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JURITEXT000006945269

JURITEXT000006945269 JAX2005X01XAGX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945269.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.2, du 10 janvier 2005 2005-01-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_2 AGEN DU 10 Janvier 2006 ------------------------- R.S/S.B S.A. AYGOBERE C/ Yves X... RG N : 04/00555 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Janvier deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AYGOBERE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Zone Industrielle Avenue de Toulouse 32600 L'ISLE JOURDAIN représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Philippe GOURBAL, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 23 Mars 2004 D'une part, ET : Monsieur Yves X... né le 14 Février 1938 à SEMPESSERRE

(32)Demeurant "Le Bourg" 47490 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Novembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 Avril 2004, la SA AYGOBERE a relevé appel d'un jugement en date du 23 mars 2004 du tribunal de grande instance d'Agen qui l'a condamnée à payer à Yves X... la somme de 2500 ç à titre de dommages-intérêts outre une somme de 700 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en considérant qu'elle avait agi avec témérité en déposant contre lui une plainte avec constitution de partie civile ; Qu'au soutien de son appel, elle fait valoir que la preuve de la témérité de son dépôt de plainte n'est pas rapportée comme cela résulte de la lecture tant de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction chargé d'instruire cette plainte que de l'arrêt confirmatif de la Chambre de l'instruction et alors qu'Yves X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice ; Qu'elle conclut à la réformation de ce jugement et à la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'en réponse, Yves X... estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société AYGOBERE avait régularisé une plainte à son encontre avec une témérité coupable en l'accusant d'avoir dissipé du matériel alors qu'elle ne disposait d'aucun élément tangible au soutien de son accusation et que l'ensemble de la procédure civile et en particulier les opérations d'expertise démontraient qu'il n'était responsable d'aucun détournement, cette plainte n'ayant en réalité pour seul et unique but que de se prémunir contre une action prud'homale à son encontre ; Qu'il estime que le jugement entrepris n'a pas apprécié son préjudice à sa juste valeur de sorte qu'il y a lieu de le réformer sur ce point et de condamner la SA AYGOBERE au paiement de la somme de 15 524 ç à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MOTIFS Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que selon acte de cession de fonds d'entreprise conclu le 8 juin 2000, la SA AYGOBERE s'est portée acquéreur d'un fonds d'entreprise artisanale de maçonnerie et de travaux publics dont Yves X... était propriétaire à BOE et qui comprenait notamment outre l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage ainsi que l'agencement, l'installation de meubles et objets mobiliers, un ensemble de matériels détaillé sur une liste annexée au contrat, les parties stipulant que M. X... s'engageait à ce que l'intégralité du matériel listé soit présent au jour de la cession, le cédant en étant responsable, le petit outillage d'entretien devant rester en permanence sur le site de l'entreprise ; Qu'Yves X..., qui restait propriétaire du terrain et des murs abritant le fonds d'entreprise, les donnait à bail à la SA AYGOBERE ; Attendu que l'article 8 du contrat de cession stipulait que compte tenu de la nature du fonds exploité par le cédant, du rôle prépondérant joué par la personnalité du cédant dans l'entreprise cédée et de l'attachement que la clientèle semblait lui manifester, il était convenu qu'Yves X..., pour fidéliser la clientèle et les fournisseurs de l'entreprise, s'engageait à présenter personnellement le cessionnaire comme son successeur à l'ensemble de la clientèle et des fournisseurs ; Que pour ce faire Yves X... signait avec le cessionnaire un contrat de travail à durée indéterminée d'agent technico-commercial chargé de rechercher, démarcher et sélectionner la clientèle, moyennant un salaire de 8500 Frs par mois sur 12 mois, outre un intéressement sur le chiffre d'affaires pour les contrats qu'il aurait lui-même directement apportés ; Attendu que les relations entre cédant et cessionnaire s'envenimaient très vite ; Que la SA AYGOBERE accusant Yves X... d'avoir fait disparaître du matériel et des outillages divers, le mettait en demeure le 29 Août de restituer les articles manquants et demandait qu'un inventaire de restitution soit établi contradictoirement ; Qu'il lui faisait délivrer aux mêmes fins une sommation interpellative le 21septembre suivant puis lui adressait un courrier en date du 5 octobre 2000 par lequel il le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 12 octobre ; Que par courrier en date du 24 octobre 2004, la SA AYGOBERE licenciait Yves X... lequel saisissait le Conseil des Prud'hommes ; Que saisi par la SA AYGOBERE, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen désignait le 14 décembre 2000 Me SADOWSKI, huissier de justice, avec mission notamment de constater s'il existait des matériels manquants ; Que l'expert clôturait son rapport le 17 Avril 2001 ; Que sans attendre les conclusions de l'expert, par lettre en date du 4 Avril 2001, la SA AYGOBERE déposait plainte avec constitution de partie civile contre Yves X... entre les mains du juge d'instruction d'Agen pour des faits de vol de matériel en expliquant que le 25 Août 2000 lors d'une visite de chantier elle s'était aperçue que du matériel avait disparu et qu'il était clairement établi que M. X..., lequel n'avait pas répondu à deux mises en demeure, avait dissipé ce matériel alors en outre qu'un constat d'huissier dressé le 13 septembre 2000 avait inventorié du matériel manquant, Yves X... qui avait prétendu que ce matériel manquant avait été stocké dans un local situé en ville et lui appartenant, ayant donné son accord pour un règlement amiable et avait restitué certains matériels mais pas la totalité ; Que la SA AYGOBERE complétait sa plainte le 26 juin 2001 en indiquant notamment qu'Yves X... lui avait vendu du matériel qui en réalité avait été volé auparavant et qu'une cuve figurant dans l'inventaire ne constituait pas un bien immobilier ce qui lui permettait d'ajouter la qualification d'escroquerie aux autres qualifications précédemment retenues ; Attendu que le 11 avril 2002, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu au motif que les investigations auxquelles il avait procédé n'avaient pas permis d'établir ce qui était inclus dans la vente et ce qui ne l'était pas ; Que le magistrat relevait notamment que le responsable de l'atelier mécanique de la SA AYGOBERE qui avait effectué au Printemps 2000 l'inventaire et l'estimation du matériel en se rendant au siège de l'entreprise d'Yves X... ne pouvait pas ne pas avoir vu que certains matériels étaient enterrés et ne pouvaient être vendus ; Que de surcroît le complément de plainte déposé par la partie civile le 30 mai 2001 atténuait sérieusement selon lui le poids de la plainte initiale puisque la partie civile admet implicitement que, bien qu'il soit indiqué dans le contrat de vente du 8 juin 2000 que la liste du matériel vendu a été établie contradictoirement, cette liste pouvait bien "ne pas être exacte", ce qui, selon le magistrat "est à peu près évident" au terme de l'information ; Que le magistrat relève encore que cette liste a été établie le 27 Avril 2000 et que c'est le 25 Août 2000 que les disparitions ont été constatées,Yves X..., devenu salarié de la SA AYGOBERE, n'étant pas le seul à avoir accès au site et au matériel de sorte que l'affirmation péremptoire selon laquelle "il avait été clairement établi que c'était Yves X... qui avait dissipé ce matériel" ne reposait sur d'autres éléments que les difficultés qui opposaient les parties pour d'autres motifs et qui leur valaient d'être en procès devant le Conseil des Prud'hommes, procès dont le cours avait été suspendu par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ; Attendu que la Chambre de l'instruction de la Cour, par un arrêt en date du 16 octobre 2002, a confirmé cette ordonnance pour les mêmes motifs ; Attendu CECI EXPOSE, que la Cour relève que les premiers juges ont considéré qu'en déposant plainte le 4 Avril 2001, plainte complétée par la suite le 26 Juin 2001, la SA AYGOBERE avait agi avec témérité en portant des accusations graves, non vérifiées et du reste démenties par la suite par les vérifications auxquelles il a été procédé ; Qu'en effet et d'une première part la Société AYGOBERE s'est appuyée, pour engager cette démarche, sur un constat d'huissier du 13 septembre 2000 qui atteste que sur le site manquaient un certain nombre d'éléments figurant sur l'inventaire et listés par l'huissier en page 3 du constat, le contremaître du chantier lui ayant déclaré qu'Yves X... avait répondu sans autre explication que ce matériel manquant avait été stocké dans un local en ville sans autre explication ; Que les premiers juges relèvent fort à propos que si, au vu de ce dernier élément il était possible d'admettre que M. X... n'avait pas respecté son obligation civile de mise à disposition du matériel, comme convenu dans le contrat du 8 juin 2000, il n'en résultait nullement que l'intéressé pouvait avoir dérobé ce matériel ; Que d'une seconde part, l'analyse du rapport d'expertise effectuée par Maître SADOWSKI, désigné par ordonnance de référé, révèle notamment que sur 54 objets dont il avait fait l'inventaire contradictoire le 20 octobre 2000, il manquait un certain nombre d'entre eux, manquements qui trouvaient pour la plupart d'entre eux une explication alors en tout état de cause que ce rapport est loin d'être probant tant sur la matérialité des vols que sur l'identification de leur auteur ; Qu'à supposer même que du matériel ait disparu encore fallait-il prouver que M. X... en était l'auteur ; Que pour autant, comme cela a été indiqué ci-dessus, la SA AYGOBERE, n'a pas attendu le dépôt de ce rapport pour mettre en oeuvre l'action pénale en déposant plainte avec constitution de partie civile alors qu'elle ne disposait d'aucun élément vérifié pouvant attester que M. X... avait dérobé du matériel ; Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le comportement de la SA AYGOBERE constituait une faute engageant sa responsabilité civile, cette faute ayant consisté à porter des accusations graves de vol puis d'escroquerie alors qu'elle ne disposait d'aucun élément venant soutenir ces accusations ; Que cette plainte, comme l'ont relevé tant le juge d'instruction que les premiers juges, n'avait en réalité pour seul but que de paralyser l'action prud'homale engagée par M. X... ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance d'Agen a retenu à l'encontre de la SA AYGOBERE l'existence d'une faute qui est directement liée au dommage incontestable dont a souffert Yves X..., soumis à toute une série de tracasseries procédurales tant au plan pénal, civil que prud'homal, et qu'il doit à l'acharnement de la SA AYGOBERE marqué contre lui ; Que la Cour évalue à la somme de 6000 ç le préjudice moral subi par Yves X... lequel est en droit de solliciter en outre le remboursement de ses frais irrépétibles évalués à la somme de 1000 ç ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la SA AYGOBERE avait agi avec témérité en déposant plainte avec constitution de partie civile contre Yves X... Faisant droit à l'appel incident ; Réforme le jugement Réforme le jugement pour le surplus ; Condamne la SA AYGOBERE au paiement de la somme de 6000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Yves X..., outre la somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, aux offres de droit ; Ainsi jugé par le Premier Président assisté de Dominique SALEY, Greffier, qui a signé avec lui. Le Greffier Le Premier Président RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Action en justice - Plainte - Dénonciation ou plainte téméraire C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le comportement de l'appelante constituait une faute engageant sa responsabilité civile , faute qui a consisté à porter des accusations graves de vol puis d'escroquerie alors qu'elle ne disposait d'aucun élément venant soutenir ces accusations. Cette plainte, comme l'ont relevé tant le juge d'instruction que les premiers juges n'avait en réalité pour seul but que de paralyser l'action prud'homale engagée par l'intimé. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu à l'encontre de l'appelante l'existence d'une faute directement liée au dommage incontestable dont a souffert l'intimé, soumis à toute une série de tracasseries procédurales tant au plan pénal, civil que prud'homal et qu'il doit à l'acharnement de l'appelante marqué contre lui.

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