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JURITEXT000006945290

JURITEXT000006945290 JAX2004X12XAGX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945290.xml Cour d'appel d'Agen, du 7 décembre 2004 2004-12-07 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 07 Décembre 2004 ------------------------- C.C/S.B S.A. COFINOGA - RECOUVREMENT JUDICIAIRE UG 20 C/ Josette X... RG N : 03/01497 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du sept Décembre deux mille quatre, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFINOGA - prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 106-108 Avenue Kennedy 33696 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 25 Juillet 2003 D'une part, ET : Madame Josette X... représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Novembre 2004, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La SA COFINOGA a consenti B Josette X... le 14 mars 1994 une offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 6 067.96 ä au taux effectif global de 15.90 % qu'elle a acceptée le 5 avril suivant, avant de rencontrer des difficultés de remboursement B compter de l'année 1996 puis de voir constater son état de surendettement selon avis rendu le 15 juin 2000 par la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées qui devait ensuite arrLter la créance du préteur et fixer les modalités de remboursement. A la suite du non-respect par Josette X... des obligations découlant de ce plan, la SA COFINOGA a saisi le Tribunal d'Instance de Mirande, lequel aprPs avoir ordonné selon décisions des 6 janvier et 7 avril 2003 la réouverture des débats et soulevé d'office l'application de l'article L 311-17 du Code de la Consommation, a par jugement rendu le 25 juillet 2003 déclaré la société COFINOGA forclose et l'a en conséquence déclarée irrecevable en son action. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA COFINOGA a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle oppose que présente en personne Josette X... s'était bornée B solliciter des délais de paiement et que le premier juge a dés lors excédé ses pouvoirs en soulevant d'office la fin de non recevoir tirée de la forclusion de son action. Elle souligne ensuite que le point de départ du délai biennal est le premier incident de paiement non régularisé intervenu aprPs le plan de redressement établi le 4 septembre 2001 lequel emporte novation des obligations des parties si bien que l'assignation a été délivrée dans le délai légal. Rappelant que ce contrat est une ouverture de crédit dont le montant est révisable de telle sorte que le rehaussement du découvert peut Ltre envisagé sans que soit nécessaire la rédaction d'un avenant conformément B l'article L 311-9 du Code de la Consommation, et que Josette X... a reçu des relevés mensuels l'informant de la situation du compte, elle sollicite la condamnation de cette derniPre B lui payer, outre la somme de 500 ä au titre de ses frais irrépétibles, celle de 11 730.92 ä assortie des intérLts au taux de 2.74 % B compter du 15 mai 2002 lui offrant toutefois la possibilité de se libérer dans la limite de deux années. * * * Josette X... réplique que le Tribunal devait soulever d'office la fin de non recevoir en application des articles 125 du Nouveau Code de Procédure civile et L 311-17 du Code de la Consommation. Le point de départ de la forclusion est le jour oj le montant du découvert autorisé a été dépassé qui doit s'analyser en une échéance impayée, ce qui s'est produit au mois de mars 1996, soit plus de deux ans avant l'établissement du plan de surendettement en sorte que l'action est irrecevable. Contestant que ce plan puisse valoir novation alors que la dette était éteinte, elle conclut B la confirmation pure et simple de la décision critiquée et B la condamnation de l'appelante B lui payer la somme de 750 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure B la loi du 11 décembre 2001, les actions concernant les litiges relatifs aux opérations de crédit B la consommation, doivent Ltre formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance B peine de forclusion ; Et que l'article 125 du Nouveau Code de Procédure civile prescrit au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractPre d'ordre public en sorte que le premier juge qui a fait une exacte application de ces principes n'encourt pas la critique dés lors que présente ce caractPre d'ordre public la forclusion tirée de l'expiration du délai dans lequel le préteur devait engager son action ; Attendu de surcroît que concluant B la confirmation de la décision déférée, l'intimée demande B la Cour de constater la forclusion de l'action ce dont il se déduit implicitement mais nécessairement qu'elle oppose ce moyen de défense en cause d'appel ainsi que le lui permettent les dispositions de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu en l'occurrence que l'historique du compte ouvert auprPs de la société COFINOGA fait apparaître un premier incident de paiement survenu au mois de mars 1996 par le dépassement du découvert autorisé, avant qu'B la suite de la saisine par Josette X... de la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, le Tribunal d'Instance de Tarbes selon jugement du 4 septembre 2001 ne donne force exécutoire aux mesures précédemment recommandées le 20 octobre 2000 incluant notamment le remboursement au profit de la société COFINOGA d'un reste du s'élevant B 75 754.68 francs au taux de 2.74 % au moyen de 27 échéances mensuelles de 500 francs dont la premiPre en date du 10 novembre 2001, suivies de 57 autres de 1 248.52 francs ; Que l'échéancier établi en conséquence mentionne la date du 10 novembre 2001 comme constituant la premiPre des échéances et le point de départ du plan ré-echelonné ; qu'en l'absence de versement effectué, le préteur aprPs avoir mis le 14 mai 2002 l'emprunteur en demeure d'avoir B régler la somme en principal de 76 949.79 francs (soit 11 730.92 ä) lui a fait délivrer le 12 novembre 2002 l'assignation introductive d'instance ; Attendu que le délai de l'article L 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement B échéances convenues, B compter de la premiPre échéance impayée non régularisée mais que lorsque les modalités de rPglement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ de ce délai est le premier incident non régularisé intervenu aprPs le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou aprPs adoption du plan conventionnel de redressement prévu B l'article L. 331-6 ou aprPs décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées B l'article L. 331-7 ; Qu'il s'ensuit que ce point de départ est en l'occurrence le 10 novembre 2001 qui correspond B la date de la premiPre échéance impayée non régularisée aprPs adoption du plan conventionnel de redressement le 20 octobre 2000 auquel la décision du juge de l'exécution rendue le 4 septembre 2001 a donné force exécutoire, en sorte que l'assignation délivrée le 12 novembre 2002 l'a été dans le délai légal ; Attendu que l'appelante justifie du montant de sa créance, lequel n'est en outre pas contesté par son adversaire et qu'il sera en conséquence fait droit B sa demande en paiement selon les modalités de rPglement proposées ; Qu'il convient dés lors d'infirmer la décision critiquée, de dire que l'intimée qui succombe supportera les dépens mais de ne pas prononcer B son encontre, tant en équité qu'au regard de sa situation matérielle, la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant B nouveau, Condamne Josette X... B payer B la SA COFINOGA la somme de 11 730.92 ä outre les intérLts au taux de 2.74 % B compter du 15 mai 2002, Dit toutefois que Josette X... pourra se libérer de cette dette dans la limite de deux années par le paiement de 23 mensualités de 120 ä, le solde intervenant B la 24Pme échéance, dont la premiPre devra intervenir entre le 1er et le 5 du mois suivant la signification du présent arrLt et qu'B défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra exigible, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Josette X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Jean-Michel BURG, avoué, B recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente PROTECTION DES CONSOMMATEURS Aux termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure B la loi du 11 décembre 2001, les actions concernant les litiges relatifs aux opérations de crédit B la consommation, doivent Ltre formées, B peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. L'historique du compte ouvert auprPs de la société de crédit appelante fait apparaître un premier incident de paiement par dépassement du découvert autorisé, avant la saisine par l'intimée de la Commission de surendettement des particuliers. L'échéancier établi en conséquence mentionne la date de la premiPre des échéances et le point de départ du plan ré-échelonné. En l'absence de versement effectué, le préteur aprPs avoir mis l'emprunteur en demeure d'avoir B régler la somme en principal, lui a fait délivrer l'assignation introductive d'instance. Le délai de l'article L 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable assortie d'une obligation de remboursement B échéances convenues, B compter de la premiPre échéance impayée non régularisée. Cependant, lorsque les modalités de rPglement des échéances impayées ont fait l'objet d'un ré-aménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ de ce délai est le premier incident non régularisé intervenu aprPs le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou aprPs adoption du plan conventionnel de redressement prévu B l'article L. 331-6 ou aprPs décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées B l'article L. 331-7. Ce point de départ est en l'occurrence la date de la premiPre échéance impayée non régularisée aprPs adoption du plan conventionnel de redressement, auquel la décision du juge de l'exécution a donné force exécutoire, en sorte que l'assignation délivrée en conséquence l'a été dans le délai légal. L'appelante justifiant du montant de sa créance, il sera en conséquence fait droit B sa demande en paiement selon les modalités de rPglement proposées.

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