JURITEXT000006945229 JAX2004X12XAGX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945229.xml Cour d'appel d'Agen, du 16 décembre 2004 2004-12-16 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 16 Décembre 2004 ------------------------- D.N/S.B Léticia X... Y.../ Bouchta Z... Aide juridictionnelle RG N : 04/00155 - A R R Z... T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du seize Décembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Léticia X... représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Chantal LHEZ BOUSQUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/000549 du 13/02/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 08 Juillet 2003, enregistrée sous le n 03/00742 D'une part, ET : Monsieur Bouchta Z... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/000792 du 25/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 18 Novembre 2004 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte B la Cour composée, outre lui-mLme, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Léticia X... a interjeté appel le 30 janvier 2004 d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment : - fixé la résidence de l'enfant chez la mPre et organisé le droit de visite et d'hébergement du pPre - fixé B 45 ä le montant de la contribution due par le pPre - débouté Madame X... de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national de son fils. L'appelante conclut B la réformation partielle de la décision entreprise et demande qu'il soit interdit B Monsieur Z... de sortir du territoire national avec son fils. L'intimé conclut B la confirmation du jugement déféré. Vu les derniPres conclusions de l'appelante en date du 26 mars 2004 ; Vu les derniPres conclusions de l'intimé en date du 5 aoft 2004 ; SUR QUOI Mademoiselle X... a limité son appel dans ses écritures B la question de la sortie du territoire national, la saisine de la Cour est cantonnée B ce seul point, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives. Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur Z... est né au Maroc, il ne conteste pas y avoir des attaches mLme si lui et ses parents sont bien intégrés en France. Il a fait l'objet le 10 décembre 2003 d'une plainte pour non représentation d'enfant, ayant au delB de son droit de visite, confié l'enfant B ses parents. C'est donc B juste titre, face B ce comportement que Mademoiselle X... peut craindre que les menaces du pPre de repartir dans son pays d'origine en emmenant l'enfant soient fondées. Il sera en conséquence fait droit B sa demande. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement aprPs débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi. Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, vu les articles 242 et suivants du code civil, Infirme partiellement l'ordonnance rendue le 8 juillet 2003 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'Agen Statuant B nouveau, Interdit B Monsieur Z... de sortir du territoire français avec l'enfant Rayan Z... sans l'autorisation de Mademoiselle Léticia X..., Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Condamne Monsieur Z... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les avoués de la cause B recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE Président et Dominique SALEY Greffier. Le Greffier Le Président D. SALEY B. BOUTIE CONFLIT DE LOIS L'appelante ayant limité son appel dans ses écritures B la question de la sortie du territoire national, la saisine de la Cour est cantonnée B ce seul point, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées devenant donc définitives. Il résulte des éléments versés aux débats que l'intimé est né au Maroc et ne conteste pas y avoir des attaches, mLme si ses parents et lui sont bien intégrés en France. Il a fait l'objet d'une plainte pour non représentation d'enfant, ayant, au-delB de son droit de visite, confié l'enfant B ses parents. C'est donc B juste titre, face B ce comportement, que l'appelante peut craindre que les menaces du pPre de repartir dans son pays d'origine en emmenant l'enfant soient fondées. Il sera en conséquence fait droit B sa demande d'interdire au pPre intimé de sortir du territoire national avec son fils.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.