JURITEXT000006945233 JAX2004X12XAGX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945233.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 7 décembre 2004 2004-12-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 7 DÉCEMBRE 2004 NR/SB ----------------------- 03/00659 ----------------------- Julien B. C/ Désiré B. ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du sept Décembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Julien B. Rep/assistant : la SELARL CLAMENS CONSEIL CABINET D'AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MIRANDE en date du 10 Mars 2003 d'une part, ET : Désiré B. Rep/assistant : Me Ludovic SEREE DE ROCH (avocat au barreau de TOULOUSE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003182 du 17/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 Mars 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Catherine LATRABE, ConseillPre, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 1er janvier 1982, Désiré B. a conclu avec son neveu, Julien B. une convention intitulée bail B ferme, portant sur la mise B disposition de parcelles agricoles d'une superficie totale de 15 hectares, sise commune de Castelnavet, convention conclue B titre gratuit et pour une année renouvelable. Le 1er janvier 1990, les parties ont conclu une convention dont les conditions sont identiques B celles précitées, mais prévoyant la mise B disposition de nouvelles parcelles, d'une superficie de 16 hectares. Le 9 janvier 2002, Désiré B. a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Mirande d'une procédure contre son neveu qui occupait depuis plus de dix ans une exploitation agricole et des bâtiments d'habitation lui appartenant aux fins d'entendre que Julien B. habitait la propriété de Castelnavet et la mettait en culture sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion, de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 914,69 ä par mois jusqu'B la libération effective des lieux, de le voir condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 10 mars 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - considéré que Julien B. était titulaire d'un bail rural sur les parcelles situées sur la commune de Castelnavet cadastrées A 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238J, 238K, 240, 241, 242, 244, 245J, 245K, A26, A248, B l'exception du bâtiment d'habitation pour un fermage annuel de 15.000 F, ledit bail ayant commencé le 5 janvier 1990, - condamné Désiré B. au paiement des procPs verbaux établis par Maître V. pour les années 2000B 2002, - autorisé l'expulsion du bâtiment d'habitation de Julien B. ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'appui de la force publique, - condamné Julien B. au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 150 ä jusqu'B la libération du bâtiment d'exploitation, - dit que chacune des parties garderait la charge de ses dépens avec application des rPgles sur l'aide juridictionnelle B l'exception des frais éventuels d'expulsion qui seront B la charge exclusive de Julien B.. Le 27 mars 2003, Julien B. a relevé appel de cette décision, appel limité au dispositif du jugement ayant considéré que le bâtiment d'habitation ne faisait pas partie du bail rural ; appel limité aussi B la décision d'expulsion du dit bâtiment ainsi que de sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupant sans titre mensuel de 450 ä jusqu'B la libération du bâtiment. Par ordonnance du 27 novembre 2003, Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'Agen a rejeté les demandes de Désiré B., tendant B voir assortir de l'exécution provisoire le jugement rendu en premiPre instance. Madame la Présidente de la Chambre sociale de la cour d'appel d'Agen a proposé une médiation aux parties, selon les termes de l'article 131-1 du nouveau Code de procédure civile. Le 29 mars 2004, les parties ont accepté cette mesure. Par arrLt du 4 mai 2004, Hervé W. a été désigné pour y procéder en qualité de médiateur, et la cour d'appel d'Agen a jugé que la durée de la médiation ne pourrait excéder trois mois, que la mission devrait se dérouler conformément aux dispositions de la loi du 8 février 1995, qu'B défaut de médiation, l'affaire reviendrait pour Ltre jugée B l'audience la plus proche possible, a sursis B statuer dans l'attente du résultat de la médiation et a dit que les dépens seront supportés comme prévu lors de la médiation. Le 30 septembre 2004, Hervé W. a rendu son rapport B Madame la Présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen. La médiation ayant échoué, c'est en l'état que l'affaire revient devant la cour. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Julien B. fait valoir que le 1er janvier 1982, Désiré B. lui a consenti un contrat de bail, que le 1er janvier 1990, les parties ont conclu un nouveau contrat dénommé bail B ferme, et que ces deux contrats ne se sont pas simplement succédé dans le temps, mais représentent deux contrats distincts portant sur des parcelles différentes. Il estime que par application des dispositions de l'article L.411-1 du Code rural, les deux contrats sont devenus de plein droit des contrats de bail B ferme, B compter du 1er janvier 1988 et du 1er janvier
- Il ajoute que la superficie totale exploitée B compter du 1er janvier 1990 a été augmentée, pour Ltre fixée B la superficie de 29 ha, 0,6 a et 84 ca.. Il expose qu'il est inscrit réguliPrement en qualité d'exploitant agricole auprPs de la mutualité agricole du Gers. Il explique que les deux contrats concernent la mise B disposition d'un bien B vocation agricole en vue de permettre l'exercice d'une activité agricole, que par conséquent, seule la condition tenant au caractPre onéreux des conventions serait susceptible d'exclure les deux conventions du champ d'application du régime d'ordre public des baux B ferme. Il souligne que Désiré B. s'est reconnu bailleur B la suite de l'incendie du hangar afin de percevoir l'indemnisation de la compagnie d'assurance. Il soutient que la commune intention des parties de 1982 B 1999 a été d'intégrer le bâtiment d'habitation dans le bail rural que Désiré B. lui a consenti et que cet accord a été validé par deux contrats qui ont perduré pendant 17 ans. Il ajoute que si la cour considérait que le bâtiment d'habitation ne faisait pas partie intégrante du bail rural, elle devrait considérer qu'il s'est acquitté des loyers par la réalisation d'importants travaux tels que des réparations, un entretien, une réalisation de travaux de rénovation de l'habitation au profit de Désiré B.. Il produit un procPs verbal de constat d'huissier du 27 mars 2002 dressant un état des lieux des travaux de remise en état qu'il a effectué. Il ajoute avoir procédé aux travaux de remise en état du chemin d'accPs. Il explique que dPs l'origine, il a versé B son oncle un fermage fixé B la somme de 1.143,37 ä, puis révisé B la somme de 2.286,74 ä dPs lors que la superficie exploitée a été sensiblement augmentée. Il ajoute qu'il n'a pu retrouver la preuve de tous les paiements réalisés par chPques bancaires faute de détenir les anciens relevés mais que pour autant il est en mesure de démontrer que les baux, s'ils ont été conclus B l'origine B titre gratuit, concernent en réalité la mise B disposition d'un bien B titre onéreux. Produisant les copies de chPques bancaires de rPglements et les relevés de comptes correspondants, il soutient que les paiements qu'il a effectués ne l'ont pas été pour les besoins de la cause B compter de septembre
- Il précise que l'intimé a adopté B son égard un comportement nuisible et empreint de mauvaise foi qui justifie sa condamnation B des dommages et intérLts pour préjudice moral et procédure abusive. Il ajoute qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Désiré B. B prendre en charge les frais de signification des procPs verbaux établis par Maître V. pour les années 2000, 2001,
- Il fait valoir que l'intimé n'est pas dans une situation financiPre difficile puisqu'il encaisse un autre fermage de l'ordre de 1.830 ä, et qu'il a des problPmes relationnels avec le village. Il considPre que bénéficiant de l'aide juridictionnelle, Désiré B. ne peut prétendre B aucune réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile. Il estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'il a df engager pour faire valoir la défense de ses droits, ainsi que les dépens. En conséquence, il demande B la cour : Vu l'article L.411-1 et suivant du Code rural, Vu les contrats du 1er janvier 1982 et 1er janvier 1990, - de réformer partiellement le jugement rendu le 10 mars 2003, - de dire et juger que les deux contrats régularisés le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1990 concernant les parcelles situées sur la commune de Castelnavet cadastrées A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238J, A238K 240, 241, 242, 244, A245J, A245K, A246, A248 constituent des baux B ferme et incluent le bâtiment d'habitation, - de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de l'expulser du bâtiment d'habitation et qu'il n'y a pas lieu B condamnation d'une indemnité mensuelle d'occupant sans titre d'un montant de 450 ä, - de débouter B. de toutes ses demandes, - de condamné l'intimé B lui verser la somme de 5.000 ä B titre de dommages et intérLts, - de condamner Désiré B. B lui verser la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens. * * * Désiré B., intimé réplique que les deux conventions régularisées le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1990 concernant les parcelles situées sur la commune de Castelnavet constituent des mises B disposition B titre gratuit des terres. Il estime qu'en participant B l'exploitation des terres, Julien B. s'est engagé dans le processus contractuel, et que la mise en scPne de ce dernier postérieurement B la date de l'incendie ne peut modifier cet engagement contractuel, ni justifier l'existence d'un fermage B titre onéreux. Il ajoute que l'appelant est incapable d'apporter la moindre preuve d'une offre de rPglement effectif sur le plan pécuniaire pouvant valoir fermage antérieurement B la date du 8 novembre 1999, date B laquelle il a signifié B Julien B. qu'il souhaitait qu'il quitte la propriété. Il expose que le 8 février 2000, il a indiqué B son neveu qu'il souhaitait reprendre son exploitation, et que ce dernier a tenté de lui remettre une somme de 15.000 francs par an, somme ne correspond pas B un fermage et qu'il a refusé. Il soutient que Julien B. occupe depuis plus de 10 ans une exploitation agricole sans pratiquement rien payer. Il fait valoir que le bâtiment d'habitation occupé par Julien B. de e, il demande B la cour :des conventions signées entre les parties puisqu'aucune d'entre elle n'en fait état, et que cette absence de précision ce silence, sont la preuve que ce bâtiment B usage d'habitation n'est pas nécessaire B la bonne exploitation du fonds. Il ajoute qu'aucune intention des parties ne s'est jamais manifestée pour intégrer le bâtiment d'habitation dans les parcelles exploitées et que Julien B. a occupé un bâtiment d'habitation n'ayant aucun lien direct avec l'exploitation ; il fait valoir qu'il n'a jamais souhaiter intégrer le bâtiment habitation dans aucun bail rural. Il expose que l'appelant a occupé depuis largement 10 ans un bâtiment d'habitation sans rien payer, qu'il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve des travaux qu'il prétend avoir effectuer. Actuellement âgé de 73 ans, il prétend vivre misérablement et qu'il a besoin pour vivre de ce complément que doit constituer l'indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait l'existence d'un bail rural pour les terres, il s'estime fondé B réclamer la résiliation judiciaire de ce bail du fait du défaut de paiement de loyer et des agissements du preneur de nature B compromettre la bonne exploitation du fonds. Il souligne que Julien B. a non seulement fait perdre B l'exploitation une part des revenus potentiels de l'année en cours et de ses capacités financiPres, mais a mis l'entreprise dans l'impossibilité de satisfaire sa clientPle. Il fait valoir que son neveu a manqué B son obligation de se comporter en bon pPre de famille, lui causant un préjudice dont il s'estime fondé B réclamer réparation. Il considPre qu'il serait inéquitable de supporter les frais irrépétibles qu'il a df engager pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, il demande B la cour : En conséquence, il demande B la cour : - de réformer partiellement le jugement rendu le 10 mars 2003, A titre principal - de dire et juger que les deux conventions régularisées le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1990 concernant les parcelles situées sur la commune de Castelnavet, constituent des mises B dispositions B titre gratuit des terres, - de constater l'existence d'un acte d'assistance concernant le bâtiment d'habitation et confirmer s'il y a lieu d'expulser son neveu du bâtiment d'habitation, - de confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MIRANDE qui a estimé que Julien B. était occupant sans droit ni titre du bâtiment d'habitation, a autorisé son expulsion avec au besoin le recours de la force publique, et celle de tout occupant de son chef, fixé B sa charge une indemnité d'occupation mensuelle de 450 ä par mois et l'a condamné au paiement de ladite indemnité jusqu'B complPte libération des lieux. A titre subsidiaire - si par impossible la cour confirmait l'existence d'un bail rural, de prononcer la résiliation du bail du fait du défaut de paiement du loyer et des agissements du preneur de nature B compromettre la bonne exploitation du fonds, Dans tous les cas, - de débouter Julien B. de toutes ses demandes, - de le condamner B lui verser la somme de 5.000 ä B titre de dommages et intérLts, - de condamner l'appelant B lui verser la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code rural toute mise B disposition B titre onéreux d'un immeuble B usage agricole en vue de l'exploiter constitue un bail B ferme régi par les dispositions spéciales du Code du fermage ; Attendu que s'il n'est pas contesté que selon deux contrats du 1er janvier 1982 et 1er janvier 1990 Désiré B. a bien donné B exploiter B son neveu Julien B. des parcelles dont la désignation n'est pas contestée, il a manifesté clairement sa volonté de le faire B titre gratuit ; Attendu que Julien B. soutient que dPs l'origine il a versé B son oncle un fermage fixé B la somme de 7.500 F puis révisé B la somme de 15.000 F dPs lors que la superficie exploitée a été sensiblement augmentée ; qu'il fait valoir qu'il s'est acquitté des dits loyers par la réalisation de différents travaux au profit de son oncle tels que réparations, entretien du véhicule, bois de chauffage et par la réalisation de travaux de rénovation de l'habitation dont dépend également le contrat de bail ainsi que par le versement de sommes soit en espPces, soit par chPque bancaire ; Mais attendu que Julien B. ne peut B la fois soutenir que les travaux de rénovation de l'habitation constituaient des loyers pour cette demeure mais également le paiement d'un fermage pour les terres ; Que les seuls éléments qu'il produit ne correspondent en rien au fermage dont il s'estimait redevable puisque pour l'année 1992 seulement 8.000 F ont été payés au lieu des 15.000 F représentant selon Julien B. le montant du fermage, pour l'année 1993 seulement 5.000 F ; que si 15.000 F de paiement sont constatés durant l'année 1994 ces paiements ne correspondent pas B une date normale de paiement du fermage ; que pour l'année 1995 Julien B. a versé 11.000 F B son oncle, 5.000 F seulement pour l'année 1996 et 8.000 F pour 1997 ; Attendu que ces paiement sont insuffisants B rapporter la preuve, contraire B l'intention commune des parties constatée par les actes de mise B disposition des terres B titre gratuit, qu'un fermage était convenu entre l'oncle et le neveu ; qu'il convient dPs lors de dire et juger que l'exploitation de Julien B. résulte non d'un bail B ferme conforme aux dispositions légales mais d'une mise B disposition gratuite dans le cadre de relations familiales qui ne sont pas contestées par Julien B.. Sur la maison d'habitation Attendu que c'est B juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ; que la maison d'habitation n'a fait l'objet d'aucune convention ; qu'il apparaît que c'est dans le cadre des relations familiales que Désiré B. a mis cette maison B la disposition de son neveu qui s'est borné B l'entretenir sans payer aucun loyer. Qu'en tout état de cause, en l'absence de bail rural, la maison d'habitation ne saurait Ltre incluse dans un quelconque bail B ferme qui n'existe pas. Attendu qu'il convient en conséquence : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les conventions régularisées le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1990 constituaient un bail B ferme. - de confirmer le jugement du tribunal des baux ruraux de Mirande en ce qu'il a jugé que Julien B. était occupant sans droit ni titre du bâtiment d'habitation et a ordonné son expulsion avec au besoin le recours de la force publique et fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 450 ä, le condamnant au paiement de la dite indemnité jusqu'B complPte libération des lieux. Attendu qu'il y a lieu de débouter en conséquence Julien B. de toutes ses demandes B l'encontre de son oncle Désiré B.. Qu'il devra en outre supporter la charge des dépens de premiPre instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Dit et juge que les conventions des 1er janvier 1982 et 1er janvier 1990 concernant des parcelles appartenant B Désiré B. et situées sur la commune de Castelnavet constituent des mises B disposition B titre gratuit et non un bail B ferme. Dit et juge que Julien B. est en conséquence occupant sans droit ni titre des terres qu'il occupe appartenant B son oncle Désiré B.. Confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux entrepris en ce qu'il a jugé que Julien B. était occupant sans droit ni titre du bâtiment d'habitation, et a ordonné son expulsion au besoin avec l'appui de la force publique. Le confirme encore en ce qu'il a condamné Julien B. au paiement d'une occupation mensuelle de 450 ä jusqu'B la libération du bâtiment d'habitation. Condamne Julien B. B payer B son oncle Désiré B. la somme de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit et juge que Julien B. devra supporter la charge des dépens en ce compris les procPs-verbaux établis par Maître V. pour les années 2000 B
- Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : BAIL RURAL - Bail à ferme - Existence Aux termes de l'article L.411-1 du Code Rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter, constitue un bail à ferme régi par les dispositions spéciales du Code du Fermage. Les paiements en argent, par leur irrégularité en montants et en dates de versement, sont insuffisants à rapporter la preuve, contraire à l'intention com- mune des parties constatée par les actes de mise à disposition des terres à ti- tre gratuit, qu'un fermage était convenu entre un oncle et son neveu. Il convient dès lors de dire et juger que l'exploitation de l'appelant résulte, non d'un bail à ferme conforme aux dispositions légales, mais d'une mise à dispo- sition gratuite dans le cadre de relations familiales