← France

JURITEXT000006945292

JURITEXT000006945292 JAX2004X12XAGX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945292.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 14 décembre 2004 2004-12-14 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2004 CA/SB ----------------------- 03/01500 ----------------------- MUTUELLES DU MANS C/ SCP GUGUEN STUTZ Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE Jean-Claude R. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du quatorze Décembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : MUTUELLES DU MANS (MMA) venant aux droits de la Cie d'Assurances WINTHERTHUR 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 Rep/assistant : la SCP TANDONNET-BASTOUL (avocats au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 21 Aoft 2003 d'une part, ET : SCP GUGUEN STUTZ Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE 22 boulevard Saint-Cyr B.P. 179 47304 VILLENEUVE SUR LOT Ni présente, ni représentée Jean-Claude R. Rep/assistant : Me Jean-Loup BOURDIN (avocat au barreau d'AGEN) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 Rep/assistant : Melle Simone X... (Assistant tech. contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Ni présente, ni représentée PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 Novembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Chantal AUBER, ConseillPre, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 25 mars 1997, Jean-Claude R., qui était employé en qualité de maçon par la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE, a subi un accident du travail B la suite duquel il a été blessé. Par jugement du 22 septembre 1998, le tribunal correctionnel de BERGERAC a déclaré Jean-Jacques J., gérant de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE, responsable du préjudice subi par Jean-Claude R.. ParallPlement, Jean-Claude R. a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 21 aoft 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne a : - dit que l'accident du travail du 25 mars 1997 au cours duquel Jean-Claude R. a été blessé est df B une faute inexcusable de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE ; - dit que la rente allouée B Jean-Claude R. est fixée au plafond prévu par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale (le montant du capital de la majoration de la rente étant de 2.172,40 ä) ; - avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur Pierre Y... ; - dit que la prescription de l'article L.114-1 du Code des assurances n'est pas opposable B la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; - déclaré la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE tenue de payer B Jean-Claude R. la somme de 1.500 ä B titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis ; - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie versera directement cette somme B Jean-Claude R. et qu'elle en récupérera le montant auprPs de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE et de la MUTUELLES DU MANS (ces derniPres étant tenues in solidum du remboursement envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie) ; - condamné la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE B payer B Jean-Claude R. la somme de 700 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 22 septembre 2003, la compagnie MUTUELLES DU MANS, venant aux droits de la compagnie d'assurance WINTERTHUR, a relevé appel de cette décision. La SCP GUGUEN STUTZ, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE, réguliPrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 aoft 2004, n'a pas comparu B l'audience. Il y a donc lieu de statuer par arrLt réputé contradictoire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD fait grief au jugement déféré d'avoir indiqué que la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE et les MUTUELLES DU MANS doivent Ltre tenues in solidum envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du remboursement des sommes que celle-ci doit verser B Jean-Claude R. et d'avoir dit, dans son dispositif, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie récupérerait le montant de la provision de 1.500 ä auprPs de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE et de la MUTUELLE DU MANS, cette derniPre étant tenue in solidum du remboursement. Elle fait valoir que la procédure applicable en matiPre d'accident du travail et de faute inexcusable est une procédure dérogatoire du droit commun exercée devant une juridiction d'exception qui n'a pas le pouvoir de condamner la compagnie d'assurance de l'employeur. Elle souligne qu'en vertu de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui récupPre le montant de la réparation versée B la victime auprPs de l'employeur, ne dispose d'une action récursoire qu'B l'égard de l'employeur. Elle précise que cette action récursoire, qui ne peut pas Ltre engagée contre l'auteur de la faute, ne peut pas non plus Ltre engagée B l'encontre de la compagnie d'assurance de l'employeur. Elle ajoute que si des arrLts autorisent l'appel en cause des assureurs devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, ce n'est que pour que les jugements leurs soient communs et opposables, mais qu'il est exclu qu'une condamnation soit prononcée B leur encontre. Elle soutient en conséquence que la condamnation prononcée contre elle est contraire B la loi et elle indique que le jugement ayant été assorti de l'exécution provisoire, elle a été dans l'obligation de régler la somme allouée. Elle conclut donc B la réformation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et demande B la cour de juger que c'est B tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que les MUTUELLES DU MANS étaient tenues in solidum avec l'employeur du remboursement envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des sommes versées par cette derniPre B Jean-Claude R., de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie B restituer les sommes versées par elle en vertu de l'exécution provisoire et de condamner Jean-Claude R. et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie B lui payer la somme de 700 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Par ailleurs, elle demande, pour le cas oj la cour évoquerait et fixerait le préjudice de Jean-Claude R. au vu du rapport d'expertise, que l'indemnité due pour le pretium doloris soit réduite B 1.000 ä et celle due pour le préjudice esthétique B 1.500 ä. [* Jean-Claude R. fait valoir que le tribunal a, B bon droit, écarté le moyen de prescription opposé par les MUTUELLES DU MANS et prononcé la majoration de rente au taux maximum prévu par la loi compte tenu de la faute inexcusable de l'employeur et de l'absence de faute de la victime. Il conclut en conséquence B la confirmation du jugement entrepris et demande B la cour d'user de son droit d'évocation, d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur Y... et de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne, en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, B lui payer la somme de 4.000 ä en indemnisation de son préjudice personnel, soit 1.500 ä au titre du pretium doloris et 2.500 ä au titre du préjudice esthétique. Il sollicite en outre la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement de la somme de 1.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *] La Caisse Primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne indique qu'B la suite du jugement du 21 aoft 2003 assorti de l'exécution provisoire, elle a réglé les sommes dues B Jean-Claude R. et en a demandé le remboursement B la compagnie MUTUELLES DU MANS qui s'est acquittée de sa dette le 21 novembre 2003. Elle précise qu'au moment de l'accident, la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE était assurée auprPs des MUTUELLES DU MANS IARD par un contrat qui prévoyait qu'en cas de sinistre, l'assureur en assumerait les conséquences financiPres. Elle fait donc valoir que dPs lors que les caractPres de la responsabilité correspondent B ceux retenus par le contrat d'assurance pour que la garantie s'exerce, la compagnie d'assurance est tenue de prendre en charge les conséquences financiPres du sinistre. Elle considPre que si la loi a prévu le versement direct par la Caisse Primaire des indemnités dues B la victime, l'assureur ne peut se soustraire B ses obligations en citant les textes du code de la sécurité sociale. Elle conclut en conséquence B la confirmation du jugement déféré et au débouté de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le jugement déféré n'est critiqué par aucune des parties en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la S.A.R.L. TOITURE D'AQUITAINE, employeur de Jean-Claude R., a fixé au taux maximum la rente allouée B la victime et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, a ordonné une expertise médicale ; que le rejet de la prescription invoquée en premiPre instance par les MUTUELLES DU MANS et l'octroi d'une provision de 1.500 ä au bénéfice de Jean-Claude R. ne sont pas davantage contestés ; Attendu qu'en l'état des moyens et demandes soumis B la cour, l'appel de la SA MUTUELLES DU MANS est limité B la disposition du jugement entrepris qui a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie récupérera le montant de la provision de 1.500 ä versée B Jean-Claude R. auprPs de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE et de la MUTUELLES DU MANS (ces derniPres étant tenues in solidum du remboursement envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie) ; Attendu qu'aux termes de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée B la victime d'une faute inexcusable est payée par la Caisse qui en récupPre le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire ; Attendu que l'art L.452-3 du mLme code prévoit que la victime a le droit de demander B l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que le dernier alinéa de ce texte dispose : "la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupPre le montant auprPs de l'employeur" ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la Caisse d'Assurance Maladie, qui est chargée du versement des indemnités dues B la victime d'une faute inexcusable, n'a de recours, pour récupérer ces indemnités, qu'B l'encontre de l'employeur de la victime ; Attendu que si l'employeur est assuré contre les conséquences de sa faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner la mise en cause de cet assureur pour que le jugement lui soit commun, mais que cette juridiction ne peut statuer sur les relations entre les parties et l'assureur, intervenant forcé ; Attendu que les premiers juges ne pouvaient donc pas se prononcer sur la garantie de la compagnie MUTUELLES DU MANS ; Qu'il a lieu en conséquence de dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie récupérera le montant de la provision allouée B Jean-Claude R. auprPs de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que la caisse pouvait récupérer cette somme également auprPs des MUTUELLES DU MANS en précisantClaude R. auprPs de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que la caisse pouvait récupérer cette somme également auprPs des MUTUELLES DU MANS en précisant que ces derniPres étaient tenues in solidum du remboursement envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; Qu'il s'ensuit que la provision versée par la SA MUTUELLES DU MANS doit Ltre remboursée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; mais qu'il convient toutefois d'observer que dans la mesure oj la garantie de cette compagnie d'assurance serait acquise, la Caisse pourrait lui en réclamer de nouveau le paiement ; Attendu qu'en vertu de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction peut évoquer les points non jugés ; Attendu que le Docteur Y..., médecin expert désigné par les premiers juges, a déposé son rapport et que Jean-Claude R. demande B la cour d'indemniser son préjudice personnel ; Attendu qu'il est de bonne justice de donner une solution définitive B l'affaire ; qu'il convient en conséquence de faire droit B la demande d'évocation de Jean-Claude R. ; Attendu que Jean Claude R., victime d'une chute d'une hauteur de plus de sept mPtres, a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaies frontales gauches et mentonniPres qui ont été suturées, une plaie au niveau de l'éminence thénar de la main gauche avec section du tendon fléchisseur du pouce ; Attendu que l'expert a qualifié le préjudice subi au titre des souffrances endurées de trPs léger B léger, soit 1,5/7 et le préjudice esthétique de trPs léger (1/7) ; Attendu qu'au vu du rapport d'expertise qui ne fait l'objet d'aucune critique, ces préjudices seront indemnisés ainsi : Que le pretium doloris, estimé B 1,5 /7, résultant des douleurs post-traumatiques immédiates et de la suture des différentes plaies, justifie l'allocation d'une indemnité de 1.400 ä ; Que le préjudice esthétique de 1/7, caractérisé par la présence d'une cicatrice de 3 cm sur la bosse frontale B la limite de la visibilité du fait de l'implantation capillaire, d'une cicatrice mentonniPre de 1,5 cm B peine visible, d'une cicatrice de la face externe du coude gauche et d'une cicatrice de 3 cm au pouce de la main gauche, sera compensé par la somme de 1.500 ä ; Attendu que le préjudice personnel s'élPve donc B la somme totale de 2.900 ä ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra verser directement cette somme B Jean Claude R., sous déduction de la provision déjB allouée, et qu'elle en récupérera le montant auprPs de l'employeur, la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE ; Attendu qu'eu égard B la nature de l'affaire et B la situation des parties, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui sont dirigées B l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'appel du jugement rendu le 21 aoft 2003 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne est limité B la disposition concernant l'obligation de la SA MUTUELLES DU MANS au remboursement des sommes versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie récupérera le montant de la provision versée B Jean-Claude R. " auprPs de la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE et de la MUTUELLES DU MANS (ces derniPres étant tenues in solidum du remboursement envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie)", Et statuant B nouveau, Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne, chargée de verser directement B la victime la réparation de son préjudice, récupérera la montant de la provision allouée B Jean-Claude R., auprPs de son employeur, la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE, Dit en conséquence que la provision versée par la SA MUTUELLES DU MANS doit Ltre remboursée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; Et évoquant sur le préjudice de Jean Claude R., Fixe le montant du préjudice personnel subi par Jean-Claude R. B la somme totale de 2.900 ä, Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot et Garonne versera directement cette indemnité de 2.900 ä B Jean Claude R., sous déduction de la provision déjB allouée, et qu'elle en récupérera le montant auprPs de son employeur, la S.A.R.L. TOITURES D'AQUITAINE, Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action récursoire de la caisse - Recours contre l'employeur L'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, réparation qui est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il résulte de ces dispositions que la Caisse d'assurance maladie n'a de recours, pour récupérer ces indemnités, qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. Au cas où l'employeur est assuré contre les conséquences de sa faute inexcusable, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner la mise en cause de cet assureur pour que le jugement lui soit commun, mais cette juridiction ne peut statuer sur les relations entre les parties et l'assureur, intervenant forcé. Les premiers juges ne pouvaient donc pas se prononcer sur la garantie de la compagnie d'assurance appelante. En conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie récupérera le montant de la provision allouée à la victime auprès de l'employeur et de réformer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que la Caisse pouvait récupérer cette somme également auprès de la compagnie d'assurance, en précisant que ces dernier étaient tenus in solidum du remboursement envers la Caisse primaire d'assurance maladie.Il s'ensuit que la provision versée par la compagnie d'assurance doit être remboursée par la Caisse primaire d'assurance maladie Code de la sécurité sociale, article L. 452-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.