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JURITEXT000006945291

JURITEXT000006945291 JAX2004X12XAGX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945291.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 14 décembre 2004 2004-12-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2004 CA/SB ----------------------- 03/01494 ----------------------- Mimoun A. C/ CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de LOT-et-GARONNE ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du quatorze Décembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mimoun A. Rep/assistant : la SCP CATHERINE JOFFROY & PASCALE LAILLET (avocats au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003786 du 09/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 21 Aoft 2003 d'une part, ET : CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de LOT-et-GARONNE 1 rue Jean-Louis Vincens 47912 AGEN CEDEX 9 Ni présente, ni représentée INTIMÉE d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Ni présente, ni représentée PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 Novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Chantal AUBER, ConseillPre, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mimoun A. est le pPre de quatre enfants nés de son mariage avec Rkia A. qui est décédée le 28 novembre

  1. Le 21 janvier 1994, il s'est remarié au Maroc avec Khadija G.. Celle-ci est d'abord restée au Maroc et n'est arrivée en France qu'au mois de décembre
  2. Au mois de mai 1994, Mimoun A. a demandé B la caisse d'allocations familiales de Lot et Garonne l'octroi de l'allocation de soutien familial. Cette prestation lui a été versée jusqu'au mois de décembre 2000.Puis la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de 140.536 F qui a été ramené par la commission de recours amiable B la somme de 48.197,80 F, soit 7.347,71 ä, correspondant au montant de l'allocation pendant deux ans. Par jugement du 21 aoft 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne a rejeté le recours formé par Mimoun A. B l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et faisant droit B la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales, a condamné Mimoun A. B rembourser B la caisse d'allocations familiales de Lot et Garonne la somme de 7.347,71 ä en restitution de l'allocation de soutien familial indfment perçue. Mimoun A. a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mimoun A. fait grief aux premiers juges d'avoir fondé leur décision sur les dispositions de l'article L.523-2 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si les conditions de cessation du versement de l'allocation étaient réunies et en contradiction avec la jurisprudence relative B ce texte et concernant la notion de vie maritale exigée pour justifier la suppression de cette prestation familiale. Il précise que selon la jurisprudence, la vie maritale doit s'entendre d'une existence commune et non de relations intermittentes mLmes poursuivies pendant plusieurs années. Il fait valoir que le titulaire de la prestation doit se trouver dans une situation d'isolement et que tel était bien son cas, puisqu'aprPs le décPs de son épouse, il a assuré seul financiPrement l'entretien matériel de ses quatre filles ainsi que leur responsabilité affective et éducative et que sa nouvelle épouse, restée au Maroc jusqu'en décembre 2000, n'a jamais contribué B leur entretien ni participé B leur éducation. Soulignant qu'il n'a jamais eu de communauté de vie avec sa nouvelle épouse jusqu'B l'arrivée de cette derniPre en France en décembre 2000 et qu'il vivait seul avec ses enfants de maniPre permanente, il en déduit qu'aucune circonstance ne justifie le refus de la caisse d'allocations familiales de lui octroyer l'allocation de soutien familial. Il soutient subsidiairement qu'en toute hypothPse, il ne peut Ltre fait droit B la demande en restitution de l'indu dans la mesure oj il n'a jamais caché sa situation de remariage, oj il l'a signalée lors de sa demande en mai 1994 et oj la caisse d'allocations familiales a reconnu sa bonne foi. Il conclut en conséquence B la réformation du jugement entrepris et demande B la cour d'ordonner la mainlevée des retenues effectuées sur ses prestations familiales et de condamner la caisse d'allocations familiales B lui restituer les sommes indfment retenues depuis le 6 juin
  3. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de la caisse d'allocations familiales en restitution de l'allocation de soutien familial. * * * La caisse d'allocations familiales de Lot et Garonne, réguliPrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 aoft 2004, n'a pas comparu B l'audience du 16 novembre
  4. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Attendu que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale dont il résulte que l'envoi de conclusions ne peut pas suppléer le défaut de comparution ; Que dPs lors, la caisse d'allocations familiales de Lot et Garonne n'ayant pas comparu B l'audience, la cour n'est saisie d'aucune demande ni moyen de sa part ; qu'il y a donc lieu de statuer par arrLt réputé contradictoire ; Sur le fond Attendu que l'article L.523-1 du Code de la sécurité sociale dispose : "Ouvrent droit B l'allocation de soutien familial : 1ä tout enfant orphelin de pPre ou de mPre, ou de pPre et de mPre ; 2ä tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie B l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou B l'égard de l'un et de l'autre ; 3ä tout enfant dont le pPre ou la mPre ou les pPre et mPre se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face B leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise B leur charge par décision de justice" ; Attendu qu'aux termes de l'article L.523-2 du mLme code, "peut bénéficier de l'allocation le pPre, la mPre ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé B un orphelin au sens de l'article L.523-1." Que le second alinéa de ce texte précise cependant : "lorsque le pPre ou la mPre titulaire du droit B l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'Ltre due." Que dans sa rédaction antérieure B la loi du 15 novembre 1999, cet alinéa énonçait : "lorsque le pPre ou la mPre titulaire du droit B l'allocation de soutien familial se marie ou vit maritalement, cette prestation cesse d'Ltre due." Que l'article R.523-5 indique aussi : "Dans le cas prévu au deuxiPme alinéa de l'article L.523-2, l'allocation cesse d'Ltre due B compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut Ltre repris si le parent justifie vivre seul B nouveau de façon permanente, B compter du premier jour du mois suivant cette justification". Attendu qu'il résulte clairement de ces dispositions précises, tant dans leur rédaction actuelle que dans leur rédaction antérieure (applicable B une partie de la prestation litigieuse), que le parent titulaire de l'allocation de soutien familial perd son droit B cette allocation du seul fait de son mariage ; Attendu que la jurisprudence invoquée par Mimoun A., relative B l'exigence d'une existence commune pour faire obstacle B l'allocation de soutien familial, s'appliquait B la notion de vie maritale pour préciser que cette notion était différente de celle qui recouvre seulement des relations intermittentes, mais qu'elle ne concernait pas la situation de personnes mariées ; Attendu en revanche que l'article L.523-2 du code de la sécurité sociale vise de maniPre générale le mariage pour édicter que cette situation ne permet pas de bénéficier de l'allocation de soutien familial ; attendu que le fait qu'un parent marié soit séparé géographiquement de son conjoint ne suffit pas B déroger B cette rPgle ; Attendu en conséquence que Mimoun A. étant marié depuis le 21 janvier 1994, il n'avait pas droit B cette prestation et ce, mLme s'il ne résidait pas habituellement avec son épouse jusqu'au mois de décembre 2000 ; Attendu qu'il y a donc lieu de débouter Mimoun A. de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 aoft 2003 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne, Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Conditions Les articles L. 523-1 et L. 523-2 du Code de la sécurité sociale régissent la matière de l'allocation de soutien familial, précisant que la prestation cesse d'être due au cas où l'un des parents titulaire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. De ces dispositions précises, il résulte clairement que le parent titulaire de l'allocation de soutien familial perd son droit à cette allocation du seul fait de son mariage. Le seul fait qu'un parent remarié soit séparé géographiquement de son conjoint ne suffit pas à déroger à cette règle Code de la sécurité sociale, articles L. 523-1, L. 523-2

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