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JURITEXT000006945227

JURITEXT000006945227 JAX2004X12XAGX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945227.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 14 décembre 2004 2004-12-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2004 CC/SB ----------------------- 01/01328 ----------------------- Michel C. C/ S.A. C.A. SERVICES venant aux droits de la société C.A. HOLDING par voie de fusion-absorption, elle-mLme venant aux droits de la société C.A. AGRO-ALIMENTAIRE et de la transmission universelle de son patrimoine B la société C.A. SERVICES ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du quatorze Décembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Michel C. né le 22 Juillet 1948 B TOULOUSE

(31000)46100 CAMBOULIT Rep/assistant : Me Philippe RAINEIX (avocat au barreau de BRIVE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en date du 26 Septembre 2001 d'une part, ET : S.A. C.A. SERVICES venant aux droits de la société C.A. HOLDING par voie de fusion-absorption, elle-mLme venant aux droits de la société C.A. AGRO-ALIMENTAIRE et de la transmission universelle de son patrimoine B la société C.A. SERVICES 8 rue de l'Industrie 95310 ST OUEN L AUMONE Rep/assistant : Me Brigitte LE ROUX (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 9 novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE La Cour, statuant sur l'appel élevé par Michel C. B l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Figeac le 26 septembre 2001, a par un précédent arrLt en date du 24 juillet 2002 auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits et de la procédure suivie, confirmé le rejet de la demande de requalification du contrat de travail B temps partiel unissant les parties et, avant-dire droit sur l'appréciation du principe et des conséquences de la rupture du dit contrat, confié une expertise B Monsieur X..., lequel a déposé son rapport le 25 mai 2004 aprPs que la Cour ait précisé selon arrLt du 9 septembre 2003 le contenu de cette mission. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Michel C. -qui indique avoir depuis lors été licencié le 5 septembre 2002 pour faute grave- retient du rapport d'expertise un manquement de l'employeur B son obligation au paiement de commissions pour un montant total de 9.971 ä sur lequel celui de 40.261 francs (ou 6.137,75 ä) correspondait B des sommes dues sur l'année 2000 ainsi que le relevait déjB le jugement dont appel. Arguant du caractPre obscur des documents produits, il invoque un manquement de l'employeur B son obligation de loyauté devant permettre au salarié de connaître la bonne application de son contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours B justice pour ce faire et souligne qu'au total sa rémunération a été amputée de la contrepartie de prPs de six mois de salaire sur une durée de onze mois. Il relPve encore les vexations dont il a fait l'objet telles que le défaut d'information de l'AG du 20 septembre 2000, le retrait de dossiers alors qu'il effectuait une tournée entre le 12 et le 17 février 2001, l'impossibilité d'accéder B son bureau en raison de la fermeture du portail de l'usine puis l'ordre reçu par télécopie d'annuler tous ses déplacements, l'interdiction faite de prendre ses congés, comme encore la crainte qu'il lui soit fait un sort comparable B celui d'un autre salarié, Monsieur A. Y... doit conduire la Cour B prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la SA AGRO ALIMENTAIRE qui, emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifie la condamnation de son ancien employeur B lui payer les sommes suivantes assorties des intérLts B compter de l'introduction de l'instance : - 110.000 ä B titre de dommages et intérLts, - 3.833,25 ä B titre de rappel de salaire, - 382,32 ä au titre des congés payés afférents, - 8.209,83 ä au titre de l'indemnité de préavis, - 820,98 ä correspondant aux congés payés afférents, outre la rectification sous astreinte des bulletins de salaire et l'allocation de la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La SA CA SERVICES venant désormais aux droits de la SA CA HOLDING, souligne que la difficulté portant sur le paiement des commissions ne concerne que la définition des marges brutes donnant lieu au commissionnement de 2 %, en sorte que dans une premiPre hypothPse qui correspond selon elle B la commune intention des parties, le salarié a été rempli de ses droits alors que dans l'autre le défaut de paiement est exclusif de la mauvaise foi de l'employeur dont le comportement ne peut Ltre considéré comme fautif. Elle nie les autres griefs dPs lors que le défaut d'information de l'AG du 20 septembre 2000 ne concerne que le mandat social, que Michel C. a eu accPs B son bureau ainsi qu'en font foi des courriers électroniques échangés, que le refus opposé B sa demande de congés était justifié par des raisons tenant B l'organisation de l'entreprise et qu'il convient enfin d'écarter les attestations mensongPres produites. Ajoutant qu'en tout état de cause le montant réclamé est excessif au regard d'une ancienneté inférieure B deux ans, elle conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de l'appelant B lui payer la somme de 5.000 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si le salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il lui appartient de démontrer que les manquements de celui-ci sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du dit contrat ; Et que parmi les obligations qu'engendre B la charge de l'employeur la conclusion d'un contrat de travail -qu'il se doit en tout état de cause d'exécuter de bonne foi- figurent en bonne place celle consistant B donner au salarié les moyens juridiques et matériels d'exécuter la mission pour laquelle celui-ci a été embauché comme celle lui imposant de verser la rémunération convenue ; Attendu qu'au cas précis et par courrier du 23 février 2001 Michel C., aprPs avoir longuement rappelé le déroulement de ses relations avec la SA AGRO ALIMENTAIRE a dénoncé parmi les vexations dont il était l'objet depuis plusieurs années celle, strictement liée B sa qualité de salarié, consistant en une mise B l'écart B partir du mois de septembre 2000 et dont les manifestations les plus actuelles tenaient B la disparition des dossiers RHF et GMS nécessaires B l'accomplissement de sa prestation alors qu'il effectuait une tournée en Italie entre le 12 et le 17 février 2001, B l'impossibilité d'accéder B l'usine lors de son retour puis au déménagement de son bureau constaté le 19 février 2001, enfin B l'ordre reçu par télécopie d'annuler tous ses déplacements ; Qu'il établit la réalité de chacun de ces faits, d'abord par l'envoi d'un courrier recommandé le 17 février signalant B la fois, B l'issue d'une semaine de prospection la soudaineté de l'impossibilité d'accéder désormais B son bureau ensuite attestée par les témoignages réguliers en la forme apportés par Messieurs Z... et CS. ; que le retrait des dossiers nécessaires B l'accomplissement normal de sa mission est ensuite confirmé par Arnaud T., salarié de la société Larnaudie ; et que constatant encore la disparition du courrier de la semaine comme des documents et devises nécessaires B sa prochaine tournée de prospection en Espagne, il signalait immédiatement cette situation B son employeur par courrier électronique du 19 février 2001 et, croyant B un vol, déposait plainte le jour mLme ; que l'extrait de main courante établi B cette occasion est particuliPrement explicite qui relate que le brigadier de police chargé d'enregistrer cette plainte s'y est finalement refusé au résultat de l'information apportée téléphoniquement par Monsieur A..., Directeur de la société Larnaudie, selon laquelle ce dernier avait lui-mLme décidé de confisquer argent et documents dans l'attente de la remise en question du statut du salarié de Michel C. ; qu'il est enfin justifié de l'annulation sans explication le 20 février de la tournée qu'il devait effectuer en Espagne durant cette mLme semaine ; Que d'ailleurs la réponse de la SA AGRO ALIMENTAIRE au courrier de protestation du 23 février 2001 qui ne viendra que le 22 mars suivant ne conteste pas la réalité des faits ainsi dénoncés pour se borner B nier le caractPre vexatoire que son collaborateur y attachait ; Qu'ils constituent toutefois autant d'obstacles mis aux conditions normales d'exécution de sa prestation par le salarié, plaçant celui-ci dans l'impossibilité d'exécuter correctement sa prestation ; Attendu ensuite qu'B l'issue de la mission qui lui a été confiée, l'expert X... parvient B cette conclusion que si le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de la commission de 3 %, il lui reste df la somme de 9.971 ä au titre du commissionnement de 2 % ; Que le contrat passé le 1er mars 2000 décrivait en effet cette rémunération comme constituée de la réunion d'un salaire de base brut mensuel fixé B 12.500 francs et d'une partie variable de 3 % des résultats nets cumulés de sociétés du groupe nommément désignées, auxquels s'ajoute un commissionnement de 2 % "sur la marge brute réalisée sur les ventes de l'ensemble des produits commercialisés par le groupe B l'export sur les zones Espagne, Belgique (client GB), Andorre et Italie" ; Que si la prétention manifestée par le salarié au cours des opérations d'expertise consistant B tirer de la mention GB cet enseignement que l'assiette de cette part variable de sa rémunération s'étendrait B la Grande Bretagne n'était pas sérieuse, la Cour dans son arrLt du 9 septembre 2003 a écarté que "le groupe" puisse se réduire aux seules sociétés ayant pour activité la fabrication et la vente de foies gras et confits et la marge ne concerner ainsi que la seule société d'exportation IFTM ; que non seulement cette explication réductrice était contraire B la lettre du contrat comme B la volonté des parties dés lors que Michel C. était employé en qualité de Directeur commercial "chargé de la vente des produits fabriqués et distribués par le groupe sur les réseaux GMS et RHF", mais qu'encore l'employeur doit Ltre tenu pour seul responsable des difficultés liées B une interprétation qui tourne B sa confusion, alors que rédacteur du contrat il lui appartenait de clairement indiquer le périmPtre de cette part de rémunération qui revLt nécessairement pour le salarié un caractPre substantiel ; Qu'il ne peut davantage soutenir contre l'avis de l'expert que la marge brute doit Ltre appréciée B la seule valeur d'achat de marchandises par la société IFTM, persistant ainsi malgré la question tranchée par l'arrLt du 9 septembre 2003 B réduire la notion de groupe B cette seule société d'exportation, alors que cette notion correspond sur le plan comptable B la marge sur achats de matiPres premiPres et de marchandises réalisés par l'ensemble des sociétés de production du groupe ; Et qu'il ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit B se reconnaître débiteur de la somme de 40.261 francs correspondant désormais B partie de cette commission due pour l'année 2000, certes déterminée aprPs approbation des comptes de l'exercice, mais qui n'a été offerte qu'au mois de juin 2001, aprPs l'introduction de la présente procédure tendant B obtenir communication des éléments en permettant le calcul, et effectivement versée le 28 novembre 2001 ; Que Michel C., dont la créance s'établit en conséquence B la somme brute de 833,25 ä outre celle de 382,32 ä correspondant aux congés payés afférents, souligne B juste titre que l'attitude de son employeur a consisté B retenir de maniPre injuste une rémunération représentant le tiers de sa rémunération globale ; Qu'il apparaît au résultat de l'ensemble que l'employeur a du fait des manquements relevés ci-dessus, tenant B la fois au paiement incomplet de la rémunération contractuellement prévue et aux obstacles mis aux conditions normales d'exécution de sa prestation par le salarié, rendu par son fait impossible la poursuite du contrat de travail ; Qu'il convient en conséquence d'en prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la SA AGRO ALIMENTAIRE, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le préjudice directement subi par un salarié âgé de prPs de 53 ans lors de la rupture intervenue dans les conditions rappelées, confronté B des difficultés financiPres comme B la recherche d'un nouvel emploi, sera équitablement réparé par une indemnité que ces éléments conduisent la Cour B fixer B la somme de 18.000 ä ; Attendu que Michel C. a de mLme vocation B bénéficier d'un préavis qui selon les modalités et le calcul opéré, non contestés par l'employeur et que les éléments communiqués permettent de tenir pour exacts, s'établit B la somme de 8.209,83 ä B laquelle s'ajoute celle de 820,98 ä représentant les congés payés afférents ; Qu'en application des articles 1153 du Code civil et R.516-12 du Code du travail les demandes en paiement de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents qui représentent des créances que le juge ne fait que constater portent intérLt B compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit en l'occurrence le 5 avril 2001 ; Et que s'il convient d'ordonner l'établissement des bulletins de salaire correspondants B ces condamnations, rien ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Attendu que les dépens sont B la charge de la SA CA SERVICES qui succombe et qui devra verser B l'appelant une indemnité de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrLt rendu le 24 juin 2003, Infirme la décision Infirme la décision déférée en ce qu'elle avait maintenu le contrat de travail liant Michel C. B la SA AGRO ALIMENTAIRE, Statuant B nouveau, Prononce la résiliation du dit contrat aux torts de l'employeur, Condamne la SA CA SERVICES, venant aux droits de la SA CA HOLDING, elle-mLme venant aux droits de la SA AGRO ALIMENTAIRE B payer B Michel C. les sommes suivantes : - 3.833,25 ä B titre de rappel de salaire, - 382,32 ä représentant les congés payés afférents, - 8.209,83 ä au titre de l'indemnité de préavis, - et 820,98 ä représentant les congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérLts au taux légal B compter du 5 avril 2001, - 18.000 ä B titre de dommages et intérLts, Condamne la mLme B lui délivrer les bulletins de salaire correspondants, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne la SA CA SERVICES aux dépens comprenant les frais d'expertise ainsi qu'B payer B Michel C. la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Recevabilité - Conditions - /JDF Si le salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il lui appartient de démontrer comme en l'espèce que les manquements de celui-ci sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du dit contrat. La résiliation judiciaire sera prononcée aux torts de la société intimée, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

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