JURITEXT000006945287 JAX2004X06XAGX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945287.xml Cour d'appel d'Agen, du 17 juin 2004 2004-06-17 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 17 Juin 2004 ---------------------- B.B/S.B Ingo X... C/ Maryvonne Y... épouse X... Z... juridictionnelle RG N : 03/00890 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé A... l'audience publique du dix sept Juin deux mille quatre, par Dominique NOLET, Conseiller, assistée de Dominique B..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Ingo X... Demeurant Chez Mme Myriam C... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me MichPle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002772 du 17/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 25 Février 2003, enregistrée sous le n 03/0060 D'une part, ET : Madame Maryvonne Y... épouse X... représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP ABADIE LACOURTOISIE - MORANT - DOUAT, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 13 Mai 2004 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président de Chambre rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte A... la Cour composée, outre lui-mLme, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date A... laquelle l'arrLt serait rendu. Ingo X... et Maryvonne Y... se sont mariés le 11 novembre 1989 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Noémie, née en1990 et Cyrielle, née en
- Une procédure sur requLte conjointe était engagée le 25 novembre
- Elle n'était pas menée A... son terme et une procédure par demande acceptée était mise en place le 03 décembre 2002 par Ingo X... AprPs avoir établi le mémoire d'acceptation, Maryvonne Y... déposait une requLte en divorce pour faute le 14 janvier
- Dans une ordonnance rendue le 25 février 2003, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AUCH : - Autorisait la poursuite de la procédure et les époux A... résider séparément, - Ordonnait avant dire droit une enquLte sociale, - Et dans l'attente du dépôt du rapport attribuait A... Ingo X... la jouissance de l'immeuble PUJO, fixait au domicile de la mPre la résidence habituelle des enfants et accordait au pPre un droit de visite mais lui faisait interdiction de les faire sortir du territoire français avec inscription au fichier des personnes recherchées, - Réservait la contribution paternelle. Dans une ordonnance rendue le 22 avril 2003, ce mLme magistrat rectifiait la décision précédente en indiquant que l'immeuble PUJO était attribué A... Maryvonne Y... tandis que l'immeuble BARAILLON était attribué A... Ingo X... Un huissier était en outre désigné pour procéder A... un inventaire des biens existants dans les immeubles. Par déclaration en date du 27 mai 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Ingo X... relevait appel de ces deux décisions. Dans ses derniPres conclusions déposées le 12 mai 2004, il soutient que seule la procédure suivie pour demande acceptée est valable, la présente instance ne pouvant qu'Ltre annulée. A titre subsidiaire, il demande des modifications quant A... son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, l'annulation de l'interdiction de sortie du territoire de ces derniers, la restitution de sommes aux enfants et le changement dans l'attribution des immeubles. Il sollicite aussi une somme mensuelle de 450 ä au titre du devoir de secours et une somme identique pour l'indemnité d'occupation de l'immeuble de LACANTE qui lui sera attribuée. Il demande encore la participation de l'épouse A... divers paiements par lui effectués pour le compte de la communauté. Dans ses derniPres écritures déposées le 07 mai 2004, Maryvonne Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce et que ses décisions doivent Ltre confirmées, sauf quant l'exercice des droits de visite et d'hébergement du pPre et A... la fixation d'une contribution paternelle. Elle réclame la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI Attendu que Ingo X... conclut tout d'abord A... la nullité des actes de procédure relatifs A... la procédure engagée A... la suite de la requLte en divorce pour faute intentée par Maryvonne Y... ; qu'il explique en effet qu'B la suite de la requLte par lui déposée le 03 décembre 2002 tendant au prononcé du divorce sur demande acceptée, Maryvonne Y... avait déposé son mémoire d'acceptation le 03 janvier 2003 ; que l'ordonnance de non conciliation était fixée au 11 février 2003 ; que le 14 janvier 2003, Maryvonne Y..., sans rétracter son acceptation, déposait une requLte en divorce pour faute et que l'ordonnance de non conciliation était fixée au 11 février 2003 ; qu'B cette date, le juge aux affaires familiales procédait A... la radiation de la requLte sur demande acceptée et ne statuait que sur la procédure pour faute ; qu'il en conclut que l'actuelle procédure est entachée de nullité alors qu'il n'a jamais sollicité la radiation de la procédure par lui engagée et que son épouse avait accepté sa demande ; Attendu que la procédure en divorce sur demande acceptée nécessite impérativement, outre le double aveu des époux, la constatation de ce double aveu par le juge dans une décision définitive ; que l'aveu des époux prévu par l'article 234 du Code Civil peut Ltre rétracté tant que l'ordonnance du juge qui le constate n'est pas devenue définitive ; Qu'il s'évince de la chronologie ci-dessus rapportée qu'en déposant avant la date de l'audience prévue une nouvelle requLte en divorce pour faute, Maryvonne Y... revenait nécessairement sur l'aveu contenu dans son acceptation de la procédure précédente et qu'ainsi, l'action en divorce sur demande acceptée ne pouvait plus Ltre menée A... son terme ; que le premier juge devait ainsi, et sans qu'il soit besoin de l'accord des parties, prononcer la radiation de cette procédure qui était nécessairement remplacée par la procédure en divorce pour faute ; que ce moyen de nullité sera donc rejeté ; Attendu qu'il n'appartient pas A... la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non conciliation, de statuer sur les griefs des époux et que les développements de Ingo X... sur ce point sont inopérants ; Attendu sur l'attribution des résidences qu'il apparaît qu'au vu des tensions existant entre les parties, il est souhaitable que les divers immeubles pouvant provisoirement leur Ltre attribués en jouissance soient suffisamment éloignés pour éviter autant que faire se peut des frictions préjudiciables aux enfants lors de l'exercice des droits de visite ; qu'ainsi, et quels que soient les arguments des parties quant aux travaux A... effectuer sur l'un ou l'autre des immeubles, c'est A... bon droit que le juge aux affaires familiales attribuait A... Maryvonne Y... l'immeuble PUJO et A... Ingo X... l'immeuble BARAILLON ; que la décision sera confirmée sur ce point ; Attendu quant aux enfants que les tensions relevées justifient l'interdiction de sortie du territoire ordonnée et qui était sollicitée ; que les autres modifications sollicitées tant par le pPre que par la mPre ne sont justifiées par aucun élément probant et qu'elles seront rejetées alors que, par exemple, il n'est pas indiqué en quoi la remise des enfants dans un café serait profitable aux mineurs ; que pas davantage il n'apparaît nécessaire d'accorder A... Maryvonne Y... l'intégralité des vacances de Pâques ; Attendu que la demande de suivi psychologique des enfants sera rejetée, la cour n'étant pas saisie du rapport d'enquLte sociale qui n'a pas été débattu devant elle ; Attendu que les sommes dont les enfants seraient bénéficiaires que Ingo X... indique lui-mLme qu'elles seraient sur des comptes ouverts au nom des parents ; qu'B défaut de reconnaissance de cet élément par l'autre partie, il n'est pas établi cette propriété des enfants et que ce chef de demande sera rejeté ; Attendu sur les demandes financiPres que Ingo X... sollicite une somme mensuelle de 450 ä au titre du devoir de secours ; qu'il explique qu'il ne bénéficie que de 244 ä par mois pour vivre tandis que Maryvonne Y... dispose de 1378 ä tous frais déduits ; mais attendu que Ingo X... ne saurait contester qu'il vit avec une tierce personne dans le sud est de la France, qu'il a une formation de photographe et qu'il pratique couramment plusieurs langues ; qu'il ne justifie d'aucun handicap et qu'ainsi, sa demande a été justement rejetée ; Qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation sollicitée qu'en l'état du patrimoine immobilier possédé par les parties et du fait que Ingo X... perçoit les revenus d'une maison A... CONDOM, celle-ci a été justement rejetée ; Que le recouvrement de la moitié des frais d'inventaire acquittés par Ingo X... relPve de la liquidation de la communauté ; Qu'en conséquence, les décisions déférées seront confirmées ; Attendu que Ingo X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement aprPs débats en chambre du conseil, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Déboute Ingo X... de ses demandes de nullités Déboute Ingo X... de son appel principal et Maryvonne Y... de ses demandes incidentes, Confirme les ordonnances rendues le 25 février 2003 et 22 avril 2003 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AUCH, Dit n'y avoir lieu A... application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Ingo X... aux dépens et autorise la SCP d'Avoués PATUREAU & RIGAULT A... les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt A... été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame B..., Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président DIVORCE, SEPARATION DE CORPS L'appelant déposait une requLte tendant au prononcé du divorce sur demande acceptée, l'intimée ayant déposé son mémoire d'acceptation. La date de l'ordonnance de non conciliation était fixée. Quelques jours aprPs, sans rétracter son acceptation, l'intimée déposait une requLte en divorce pour faute. A cette date, le juge aux affaires familiales procédait B la radiation de la requLte sur demande acceptée et ne statuait que sur la procédure pour faute. La procédure en divorce sur demande acceptée nécessite impérativement, outre le double aveu des époux, la constatation de ce double aveu par le juge dans une décision définitive. L'aveu des époux prévu par l'article 234 du Code Civil peut Ltre rétracté tant que l'ordonnance du juge qui le constate n'est pas devenue définitive. Il s'évince de la chronologie ci-dessus rapportée qu'en déposant avant la date de l'audience prévue une nouvelle requLte en divorce pour faute, l'intimée revenait nécessairement sur l'aveu contenu dans son acceptation de la procédure précédente et qu'ainsi, l'action en divorce sur demande acceptée ne pouvait plus Ltre menée B son terme. Le premier juge devait ainsi, et sans qu'il soit besoin de l'accord des parties, prononcer la radiation de cette procédure, nécessairement remplacée par la procédure en divorce pour faute. L'actuelle procédure n'est donc pas entachée de nullité.