JURITEXT000006945288 JAX2004X06XAGX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945288.xml Cour d'appel d'Agen, du 16 juin 2004 2004-06-16 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 16 Juin 2004 ------------------------- DS/BB SAS SOCIETE WS. X.../ Xavier R. RG N : 03/01632 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du seize Juin deux mille quatre, par Monsieur Bernard BOUTIE Y... de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS SOCIETE WS. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge 19, rue Bayard 31000 TOULOUSE représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Philippe DE MALAFOSSE, avocat DEMANDEUR sur renvoi de la Cour d'Appel TOULOUSE , par arrLt en date du 02 Octobre 2003, qui s'est déclarée incompétente au profit de la Cour d'Appel d'Agen D'une part, ET : Maître Xavier R. représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me LARRAT & LARRAT, avocat DEFENDEUR, D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Mai 2004, devant Bernard BOUTIE, Y... de Chambre, Monsieur François Z... et Madame Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Aux termes d'un jugement rendu le 06 mai 2003, le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS déclarait abusives et donc réputées non écrites les dispositions des articles 1-3 et 6-2 d'un contrat portant location d'un véhicule OPEL Zafira par la société WS. B Xavier R. et ordonnait la suspension du paiement des loyers du véhicule jusqu'B la remise en état de celui-ci et confiait B Monsieur X... l'expertise de l'automobile. Sur appel limité de la société WS. et dans un arrLt rendu le 02 octobre 2003, la cour d'appel de TOULOUSE, faisant application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoyait la présente instance devant cette Cour. Dans ses derniPres conclusions déposées le 04 mai 2004, la société WS. soutient que Xavier R. ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ou qu'B tout le moins, le contrat ne contient pas de clauses abusives. Elle conclut B la réformation de ce jugement et au débouté des demandes de Xavier R.. Elle réclame encore la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Xavier R., dans ses derniPres écritures déposées le 29 avril 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il estime que la société WS. lui doit sa garantie et, de maniPre encore plus subsidiaire, que la société WS. a manqué B son obligation de conseil. Il réclame encore la somme de 3000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées démontrent que Xavier R., exerçant la profession d'avocat au barreau de TOULOUSE, louait B la société WS. un véhicule automobile de marque OPEL Zafira pour une durée de 35 mois moyennant un loyer mensuel de 247,37 ä selon contrat du 24 novembre 2000 ; Que cet acte prévoit en son article 1-3 que " le véhicule bénéficie de la garantie constructeur. En conséquence, la garantie du loueur ne pourra en aucun cas Ltre engagée en raison des défauts ou des vices pouvant affecter l'objet de la location en ses éléments, piPces ou équipements. Le loueur subroge le locataire en cas de révélations de semblables vices, dans tous ses droits B l'encontre du constructeur et/ou fournisseur, tant au titre de la garantie contractuelle qu'au titre de la garantie des vices cachés mais cependant n'assume aucune responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle " ; que l'article 6-2 stipule " en cas d'immobilisation et de non utilisation du véhicule, le locataire renonce expressément B réclamer toute indemnité ou réduction de loyer " ; Que le 06 aoft 2002, ce véhicule subissait une grave avarie moteur ; qu'une expertise contradictoire réalisée le 05 septembre 2002, indiquait que l'avarie était la conséquence d'une utilisation sans que le bouchon de remplissage du réservoir d'huile soit mis en place ; qu'une nouvelle expertise réalisée par le cabinet L. émettait l'hypothPse d'un défaut d'injection ayant provoqué la fusion des pistons puis des soupapes ; Que la société WS. refusant la suspension des loyers et la remise en état par elle du véhicule, Xavier R. assignait en nullité du contrat sur le fondement des articles 1108 et 1131 du Code Civil ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, la société appelante explique qu'elle limite son appel en ce que le tribunal considérait que les articles 1-3 et 6-2 du contrat constituaient des clauses abusives et devaient Ltre réputées non écrites ; Qu'elle fait valoir tout d'abord que l'article L.131-1 du Code de la Consommation n'est pas applicable en l'espPce aux motifs que Xavier R. a signé le contrat en y apposant son cachet d'avocat et que les loyers sont prélevés sur son compte professionnel ; qu'ainsi, l'intimé n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel et que le tribunal ne pouvait appliquer les textes sur les clauses abusives ; Mais attendu que l'article ci-dessus prévoit que les clauses abusives peuvent Ltre écartées dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels ; Qu'il est établi en l'espPce que Xavier R. a déclaré user du véhicule en cause tant pour son usage professionnel que privé ; qu'en outre, la profession d'avocat exercée par Xavier R. ne le prédestine pas B Ltre un professionnel de l'automobile ; qu'en considération de cet usage mixte du véhicule, il doit Ltre décidé que les dispositions de l'article L. 131-1 du Code de la Consommation est applicable en l'espPce ; Attendu qu'B titre subsidiaire, la société WS. explique que la nullité de l'article 1-3 du contrat au regard du texte ci-dessus n'a pas été débattue devant le tribunal de grande instance et que le tribunal a statué ultra petita ; que si ce raisonnement était exact, il n'en demeure pas moins que le moyen est maintenant soulevé devant la Cour et qu'il convient d'y répondre ; que surtout, il résulte de la lecture de l'assignation lancée par Xavier R. que l'application de l'article L.131-1 du Code de la Consommation était expressément sollicitée B titre subsidiaire par Xavier R. ; que ce moyen sera écarté ; Que pour conclure B l'absence de caractPre abusif de cette clause, la société appelante fait valoir : - Qu'il s'agit d'un contrat de location longue durée, - Que le véhicule a été choisi par le client, - Qu'il bénéficiait de la garantie constructeur pendant une année puis, ultérieurement, de la garantie légale des vices cachés, - Qu'elle ne s'était jamais engagée B servir un véhicule de remplacement, - Que la commission des clauses abusives n'a recommandé de considérer comme abusives que les clauses ayant pour effet d'exonérer le loueur de toute responsabilité en toutes circonstances et que tel n'est pas le cas en l'espPce ; Que la subrogation de Xavier R. dans les droits que la société WS. tient en sa qualité de propriétaire acquéreur du véhicule envers le vendeur ou le fabriquant ne crée aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties, le locataire ayant B sa disposition une action ne responsabilité et réparation du préjudice qu'il peut avoir subi ; Mais attendu qu'en écrivant " .mais cependant n'assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle ", la société WS. se déchargeait de toute responsabilité, mLme quant B sa qualité propre de loueur ; que ce faisant, elle créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment de Xavier R. qui ne pouvait en aucune maniPre et circonstance rechercher la responsabilité de son cocontractant ; qu'ainsi, par réformation du jugement, la nullité de cette phrase sera seule confirmée et que celle-ci sera réputée non écrite ; Attendu quant au sixiPme alinéa de l'article 6-2 du contrat que la société WS. soutient qu'il ne constitue pas une clause abusive aux motifs essentiels qu'il n'interdit pas au locataire de demander une suspension du paiement des loyers en cas d'immobilisation du véhicule par suite d'une panne, permettant au locataire de demander au responsable une indemnisation pour la non utilisation du véhicule ainsi immobilisé ; Que ce raisonnement est adopté par la Cour alors au surplus que Xavier R. a sollicité cette suspension qui ne lui a pas été accordée, les parties étant en désaccord sur la cause de la panne ; Qu'en effet, aucun des termes du contrat n'oblige la société WS. a assurer B son locataire l'usage permanent d'un véhicule et que Xavier R. en étant toujours gardien, il ne peut que demander une suspension du paiement des loyers, ce qui ne lui est pas interdit, la seule limitation résidant dans des indemnités ou des réductions de loyer ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Attendu que par appel incident, Xavier R. demande tout d'abord que l'article 1-3 ne s'applique que durant la garantie constructeur en raison de la présence des termes " en conséquence " ; que passé ce délai, la société WS. est responsable B son égard sur le fondement de l'article 1721 du Code Civil ; Mais attendu qu'il ne pouvait échapper B Xavier R. que la garantie des vices cachés survivait B la garantie constructeur et qu'ainsi, l'exonération contractuelle de la société WS. et la subrogation dans ses droits envers le vendeur ou constructeur était B sa disposition ; que ce moyen sera donc rejeté ; Que Xavier R. fait encore valoir que la société WS. a manqué B son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur la situation ainsi crée et en ne l'informant pas expressément qu'elle était déchargée de la garantie du loueur en toute circonstances ; Mais attendu que l'obligation de conseil s'apprécie en considération de la personne créanciPre de cette obligation ; qu'en l'espPce, il est constant que Xavier R. est un professionnel du droit, qu'il n'a signé le contrat de location qu'aprPs examen puisqu'il l'a retourné par voie postale accompagné d'une carte de visite professionnelle indiquant qu'il réservait sa réponse quant au contrat d'entretien ; Qu'il n'est donc pas démontré un manquement B l'obligation de conseil de la société WS. ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé principal et l'appel incident jugés réguliers, Vu l'arrLt rendu le 02 octobre 2003 par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Au fond, infirme le jugement rendu le 06 mai 2003 par le tribunal de grande instance de SAINT GAUDENS en ce qu'il déclarait constituer des clauses abusives les articles 1-3 et 6-2 alinéa 6 du contrat de location longue durée et comme telles, les déclarait réputées non écrites, Statuant B nouveau, Dit et juge que constitue une clause abusive uniquement la derniPre phrase de l'article 1-3 dudit contrat et ainsi libellée " .mais cependant n'assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle ", et dit que cette phrase est réputée non écrite, Dit et juge valables les autres termes des articles 1-3 et 6-2 alinéa 6 dudit contrat, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de premiPre instance et d'appel seront supportés moitié par Xavier R., moitié par société WS. et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et PATUREAU & RIGAULT B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Y... et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Y... PROTECTION DES CONSOMMATEURS L'intimé louait selon contrat, B la société appelante, un véhicule automobile pour une durée de 35 mois moyennant un loyer mensuel. Le véhicule subissait, moins de deux ans plus tard, une grave avarie moteur. La société appelante refusant la suspension des loyers et la remise en état par elle du véhicule, l'intimé l'assignait en nullité du contrat sur le fondement des articles 1108 et 1131 du Code Civil. Le tribunal de grande instance saisi de l'affaire déclarait abusives et donc réputées non écrites les dispositions des articles 1-3 et 6-2 du contrat de location et ordonnait la suspension du paiement des loyers du véhicule jusqu'B la remise en état de celui-ci. La société appelante fait valoir que l'article L.131-1 du Code de la Consommation n'est pas applicable en l'espPce aux motifs que l'intimé a signé le contrat en y apposant son cachet professionnel et que les loyers sont prélevés sur son compte professionnel. Ainsi, l'intimé n'a pas la qualité de consommateur ou de non-professionnel et le tribunal ne pouvait appliquer les textes sur les clauses abusives. Cependant, l'article ci-dessus prévoit que les clauses abusives peuvent Ltre écartées dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels. Il est établi en l'espPce que l'intimé a déclaré user du véhicule en cause tant pour son usage professionnel que privé. En outre, la profession exercée par l'intimé ne le prédestine pas B Ltre un professionnel de l'automobile. En considération de cet usage mixte du véhicule, il doit Ltre décidé que les dispositions de l'article L. 131-1 du Code de la Consommation sont applicables en l'espPce.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.