que les parties aient été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, c'est-à-dire que le principe du contradictoire, qui est d'ordre public et est inscrit dans l'article 6-1 de la Convention des Droits de l'homme, ait été respecté. La procédure marocaine de répudiation comprend, comme la procédure de divorce française, deux phases distinctes; l'épouse a été convoquée à la première phase de tentative de conciliation qui a eu lieu le 13 novembre 2001 et que sa défaillance a été constatée. Elle a écrit au juge conciliateur qu'elle allait elle-même constituer avocat et demander le divorce et en fait, elle a assigné son mari devant le juge aux affaires familiales français. Cependant, une partie ne peut disposer à l'avance de son droit à une procédure équitable; le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la procédure subséquente de la répudiation, qui a été prononcée sans que l'épouse ait été citée devant le tribunal marocain
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.