JURITEXT000006945228 JAX2004X12XAGX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945228.xml Cour d'appel d'Agen, du 16 décembre 2004 2004-12-16 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 16 Décembre 2004 ------------------------- D.N/S.B Didier X... C/ Anne Marie Y... épouse X... RG Z... : 04/00922 - A R R E T Z... - ----------------------------- Prononcé Y... l'audience publique du seize Décembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Didier X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Philippe REULET, avocat APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, en date du 14 Mai 2004, enregistrée sous le n 01/712 D'une part, ET : Madame Anne Marie Y... épouse X... représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Patrick LAMARQUE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire. La cause a été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 18 Novembre 2004 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte Y... la Cour composée, outre lui-mLme, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date Y... laquelle l'arrLt serait rendu. Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Didier X... a interjeté appel le 18 juin 2004 d'une ordonnance rendue le 14 mai 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande ayant notamment : - interdit Y... Didier X... de faire tout acte de disposition concernant la clientPle du cabinet d'assurance dépendant de la communauté sans le consentement de son épouse - débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire. L'appelant conclut Y... la réformation de la décision entreprise et demande qu'il soit jugé n'y avoir lieu Y... application de l'article 220-1 du code civil. Par ailleurs il demande la suppression du paiement de la pension alimentaire due dans le cadre du devoir de secours. L'intimée conclut Y... la confirmation du jugement déféré et subsidiairement Y... la consignation du montant de l'indemnité compensatrice entre les mains de tel séquestre qu'il lui conviendra. Elle sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les derniPres conclusions de l'appelant en date du 9 aoft 2004 ; Vu les derniPres conclusions de l'intimée en date du 22 septembre 2004 ; SUR QUOI SUR LA CLIENTELE DU CABINET D'ASSURANCE Monsieur X... exerce depuis le 1ä juillet 1988 les fonctions d'agent général de la compagnie d'assurances MMA. Le 23 septembre 2003 Monsieur X... a demandé la résiliation de son mandat général. Du fait de cette résiliation, il doit percevoir une indemnité compensatrice dont le versement doit intervenir Y... hauteur de 20 % dans un délai de deux mois, puis de 60 % dans un délai de six mois, le solde étant régularisé dans un délai de douze mois. Monsieur X... a perçu le 27 mai 2004 la somme de 25 734.33 ä correspondant (pour partie) au premier pacte de 20 % . DPs lors la demande principale de Madame X... d'interdire Y... son époux de vendre son portefeuille d'assurance est sans objet, celui-ci est vendu, et la perception de l'indemnité compensatrice contractuellement prévue avec les MMA est en cours de versement, le premier pacte ayant déjB été versé. Il y a lieu en revanche de faire droit Y... sa demande de consignation, en effet ce portefeuille d'assurance fait partie de la communauté, il convient dPs lors de le protéger en ordonnant le versement des deux derniers pactes sur tel compte séquestre rémunéré du choix de Madame X... et ce jusqu'au rPglement définitif des opérations de liquidation de la communauté sauf accord contraire des deux parties. Les frais et honoraires du séquestre seront payés par la communauté. SUR LA PENSION ALIMENTAIRE Madame X... travaille et il résulte de son attestation sur l'honneur qu'elle a pour ressources un salaire mensuel brut de 1 781 ä ainsi qu'un loyer de 259.16 ä. Elle perçoit également le montant de la pension alimentaire mise Y... la charge de Monsieur X... au titre du devoir de secours soit 457.35 ä. Monsieur X... a unilatéralement décidé de mettre fin Y... ses activités professionnelles en septembre 2003. Il a perçu en mai 2004 une somme de 25 734.33 ä (déduction faites de diverses importantes charges acquittées par son assureur). Il produit Y... son dossier son relevé de compte bancaire du mois de septembre 2004 sur lequel figure des mouvements trPs importants (plus de 8 000 ä), son solde était créditeur au 31/08/2004 de la somme de 5 875.04 ä, mais débiteur au 30 septembre 2004 de la somme de 2 934 ä. Il n'est pas contesté que Monsieur X... tirait ses revenus de son activité professionnelle, qu'il n'exerce plus. La présente décision a pour effet de geler l'indemnité compensatrice dPs lors il établit qu'il n'est plus en mesure actuellement de s'acquitter de la pension alimentaire mise Y... sa charge, il y a donc lieu de prononcer la suspension de son versement Y... compter de la présente décision. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, il ne sera pas fait droit Y... la demande de Madame X... fondée sur l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement aprPs débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément Y... la loi. Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, vu les articles 242 et suivants du code civil, Infirme l'ordonnance rendue le 14 mai 2004 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Marmande, Statuant Y... nouveau, Ordonne la consignation entre les mains de tel séquestre du choix de Madame X... des deux derniers pactes de l'indemnité compensatrice qui devront Ltre placés sur un compte rémunéré jusqu'B l'issue des opérations de liquidation de la communauté sauf accord contraire des deux parties. Suspend le paiement de la pension alimentaire due dans le cadre du devoir de secours mise Y... la charge de Monsieur X... Y... compter de la signification du présent arrLt. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu Y... application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera Y... sa charge les dépens d'appel par elle exposés . Autorise les avoués de la cause Y... recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE Président et Dominique SALEY Greffier. Le Greffier Le Président D. SALEY Y... BOUTIE DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fondement - Devoir de secours - /JDF L'appelant a décidé de mettre fin à ses activités professionnelles. Il tirait ses revenus de cette activité, et, ne l'exerçant plus, il établit ne plus être en mesure actuellement de s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours. De ce fait, la présente décision a pour effet de geler l'indemnité compensatrice. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de son versement à compter de la présente décision Code civil, article 220-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.