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JURITEXT000006945231

JURITEXT000006945231 JAX2004X12XAGX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945231.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 14 décembre 2004 2004-12-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/01592 ----------------------- Mostapha Y.... C/ UNION COOPÉRATIVE PIQUETS ACACIA CH TAIGNIER ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du quatorze Décembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mostapha Y.... Rep/assistant : la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS C.FAUGERE F.FAUGERE L.BELOU (avocats au barreau de CAHORS) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 15 Septembre 2003 d'une part, ET : UNION COOPÉRATIVE PIQUETS ACACIA CH TAIGNIER Lieu dit "Bourtoulou" 46090 COURS Rep/assistant : la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT (avocats au barreau de CAHORS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 09 Novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange X..., GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mostapha Y...., a été embauché le 1er aoft 2000 par la coopérative UCOPAC en qualité de manoeuvre de scierie. Le 11 janvier 2001 il a reçu un avertissement pour absence illégitime depuis le 11 décembre

  1. Le 29 mars 2001 il a reçu un second avertissement pour participation B une grPve perlée. Le 30 mars 2001 par une convocation assortie d'une mise B pied conservatoire, il a été convoqué B un entretien préalable B son licenciement fixé au 10 avril
  2. Le mLme jour il a reçu une lettre lui indiquant qu'il pouvait reprendre son travail B compter du 10 avril 2001 B partir de 14 heures. Néanmoins par une lettre datée du 4 mai 2001 il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : "Nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants qui ont fait l'objet de divers avertissements et dont certains constituent une faute grave : - absences non motivées renouvelées, - baisse volontairement de rendement, - refus d'exécuter un ordre donné." Le 2 janvier 2002 Mostapha Y.... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors de diverses demandes dont il a été débouté par décision du 15 septembre
  3. Il a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mostapha Y.... soulPve d'abord l'irrégularité de la procédure de licenciement en faisant valoir que le jour de l'entretien préalable son employeur lui a notifié la reprise du travail ce dont il ressortait que la procédure disciplinaire diligentée contre lui avait pris fin ; Que néanmoins l'employeur a notifié la mesure de licenciement le 4 mai 2001 sans avoir organisé un nouvel entretien préalable ; Il fait encore valoir que la lettre de convocation B l'entretien préalable n'indique pas qu'un licenciement est envisagé, contrairement B l'obligation qui lui était faite. Mostapha Y.... fait valoir en second lieu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement a en effet été prononcé pour des motifs qui ont déjB fait l'objet de sanctions disciplinaires, que la mise B pied conservatoire a été levée le 10 avril aprPs l'entretien préalable ce qui lui fait perdre la possibilité d'invoquer la faute grave ; Il ajoute que sa mise B pied était bien B durée déterminée que dPs lors elle présente un caractPre disciplinaire et que l'employeur ne pouvait le licencier au visa des motifs indiqués dans la lettre du 4 mai 2001 puisqu'il avait déjB été sanctionné pour ces faits. S'agissant du licenciement il l'estime totalement abusif pour avoir été notifié sans procédure préalable et pour des motifs déjB sanctionnés ; Il demande son salaire pour la période du 1er au 4 mai et les sommes suivantes : indemnité pour non-respect de la procédure 1.244,17 ä indemnité de préavis 1.244,17 ä dommages et intérLts pour rupture abusive 5.000,00 ä rappel de salaire 129,60 ä article 700 du nouveau Code de procédure civile 2.000,00 ä * * * L'union coopérative piquets acacia châtaignier (UCOPAC) réplique tout d'abord que la lettre de convocation B l'entretien préalable indique que l'employeur envisage de prendre une mesure qui pourrait avoir une incidence immédiate... sur sa présence dans l'entreprise ce qui indique clairement qu'un licenciement est envisagé ; La coopérative indique qu'il est constant que le salarié s'est trouvé en situation d'absence injustifiée du 11 décembre 2000 au 11 janvier 2001 sans motif ; selon l'employeur la lettre du 11 janvier 2001 n'est pas une lettre d'avertissement mais une simple lettre relevant son absence de l'entreprise durant cette période. En second lieu l'employeur estime parfaitement établi le refus du salarié d'effectuer son travail au poste de palettisation des bfches de bois de chauffage le jeudi 29 mars 2001 ; il précise que le 28 mars 2001 il avait réalisé quatre palettes au lieu des quinze normalement prévues dans la journée ce qui est relaté par un témoin. L'employeur conteste formellement que ce travail était dangereux ce qui aurait justifié le droit de retrait du salarié et s'explique sur le poste de palettisation des bfches de bois de chauffage. L'employeur souligne d'ailleurs qu'un inspecteur du travail s'est transporté sur les lieux et a constaté qu'il n'y avait aucun problPme de sécurité, ne dressant aucun procPs-verbal. Aux dires de l'employeur les motifs qu'il a invoqués n'avaient pas déjB fait l'objet d'une sanction disciplinaire, en levant la mise B pied conservatoire dans l'attente de la décision B intervenir, l'employeur n'a nullement entendu mettre fin B la procédure disciplinaire en autorisant Mostapha Y.... B reprendre son travail qu'il n'a d'ailleurs jamais repris puisqu'il a été en arrLt de travail B compter de cette date. L'employeur demande en conséquence la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de Mostapha Y.... au paiement de la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Attendu que c'est B tort que Mostapha Y.... soutient que la procédure disciplinaire a pris fin le 10 avril 2001 aprPs que l'employeur lui ait notifié la reprise du travail ; Qu'en effet cette décision a pour seul effet d'autoriser le salarié B reprendre son travail sans pour autant constituer une décision de renoncement B la procédure engagée ; Qu'il ne peut Ltre considéré en conséquence que l'employeur a renoncé B la procédure de licenciement initiée le 30 mars 2001 ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu en conséquence qu'en autorisant le salarié B reprendre son travail l'employeur s'est privé de la possibilité d'invoquer la faute grave, admettant par cette seule décision que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était possible. Qu'il conviendra dPs lors de rechercher si le salarié c'est rendu coupable d'une faute sérieuse justifiant le licenciement. Attendu que la lettre de convocation B l'entretien préalable fait suffisamment référence B l'éventualité d'un licenciement et que Mostapha Y.... ne peut invoquer le caractPre équivoque de cette mention. Que mLme sans utiliser les subtilités de la langue française, la notion de mesure pouvant avoir une incidence immédiate sur la présence d'un salarié dans l'entreprise n'est pas équivoque ; que c'est en conséquence B juste que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait. Sur les causes du licenciement Attendu qu'il convient d'étudier si ce licenciement prononcé pour motif disciplinaire fait référence B des fautes disciplinaires. Attendu que le premier grief, concernant les absences non motivées renouvelées vise selon l'employeur l'absence du 12 décembre 2000 au 11 janvier 2001 qui a été constatée par une lettre du 11 janvier 2001 ; Attendu que mLme si cette lettre constitue un avertissement, ce qui est le cas, le salarié était dfment averti que l'employeur ne supporterait pas d'autres absences injustifiées, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L.122-44 aucune sanction antérieure de plus de 3 ans B l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut Ltre invoquée B l'appui d'une nouvelle sanction ; que l'avertissement du 11 janvier 2001 entre largement dans ce délai de 3 ans et que l'employeur était parfaitement en droit d'invoquer l'absence déjB sanctionnée B l'appui de la mesure de licenciement qu'il entendait mener B l'encontre de Mostapha Y.... en raison des faits des 28 et 29 mars
  4. Attendu que les deux motifs touchant B la baisse volontaire de rendement et le refus d'exécuter un ordre donné sont établis par l'ensemble des documents soumis B l'appréciation de la Cour ; qu'effectivement il est établi que Mostapha Y.... a bien refusé d'occuper le poste de palettisation des bfches de bois de chauffage sans motif raisonnable autorisant son droit de retrait ; Que dPs lors l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur sont bien de nature disciplinaire et justifient le licenciement pour faute sérieuse. Qu'il ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis dont le montant n'est pas contesté de 1.244,17 ä outre les congés payés correspondants 124,41 ä ; que Mostapha Y.... doit Ltre débouté de ses demandes touchant au non-respect de la procédure et au caractPre abusif de la rupture qui n'est pas admis. Qu'il y a lieu B confirmation pour le surplus du jugement entrepris touchant au paiement des salaires pendant les jours du 1er au 4 mai
  5. Attendu que Mostapha Y.... n'obtient que partiellement gain de cause dans la présente instance ; qu'il ne peut obtenir de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pas plus que l'employeur ; que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué B Mostapha Y.... le montant du salaire pour les quatre premiers jours de mai
  6. Le réforme pour le surplus. Déclare pourvu d'une faute sérieuse mais non d'une faute grave le licenciement dont Mostapha Y.... a fait l'objet. Condamne en conséquence l'union coopérative piquets acacia châtaignier (UCOPAC) B lui payer l'indemnité de préavis de 1.244,17 ä outre les congés payés Condamne en conséquence l'union coopérative piquets acacia châtaignier (UCOPAC) B lui payer l'indemnité de préavis de 1.244,17 ä outre les congés payés correspondants 124,41 ä. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, notamment de celle touchant B l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange X..., GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur La notification de reprise du travail par l'employeur a pour seul effet d'autoriser le salarié à reprendre son travail, sans pour autant constituer une décision de renoncement à la procédure disciplinaire précédemment engagée. En conséquence, il ne peut être considéré que l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement initiée auparavant. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, en autorisant le salarié à reprendre son travail, l'employeur s'est privé de la possibilité d'invoquer la faute grave, admettant par cette seule décision que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était possible

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