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JURITEXT000006945194

JURITEXT000006945194 JAX2005X01XAGX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/51/JURITEXT000006945194.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 10 janvier 2005 2005-01-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 10 Janvier 2006 ------------------------- C.L/S.B Georges X... Claudine Y... épouse X... Z.../ Eric A... Caroline A... S.A. AXA FRANCE IARD RG N : 04/01030 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Janvier deux mille six, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Georges X... né le 06 Décembre 1918 à MARGUESTEAU 32 Madame Claudine Y... épouse X... née le 26 Mars 1925 à AYZIEU

(32800)B... ensemble 22 avenue des Pyrénées 32110 NOGARO représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Juin 2004 D'une part, ET : Monsieur Eric A... B... 18 Avenue du Docteur C... 32110 NOGARO Madame Caroline A... B... 18 Avenue de Docteur C... 32110 NOGARO représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCPA DELMOULY GAUTHIER THIZY, avocats S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 26 rue Drouot 75411 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCPA DELMOULY GAUTHIER THIZY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Novembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux la somme de 15 071,57 Euros au titre de l'indemnité soumise à justificatif de reconstruction que la Compagnie A.G.F. a finalement refusé de leur régler arguant du fait qu'ils n'avaient pas reconstruit dans les deux ans du sinistre, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission notamment d'évaluer le coût de reconstruction de l'immeuble, expertiser les fondations, évaluer le coût de la réfection des fondations, évaluer le préjudice relatif à la perte de jouissance et évaluer le préjudice relatif à la détérioration du chai, - condamner les époux A... et la compagnie AXA Assurances à leur payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. AXA FRANCE IARD et les époux A... demandent, au contraire, à la Cour de débouter les époux X... de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner les époux X... au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible, la Cour devait cependant ordonner une expertise, ils demandent à la juridiction de dire que cette mesure d'instruction ne pourrait intervenir qu'aux frais avancés des époux X... et de condamner ces derniers au paiement juridiction de dire que cette mesure d'instruction ne pourrait intervenir qu'aux frais avancés des époux X... et de condamner ces derniers au paiement d'une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 précité. débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Suivant contrat de location conclu le 31 mai 1992, les époux X... ont donné à bail à Eric A... et à Caroline D... une maison d'habitation sise lieu dit LASSERRE à CAUPENNE D'ARMAGNAC
(32). Le 2 juin 1999, un incendie a détruit cette maison. Suivant ordonnance en date du 20 juin 1999, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, saisi à la requête des consorts A... D... et de leur assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, a ordonné une expertise confiée à Claude DONIN aux fins de rechercher les causes, l'origine et les circonstances du sinistre. Aux termes de son rapport déposé le 10 septembre 2 000, l'expert DONIN a conclu à l'impossibilité de déterminer tant l'origine que les causes de l'incendie. Par ailleurs, le 10 décembre 1999, les époux X... ont signé avec leur assureur la compagnie A.G. F. ASSURANCES un procès-verbal d'accord de règlement fixant l'indemnité devant revenir immédiatement aux assurés à la somme de 759 518 Francs (115 787,17 Euros) en réparation des dommages garantis contractuellement et résultant du sinistre en cause, après déduction de la somme de 37 913 Francs (5 779,60 Euros) déléguée au cabinet GALTIER, expert des époux X..., outre une indemnité différée de 98 863 Francs (15 071,57 Euros), à justifier par la production de factures. En outre, un document intitulé "procès-verbal des causes et circonstances et d'évaluation des dommages" a été signé, à une date indéterminée, entre les experts des assureurs des locataires et des propriétaires du local sinistré aux termes duquel l'évaluation des dommages imputables au sinistre a été fixée à la somme de 858 382 Francs (130 859,59 Euros), cette somme ayant été effectivement versée par la S.A. AXA FRANCE IARD, selon les dires de cette dernière, à Ils prétendent, pour l'essentiel, que dans le cadre de négociations globales tripartites deux protocoles d'accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil et ayant autorité de la chose jugée ont été signés d'une part, entre les époux X... et leur assureur et d'autre part, entre ce dernier et la Compagnie AXA. Ils considèrent qu'aux termes de ces protocoles d'accord, les époux X... ont été indemnisés par leur assureur qui a, lui même, été désintéressé par la Compagnie AXA sur le fondement des dispositions de l'article 1733 du Code Civil, cette indemnisation ayant été faite sur la base du rapport déposé par l'expert de la Compagnie AGF suite à l'expertise amiable et contradictoire qui a eu lieu pour chiffrer le montant des dommages. Ils soutiennent, en outre, que les appelants ne justifient pas de préjudices causés par l'incendie pouvant donner lieu à une indemnisation autre que celle qu'ils ont déjà reçue ; ils estiment, notamment, à cet égard que les affirmations des époux X... selon lesquelles des investigations supplémentaires seraient nécessaires au niveau des fondations ne sont nullement étayées et que les époux X... pouvaient parfaitement entreprendre les travaux de reconstruction beaucoup plus tôt d'autant que dès 1999, ils avaient été indemnisés, étant ajouté que les intéressés qui ont restitué le dépôt de garantie en février 2000, avaient la possibilité d'accéder à leur propriété, le contrat de bail ayant été résilié de plein droit, dès juin 1999, du fait de la destruction totale de la maison. Ils ajoutent que seul le préjudice réellement subi doit être réparé, la réparation ne devant pas donner lieu à profit. Ils estiment, par ailleurs, que les époux X..., déjà indemnisés d'une perte de loyer jusqu'en décembre 2000, ne sauraient prétendre à une indemnisation supplémentaire alors qu'il leur appartenait de l'assureur des propriétaires. Au mois de mai 2001, le coût des travaux de reconstruction de l'immeuble litigieux a été évalué aux termes d'une étude conjointe effectuée par un cabinet d'architecture et par un économiste de la construction à la somme de 1 044 400,39 Francs (159 217,60 Euros). Par courrier recommandé en date du 15 mai 2001 adressé à AXA Assurances, les époux X... ont, par l'intermédiaire de leur expert d'assurance, "en l'état du rapport d'expertise judiciaire n'exonérant pas la responsabilité des locataires", demandé le remboursement des postes suivants : "valeur à neuf sur reconstruction de l'habitation, revalorisation des prix de l'entreprise contradictoire de juin 1999 selon l'indice F.N.B, les fondations du bâtiment sinistré doivent être vérifiées avant toute reconstruction après deux ans d'intempéries, la perte des loyers initialement calculée sur 15 mois devient caduque du fait des délais d'expertise et de reconstruction induits par l'expertise judiciaire". Par lettre du 16 mai 2 001, AXA Assurances a refusé de donner suite à cette demande. Le 23 août 2 001, les époux X... ont déposé une demande de permis de construire. Les entrepreneurs contactés par leurs soins, notamment en avril et juin 2001 ont refusé de prendre la responsabilité de la reconstruction tant que tout doute ne serait pas levé sur la fiabilité des fondations ayant supporté du fait de l'incendie la destruction totale de la maison. Par acte du 13 août 2002, les époux X... ont fait assigner en référé leur compagnie d'assurances AGF, les consorts A... D... et la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner une expertise à l'effet de déterminer l'ensemble des préjudices matériels et prendre toute mesure pour engager les travaux plus tôt. Ils soutiennent, enfin, que leur demande relative au chai est parfaitement infondée, ce bâtiment ayant été préservé lors de l'incendie et l'évaluation des dommages dans le cadre de la procédure amiable ayant, de toute façon, déjà pris en compte ce qui concernait le chai. SUR QUOI Attendu qu'il suffit de rappeler qu'aux termes de l'article 1733 du Code Civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine. Qu'il s'ensuit que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe sur le fondement de ces dispositions légales qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées ci dessus. Que dans le cas présent, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'enquête préliminaire effectuée par les gendarmes de la brigade territoriale de NOGARO à la suite du sinistre ainsi que de l'expertise judiciaire à laquelle a procédé Claude DONIN assisté d'un sapiteur spécialiste des problèmes électriques que les dommages causés aux lieux loués proviennent d'un incendie, que cet incendie a pris naissance dans l'immeuble donné à bail par les époux X... aux consorts A... mais que les causes dudit incendie n'ont pu être déterminées. Que, par conséquent, les preneurs qui ne rapportent pas la preuve de l'existence de l'un des cas d'exonération prévus par l'article 1733 précité doivent répondre des conséquences de cet incendie. Que le locataire ainsi responsable doit réparation non seulement des dommages survenus dans les locaux qui lui ont été donnés à bail mais également dans ceux, voisins, dont le propriétaire bailleur s'était immatériels subis en relation avec le sinistre. Suivant ordonnance du 12 novembre 2002, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AUCH a rejeté cette demande Par actes du 23 septembre 2003, les époux X... ont fait assigner les consorts A... D... et AXA Assurances aux fins de les voir condamnés à réparer le préjudice, par eux, subi du fait de l'incendie de la maison louée. uivant jugement en date du 16 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a rejeté les demandes et a condamné solidairement les époux X... au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Ils soutiennent, pour l'essentiel, qu'il ressort du rapport de l'expert DONIN que la responsabilité de l'incendie ne leur incombe pas de sorte que les locataires doivent être déclarés responsables, sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil, du préjudice subi par eux, cette responsabilité s'étendant non seulement au préjudice subi du fait de la destruction de la maison louée mais aussi de celui découlant de la destruction du chai attenant dont ils s'étaient réservé la jouissance, l'incendie s'étant déclaré dans les locaux loués et s'étant ensuite propagé au chai non loué. Ils ajoutent qu'ayant souscrit, en leur qualité de propriétaires, un contrat d'assurance auprès de la compagnie AGF, leur assureur leur a versé une indemnité d'assurance au titre de ce contrat avant même de savoir si le locataire était ou non responsable de l'incendie et qu'à l'occasion de ce règlement, ils ont signé avec leur assureur un procès verbal d'accord de règlement lequel ne fait que retranscrire leur accord pour régler les conséquences du sinistre avec la compagnie AGF dans un cadre strictement contractuel. réservé l'utilisation exclusive. Que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte clairement des pièces de la procédure et notamment du rapport d'expertise DONIN que l'incendie a affecté non seulement la maison d'habitation louée aux consorts A... où il a pris naissance mais également le chai attenant en façade Ouest à cet immeuble, réservé à l'utilisation exclusive de Georges X... pour la vinification et le stockage de ses armagnacs, l'expert DONIN ayant constaté à l'issue de ses investigations la destruction partielle par l'effet de l'incendie de la cloison séparant le chai de vinification de la maison d'habitation, cette cloison ayant été partiellement disloquée et s'étant effondrée en partie centrale principalement coté cuisine, des dégâts du fait notamment de la chaleur de l'incendie ayant, au surplus, été causés à la toiture de ce bâtiment. Attendu, dès lors, que les époux A... doivent être tenus pour responsables du préjudice découlant tant de la destruction de la maison d'habitation que de la détérioration du chai de vinification attenant. Attendu que les époux X... sont, donc, bien fondés à agir en réparation des dommages dont ils ont été, ainsi, victimes du fait de l'incendie, tant à l'encontre des époux A... qu'à l'encontre de l'assureur de responsabilité de ces derniers, la S.A. AXA FRANCE IARD. Qu'en signant le 10 décembre 1999, un accord de règlement avec leur assureur dommages, la société d'assurances AGF, leur permettant d'obtenir le paiement d'une indemnité dans le cadre du contrat d'assurance souscrit avec cet assureur, les époux X... n'ont nullement renoncé à cette action, étant observé que cet accord qui est intervenu alors que l'expertise de recherche des causes du sinistre était en cours, ne fait aucune référence à un quelconque Ils font état, par ailleurs, de ce qu'en percevant ainsi une indemnité de leur assureur, ils ont subrogé la compagnie AGF dans leurs droits à hauteur de cette indemnité, conservant par contre leurs droits à l'encontre du responsable de l'incendie pour la partie excédant le montant de l'indemnité perçue de leur assureur, étant précisé que la compagnie AGF ne leur a jamais payé l'indemnité différée de 98 863 Francs au motif que les travaux de reconstruction n'ont pas été effectués dans les deux ans ; ils estiment, dans ces conditions, que cette somme devra leur être réglée par la compagnie AXA Assurances. Ils considèrent que le document qui a été ensuite signé entre les experts des compagnies d'assurances AXA et AGF leur est totalement extérieur et qu'il ne saurait leur être opposé, les deux assureurs n'ayant au surplus nullement transigé entre eux, la compagnie AXA s'étant simplement contentée de rembourser à leur assureur, dans la mesure où la responsabilité des locataires a été établie, les sommes dont la compagnie AGF avait consenti à leur faire l'avance. Ils estiment, par ailleurs, avoir subi un préjudice plus important que celui qui a fait l'objet d'une avance de la part de leur assureur et conserver, dès lors, une action à la fois contre les locataires et contre l'assureur de ces derniers, la compagnie AXA, afin d'être indemnisés de ce préjudice supplémentaire. Ils soutiennent, à cet égard, qu'il convient de chiffrer le coût de la reconstruction de l'immeuble sans tenir compte de la vétusté qui a été appliquée par les AGF conformément au contrat d'assurance et soustraite du montant du préjudice avancé. Ils font état, également, de l'augmentation du coût de la reconstruction lié à la durée des opérations d'expertise ayant conclu à la responsabilité des locataires et de l'aggravation du préjudice de jouissance alors que les époux A... ont longtemps obstrué engagement des bailleurs de s'abstenir de rechercher la responsabilité civile des locataires, lesquels ne sont d'ailleurs pas partie à l'acte pas plus que leur assureur de responsabilité. Qu'une telle convention ne peut, donc, avoir d'effet qu'entre les époux X... et leur assureur. Que le document intitulé "procès-verbal des causes et circonstances et d'évaluation des dommages" signé entre l'expert des AGF et celui d'AXA Assurances, à une date non précisée mais alors que l'expertise judiciaire pour déterminer l'origine du sinistre était en cours ainsi qu'il résulte de ses mentions et qui se définit ainsi "ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées", ne saurait constituer un contrat de transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil, au surplus opposable aux époux X... qui n'y sont pas parties et susceptible, dès lors, de les engager. Que la perception par ces derniers, en janvier 2000, soit avant le dépôt de l'expertise judiciaire sur les causes du sinistre, de sommes d'argent réglées par leur assureur dommages en exécution de l'accord précité du 10 décembre 1999 ne peut, par conséquent, avoir une quelconque valeur transactionnelle et valoir renonciation de ces derniers à obtenir des époux A... et de leur assureur, réparation intégrale de leur préjudice dès lors que les locataires n'ont pu, à l'issue des investigations de l'expert judiciaire, s'exonérer de la l'accès aux locaux pour les empêcher d'entamer les travaux, les intéressés n'ayant effectivement libéré les lieux que le 5 avril 2001 en sectionnant le cadenas qu'ils avaient installé. Ils indiquent, en outre, que lorsqu'ils ont souhaité faire reconstruire après avoir contraint les époux A... à leur laisser le libre accès aux lieux, aucune entreprise de maçonnerie n'a accepté de procéder à cette reconstruction, sans certitude de la fiabilité des fondations ce qui rend indispensable l'organisation d'une expertise afin de vérifier l'état de celles ci après le sinistre. Ils précisent, par ailleurs, que lorsqu'ils ont, enfin, pu reprendre possession de lieux, faire évacuer les ruines de l'immeuble et démolir le mur de séparation de la maison et du chai de vinification, il leur est apparu que la chaleur de l'incendie avait détérioré le bois de la charpente de ce bâtiment, rendu les tuiles perméables et cassantes et que tout l'intérieur du chai était affecté par la destruction ; ils entendent, dès lors, en solliciter réparation. Ils demandent, par conséquent, à la Cour, de réformer le jugement déféré et de : - dire que les époux A... sont responsables du préjudice subi par eux du fait de l'incendie de la maison dont ils étaient propriétaires, - condamner solidairement les époux A... et la Compagnie AXA Assurances à réparer le préjudice subi par eux au titre de la reconstruction de l'immeuble, de l'expertise des fondations, de l'éventuelle reprise des fondations, du trouble de jouissance jusqu'au 5 avril 2001 et de la réparation du chai, - condamner d'ores et déjà la compagnie AXA Assurances à leur payer responsabilité leur incombant sur le fondement des dispositions de l'article 1733 du Code Civil, ce règlement n'ayant eu pour effet que de subroger dans leurs droits, la société d'assurance AGF, à hauteur du montant versé. Attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit, la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'étant, en conséquence, assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement. Qu'il s'ensuit que l'indemnité allouée au bailleur dont l'immeuble a été endommagé par un incendie doit être calculée sans tenir compte de la vétusté, la déduction d'un coefficient de vétusté ne replaçant pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Que les époux X... justifient par la production aux débats de plusieurs attestations concordantes d'entrepreneurs de la nécessité de vérifier l'état des fondations de l'immeuble d'habitation sinistré avant d'entreprendre les opérations de reconstruction. Que cette vérification doit donner lieu à l'organisation d'une mesure d'expertise, une telle mesure devant également être ordonnée pour permettre à la Cour de disposer de tous les éléments nécessaires pour évaluer le coût de reconstruction de l'immeuble d'habitation ainsi que le préjudice relatif à la détérioration du chai de vinification et le préjudice relatif à la perte de jouissance mais aussi pour évaluer, si nécessaire, le coût de la réfection des fondations. Qu'aucun retard fautif ne peut être imputé aux époux X... qui ont dû laisser l'immeuble en l'état durant les opérations d'expertise réalisées pour déterminer les causes de l'incendie lesquelles se sont déroulées jusqu'en septembre 2000, étant observé à cet égard que seuls les époux A... ont été à l'origine de plusieurs reports de réunions dexpertise et que ceux ci, bien que le contrat de bail ait été résilié du fait de l'incendie, n'ont consenti à sectionner le cadenas qu'ils avaient installé sur le portail donnant accès à l'immeuble que le 4 mars 2001 ainsi qu'il résulte de leur courrier en date du 3 avril 2001. Qu'une telle obstruction, sans fondement, du fait des locataires justifie de retenir le principe de l'indemnisation d'un trouble de jouissance des époux X... jusqu'au 5 avril 2001, date à laquelle ils ont été officiellement avisés de ce qu'ils pouvaient librement accéder à leur immeuble. Attendu, par conséquent, que la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, les dépens de première instance devant être supportés par les époux A... et par la S.A. AXA.FRANCE IARD et aucune condamnation à paiement au titre de frais irrépétibles exposés en première instance ne devant être mise à la charge des époux X..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu, enfin, que les dépens de l'appel doivent être réservés et qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'en fin de cause sur toutes les demandes de condamnation à paiement formulées en appel par les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Et au fond, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, Dit les époux A... responsables du préjudice subi par les époux X... résultant de l'incendie de la maison d'habitation appartenant aux époux X..., sise lieu dit LASSERRE à CAUPENNE D'ARMAGNAC
(32)et objet du bail en date du 31 mai 1992, Dit les époux A... et leur assureur la S.A. AXA FRANCE IARD tenus à réparation intégrale de ce préjudice, Avant de statuer plus amplement sur l'indemnisation du préjudice, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder Jean-Paul SARRACANIE, expert près la Cour d'Appel, demeurant 13 place VILLARET DE JOYEUSE 32000 AUCH, Lequel aura la possibilité de s'adjoindre tel sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier, se faire remettre tout document nécessaire à sa mission, - se rendre sur les lieux et entendre les parties en leurs dires et explications, - fournir tous éléments de nature à permettre d'évaluer le coût nécessaire pour la reconstruction de l'immeuble, - examiner les fondations de la maison incendiée et dire si une reconstruction est possible sur les fondations existantes ; dans la négative, décrire les travaux à effectuer et évaluer le coût de la réfection de celles ci, - fournir tous éléments pour permettre d'apprécier le préjudice relatif à la perte de jouissance tel que subi par les époux X... et ce, jusqu'au 5 avril 2001, - décrire et chiffrer le préjudice relatif à la détérioration du chai de vinification, - d'une manière générale, fournir tous éléments d'appréciation nécessaires à la solution du litige, Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit qu'à cet effet l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert. Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai sus indiqué en double exemplaire et en adressera copie aux avoués des parties en mentionnant cette remise sur l'original du rapport. Plus spécialement rappelle à l'expert ; - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et qu'il restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis. - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord. - qu'il devra remplir personnellement sa mission et qu'au cours d'une ultime réunion d'expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours ; qu'il consignera ces observations à la suite du rapport initial en apportant à chacune d'entre elles la réponse appropriée en la motivant. Dit que les époux X... feront l'avance des frais d'expertise, Fixe sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 1 500 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux X... devront consigner au secrétariat greffe de cette cour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, Dit que l'expert si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée devra communiquer à la Cour et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d'une provision complémentaire. Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du Conseiller de la Mise en Etat à qui il en sera référé en cas de difficultés. Dit n'y avoir lieu à condamnation des époux X... à paiement d'une indemnité au titre de frais irrépétibles exposés en première instance, Dit que les dépens de première instance seront mis à la charge des époux A... et de la S.A. AXA FRANCE IARD, Réserve les dépens de l'appel jusqu'après expertise et sursoit à statuer sur toutes les demandes de condamnation à paiement formulées en appel par les parties jusqu'en fin de cause. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente BAIL (règles générales) Aux termes de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de constructions ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il s'ensuit que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe sur le fondement de ces dispositions légales qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées ci-dessus. Au cas d'espèce il résulte des pièces du dossier et notamment de l'enquête préliminaire de gendarmerie ainsi que de l'expertise judiciaire que les dommages causés aux lieux loués proviennent d'un incendie, que cet incendie a pris naissance dans l'immeuble donné à bail par les appelants aux intimés, mais que les causes dudit incendie n'ont pas été déterminées. Par conséquent, les preneurs, qui ne rapportent pas la preuve de l'existence de l'un des cas d'exonération prévus par le texte de référence, doivent répondre des conséquences de cet incendie. Ainsi responsables, ces locataires doivent réparation non seulement des dommages survenus dans les locaux qui leur ont été donnés à bail mais également dans ceux, voisins, dont le propriétaire bailleur s'était réservé l'utilisation exclusive.

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