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JURITEXT000006945232

JURITEXT000006945232 JAX2004X12XAGX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945232.xml Cour d'appel d'Agen, du 13 décembre 2004 2004-12-13 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 13 Décembre 2004 ------------------------- FT / CDA Alain X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE RG N : 03/00742 - A R R E T Nä - ---------------------------- Prononcé B l'audience publique du treize décembre deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Jean Luc PEDAILLE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 14 Février 2003 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 56-58 avenue André Malraux 57000 METZ représentée par la SCP A.L. PATUREAU & X... RIGAULT, avoués assistée de Me Didier KUGLER, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Octobre 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice- Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Le 20 septembre 2000, Alain X... a contracté trois prLts auprPs de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE pour financer des acquisitions de matériel, il a également bénéficié d'une avance de trésorerie en compte-courant. Les prLts étaient assortis d'un nantissement sur le matériel. Des difficultés financiPres n'ont pas permis B Alain X... de faire face B ses engagements. Ayant cessé son activité qu'il pratiquait sous l'enseigne "LOCALOR", Alain X... a informé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, par courrier du 9 mai 2001, qu'il procédait B la vente du chargeur J.C.B., matériel objet des prLts et, la vente d'un immeuble personnel étant en cours B la régularisation du compte-courant. Par acte du 29 novembre 2001, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait assigner Alain X... devant le Tribunal de Commerce d'Auch, pour le voir : - condamner au paiement de la somme de 266 167,40 F, outre les intérLts de retard au taux contractuel de 10,95 % B compter du 13 septembre 2001 date du décompte, - condamner au paiement de la somme de 1 114 569,61 F, outre les intérLts de retard au taux contractuel de 11,35 % B compter du 13 septembre 2001 date du décompte, - condamner au paiement de la somme de 80 796,66 F, outre les intérLts de retard au taux contractuel de 13,95 % B compter du 13 septembre 2001 date du décompte, - condamner au paiement de la somme de 69 788,39 F, outre les intérLts de retard au taux légal B compter du 13 septembre 2001, - en outre condamner au paiement de la somme de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner aux dépens avec bénéfice de l'exécution provisoire de la décision B intervenir. Devant le tribunal de commerce d'AUCH Alain X... a conclu et reconnu les faits et n'a pas contesté sa dette, il a demandé cependant au tribunal de : - lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas la dette au titre des trois prLts, - d'enjoindre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de justifier son accord quant au rPglement des agios contractuels, au titre du solde débiteur pour le compte nä 8 610 236 2665, - de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICIOLE MUTUEL DE LORRAINE aux dépens. La juridiction saisie a constaté qu'Alain X... ne contestait pas la dette globale des trois prLts et de leurs conséquences ; Que sur le compte débiteur, Alain X... n'en contestait ni le montant, ni les intérLts débiteurs prélevés qui auraient été contractuellement convenu par les conditions générales de banque, mais s'en rapportait au Tribunal pour éventuellement substituer le taux conventionnel par le taux légal, la preuve du caractPre conventionnel des intérLts débiteurs n'étant pas suffisamment rapportée ; Qu'en regard des piPces fournies, la preuve du caractPre conventionnel B la fixation du taux des intérLts débiteurs pour le compte nä 8 610 236 2665 était insuffisant pour satisfaire l'article 1907 alinéa 2 du code civil ; qu'il y avait lieu, de le substituer par le taux légal en vigueur pour la période incriminée ; et de ramener le solde du compte débiteur au capital de 9 078,77 euros (59 552,82 F) complété des agios au taux légal sur les débits constatés depuis la date du 20 novembre 2000, duquel seront retranchés les intérLts débiteurs prélevés et comptabilisés sur le solde établi le 13 novembre 2001 ; Et par décision du 14 février 2003 le tribunal de commerce d'AUCH a condamné Alain X... B payer B la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE : - la somme de 40 576,96 euros, outre les intérLts de retard au taux contractuel de 10,95 % B compter du 13 septembre 2001 date du décompte, pour le prLt nä 750 18 001, - la somme de 17 466,02 euros, outre les intérLts de retard au taux contractuel de 11,35 % B compter du 13 septembre 2001 date du décompte, pour le prLt nä 750 18 002, - la somme de 12 317,37euros, outre les intérLts de retard au taux contractuel de 13,95 % B compter du 13 septembre 2001 date du décompte, pour le prLt nä 750 18 003, - la somme de 9 078,77 euros en principal pour le compte débiteur nä 8 610 236 2665, outre les intérLts au taux légal B compter du 20 novembre 2001, diminués des intérLts débiteurs prélevés et comptabilisés sur le solde établi le 13 novembre 2001 ; - rejeté toutes autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - alloué B la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui lui sera versée par Alain X... ; - condamné Alain X... aux dépens ; Alain X... a formé appel par acte du 30 avril 2003 Dans ses écritures du 14 aoft 2003 il demande B la Cour de reformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné B payer B la caisse les sommes de : - 40 576,96 ä - 17 466,02 ä - 12 317,37 ä - 9 078,97 ä avec intérLts De dire et juger que la banque a commis une faute ce qui le décharge de toute obligation B son égard. Il estime en effet que le "montage financier" effectué par la Caisse -trois prLts au lieu d'un- entraînant un concours "abusif" constitutif d'une faute B son égard qui implique en conséquence la "décharge" de sa propre obligation B paiement ; le banquier n'ayant pas exécuté sa prestation de bonne foi et en tout cas il n'aurait pas rempli son devoir de conseil en consentant un financement que le débiteur n'était pas en mesure de réaliser. Pour sa part la CRCAM demande B la cour de confirmer la décision entreprise sauf B dire que la somme de 9 878,77 ä.(compte débiteur nä 8 610 2665) porterait intérLt au taux conventionnel B compter du 20 novembre 2001, au motif qu'ayant reconnu sa dette au principal Alain X... aurait, "en forme d'aveu" "acquiescé" B son obligation de remboursement ce qui rendrait son appel "irrecevable" ; Que les prLts ont été accordés en lecture de piPces comptables fournies par l'intéressé démontrant une capacité d'autofinancement, élément exclusif de toute faute de la banque ; que l'intéressé souhaitant un financement B 100 % de la banque il aurait été nécessaire de régulariser plusieurs crédits. Enfin la Caisse estime que la convention de compte courant lui permettrait de réclamer les intérLts débiteurs au taux conventionnel. MOTIFS En l'état des éléments contradictoirement débattus devant la cour il s'établit que le droit d'appel d'Alain X... ne peut Ltre contesté car la présomption selon laquelle la partie qui aurait obtenu satisfaction n'aurait pas intérLt B faire appel n'est pas irréfragable, l'appelant pouvant produire en cause d'appel des éléments d'appréciations de nature B remettre en cause le jugement entrepris et n'ayant pas renoncé B l'exercice de ses droits et n'ayant pas acquiescé au jugement, le seul motif qu'il n'a pas contesté devoir les sommes réclamées devant le premier juge est insuffisant pour déclarer son appel irrecevable, d'autant qu'une condamnation intervenue (ici aux dépens) est suffisante en droit processuel pour justifier l'appel intervenu. Il convient donc d'examiner l'appel d'Alain X... en regard du fond du droit. A cet égard il convient de constater l'absence de justification des allégations d'Alain X... pour mettre en jeu la responsabilité de la banque en regard de la souscription des prLts en question ; il ne justifie pas, alors que cette preuve lui incombe, que la banque ait commis une faute en lui accordant les prLts qu'il a sollicités ; dPs lors la décision entreprise doit Ltre confirmée en ce qu'elle l'a condamné au remboursement des sommes qu'il reconnaît devoir B l'établissement financier. Ceci étant il est exact que la convention de compte courant souscrite entre ce dernier et Alain X... ne comporte pas l'indication précise d'un taux d'intérLt particulier ; c'est donc l'application du taux d'intérLt légal qui s'impose en l'espPce, comme l'a relevé avec juste raison le premier juge ; La décision entreprise sera donc également confirmée sur ce second point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel principal d'Alain X... et l'appel incident du Crédit Agricole Les déclare mal fondés et les en déboute. Confirme en conséquence la décision entreprise. Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Alain X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Condamne Alain X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance La présomption selon laquelle la partie qui aurait obtenu satisfaction n'aurait pas intérêt à faire appel n'étant pas irréfragable, l'appelant peut produire en cause d'appel des éléments d'appréciation de nature à remettre en cause le jugement entrepris. N'ayant pas renoncé à l'exercice de ses droits et n'ayant pas acquiescé au jugement, le seul motif que l'appelant n'a pas contesté devoir les sommes réclamées devant le premier juge est insuffisant pour déclarer son appel irrecevable, d'autant qu'une condamnation intervenue, ici aux dépens, est, en droit processuel, suffisante pour justifier l'appel intervenu

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