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JURITEXT000006945299

JURITEXT000006945299 JAX2004X12XLIX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/52/JURITEXT000006945299.xml Cour d'appel de Limoges, du 9 décembre 2004 2004-12-09 Cour d'appel de Limoges LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ***** N DU 9 DECEMBRE 2004 arrêt qui rejette la requête en nullité NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de GUERET ENTRE : Detlef Jurgen TYRA né le 22 Février 1958 à HAMBOURG (ALLEMAGNE) fils de Wolfgang et Ursula SPHULKE gérant de la SNC Editions BAUER demeurant 27 rue Bertin 78400 CHATOU MIS EN EXAMEN du chef de DIFFAMATION PUBLIQUE PAR VOIE DE PRESSE Ayant pour avocat Maître Annie MOREAU, du barreau de PARIS, ET : PARTIE CIVILE COMMUNE DE FLEURAT représentée par son Maire 8 rue Jules Marouzeau 23320 FLEURAT Ayant pour avocat Maître Richard LAURENT, 4, avenue Charles de Gaulle - 23000 GUERET AUTRE PARTIE Nadine X... épouse Y... demeurant 19 Les Grandes Loges 23320 FLEURAT TEMOIN ASSISTE MISE EN EXAMEN le 17 septembre 2004 du chef de complicité de diffamation publique par voie de presse Ayant Maître Dominique MAZURE, du barreau de GUERET, pour avocat, ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître Annie MOREAU ayant, par lettre recommandée avec accusé de réception, enregistrée le 4 octobre 2004 au greffe de la chambre de l'instruction, présenté une requête en nullité de pièces et de procès-verbaux, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge Z..., CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe A... et Monsieur Pierre-Louis B..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Alain C..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Monique D... présente lors des débats, Madame Nathalie D..., présente lors du prononcé de l'arrêt, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 25 novembre 2004, ont été entendus : Monsieur le Président Z... en son rapport oral, Maître DUBREY substituant Maître Annie MOREAU en ses explications orales pour le mis en examen, Maître Richard LAURENT en ses explications orales pour la partie civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître DUBREY qui a eu la parole en dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du neuf décembre deux mille quatre, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu la requête en annulation de pièces et de procès-verbaux adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par Maître Annie MOREAU, conseil de Detlef TYRA et enregistrée le 4 octobre 2004 au greffe de la chambre de l'instruction, Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2004 par le président de la chambre de l'instruction ordonnant la transmission du dossier au parquet général et notifiée le même jour aux parties et à leur avocat, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis, par lettre recommandée, le 9 novembre 2004 aux mis en examen et à leur avocat, à la partie civile et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 25 novembre 2004, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 22 Novembre 2004, Vu le mémoire adressé par Maître LAURENT et reçu le 23 novembre 2004 au greffe de la chambre de l'instruction, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, * * * Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Courant 1998, TDF implantait avec l'autorisation de la commune de Fleurat un pylône de retransmission, haut de 40 mètres. Deux opérateurs de téléphone mobile en devenaient les utilisateurs (ORANGE et BOUYGUES TÉLÉPHONE). Nadine X... épouse Y..., dont la propriété jouxtait l'emprise du pylône, saisissait la commune de Fleurat de ses doléances, à raison de nuisances provoquées, selon elle, par les ondes électro magnétiques émises par les antennes relais. Il s'ensuivait divers contentieux, engagés devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET par Nadine X... épouse Y..., sur les plans civil et pénal ; la presse s'en faisait largement l'écho. C'est ainsi que Nadine X... épouse Y... accordait un interview à l'hebdomadaire MAXI où elle affirmait "Au fond le vrai problème c'est l'argent, - beaucoup - que les opérateurs ont versé à la Commune. Alors, bien sûr, personne ne peut mettre en péril autant d'intérêts financiers. Ces propos étaient retranscrits dans un article publié dans le numéro 895 de ladite revue, page 23, édité pour la semaine du 22 au 28 décembre 2003, à la faveur d'un dossier d'actualité, intitulé "Agissons: les antennes-relais des portables menacent votre sécurité". Estimant que les propos, tels que publiés par la revue MAXI, tendaient à caractériser une diffamation à l'encontre d'un corps constitué, le Conseil Municipal de Fleurat, chargeait, au terme d'une délibération prise le 20 février 2004, la SCP Richard Laurat avocat à GUERET de déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de GUERET, à l'encontre de la SNC Edition Bauer, représentée par son gérant, en qualité d'auteur principal et de Nadine X... épouse Y..., en qualité de complice, du chef de diffamation publique par voie de presse envers un corps constitué. Cette plainte, déposée le 16 mars 2004, était formalisée le 23 mars 2004 par le versement de la consignation d'une somme de 3.500 euros, ordonnée par le juge d'instruction. Le Procureur de la République de GUERET prenait le 25 mars 2004 un réquisitoire introductif à l'encontre de la SNC Editions Bauer et de Nadine X... épouse Y..., visant expressément l'article incriminé, en rappelant les premiers et derniers mots de celui-ci. Après identification sur commission rogatoire du gérant de la SNC Editions BAUER, en la personne de Detlef TYRA, ce dernier était mis en examen le 26 mai 2004, par le doyen des juges d'instruction de PARIS, en exécution de la commission rogatoire délivrée le 3 mai 2004 par le juge d'instruction de GUERET. Cette mise en examen mentionnait comme support du délit de diffamation publique à l'encontre d'un corps constitué, les propos suivants, tels que figurant dans l'article incriminé, à savoir : "Quand nous nous sommes installés à Fleurat, dans la Creuse, avec mon mari et nos deux filles, on voulait vivre simplement, loin de la pollution, cultiver notre potager et entretenir quelques poules pour les oeufs frais ... Et puis, il y a cinq ans, le maire de la commune a accepté la construction d'un pylône de téléphone mobile à 50 mètres de chez nous : une tour de 40 mètres de haute garnie de sept antennes relais. Au début, on s'est surtout dit que ça gâchait la vue mais, au bout de trois semaines, on s'est aperçu qu'aucune des couvées de poules n'arrivait à terme. Les poussins étaient tous morts-nés. Peu après sont survenues nos insomnies à répétition et les maux de tête... On s'est retrouvé soudain fatigués à l'extrême. Une de nos filles, âgée de 19 ans à l'époque, à même perdu jusqu'à 12 kg en six mois, alors qu'elle mangeait tout à fait normalement ! " Il y a bien trop d'intérêts financiers en jeu. "Comme les vaches des exploitations des environs avaient un taux de mortalité élevé, le voisinage a demandé une enquête épidémiologique qui a révélé que les animaux souffraient d'ondes électromagnétiques émanant du pylône. C'est là que j'ai compris qu'elles nous touchaient nous aussi ! Une enquête a conclu que les antennes avaient été installées au mépris du plan d'occupation des sols. Nous avons donc déposé une plainte pour que l'antenne soit déplacée, mais après deux ans de procédure le Procureur s'est contenté de classer l'affaire ! Au fond, le vrai problème, c'est l'argent - beaucoup - que les opérateurs ont versé à la commune. Alors bien sûr, personne ne peut mettre en péril autant d'intérêts financiers ... Le pire, c'est qu'il suffirait de déplacer cette antenne à plusieurs kilomètres des habitations. Ce serait le prix à payer pour retrouver notre santé, mais cela coûterait trop cher à ces gens-là. Bien trop cher ..." Confirmant être le directeur de publication du journal MAXI, Detlef TYRA formulait toute réserve sur le fait que le réquisitoire introductif visait seulement la SNC Edition BAUER et non lui-même. Nadine X... épouse Y... était, quant à elle, entendue en première comparution le 14 juin 2004 par le juge d'instruction de GUERET qui recueillait ses observations, à l'appui desquelles l'intéressée versait diverses pièces justificatives ; le magistrat instructeur décidait de lui faire bénéficier du statut de témoin assisté. Sur ce, par commission rogatoire, du 15 juin 2004, le juge d'instruction faisait entendre Stéphane JOUVE, qui, pigiste au journal MAXI, avait rédigé l'article incriminé. Il mentionnait que le projet d'article qu'il avait remis en novembre 2003, avait été modifié par le rédacteur du journal, à son insu. Au retour de cette diligence, le juge d'instruction notifiait le 3 août 2004 l'avis de l'article 175 du Code de procédure pénale. * * * Par lettres des 23 août et 17 septembre 2004, parvenue le 26 août 2004, soit après le délai de 20 jours, le conseil de Detlef TYRA demandait au magistrat instructeur de constater la prescription de l'action publique et de l'action civile, en l'absence d'acte interruptif le concernant, l'information judiciaire ayant été ouverte seulement contre la SNC BAUER et Josiane X... épouse Y..., tandis que le réquisitoire introductif ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article 50 de la loi de 1881. Pour sa part, le conseil de la partie civile contestait le bien fondé de cette demande, dans la mesure où l'action publique avait bien été mise en mouvement par constitution de partie civile, et qu'il n'y avait d'équivoque ni sur le délit dénoncé, sur les visas législatifs correspondants, ni sur l'objet du délit dénoncé, à savoir l'écrit incriminé. Au terme de son ordonnance du 17 septembre 2004, le juge d'instruction de GUERET disait n'y avoir lieu à constater la prescription. Un nouvel avis de l'article 175 du Code de procédure pénale, notifié aux parties le même 17 septembre 2004, devait être suivi le 28 septembre 2004 d'une déclaration d'appel souscrite par le conseil de Dtelef TYRA à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 septembre précédent, y était jointe une note explicative en vue de la mise en oeuvre de la procédure de l'article 186-1 du Code de procédure pénale. Dans le même temps, le même conseil de Detlef TYRA saisissait aussi la Chambre de l'Instruction par requête du 30 septembre 2004, enregistrée au greffe de Dans le même temps, le même conseil de Detlef TYRA saisissait aussi la Chambre de l'Instruction par requête du 30 septembre 2004, enregistrée au greffe de ladite chambre le 4 octobre 2004, aux fins de l'annulation de plusieurs actes d'instruction réalisés en violation des articles 35 et 55 de la loi du 19 juillet 1881, régissant l'administration de la preuve des faits diffamatoires. Par deux ordonnances rendues le 18 octobre 2004, le Président de la Chambre de l'Instruction l'en saisissait. SUR QUOI, LA COUR Sur la requête en nullité pour violation des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse Detlef TYRA fait reproche au magistrat instructeur d'avoir par commission rogatoire du 15 juin 2004 ordonné de faire entendre Stéphane JOUVE rédacteur de l'article incriminé, pour lui faire préciser, ainsi qu'allégué par Nadine X... épouse Y..., si ce dernier l'avait bien contactée et s'il était l'auteur d'un courrier, dont elle avait remis une copie lors de son interrogatoire de première comparution. En matière de diffamation, il est de jurisprudence constante que le juge d'instruction n'a pas à rechercher si le fait imputé est vrai ou faux, la procédure destinée à cet effet, ne pouvant être que celle figurant aux articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881. Seules, les parties peuvent dès lors offrir cette preuve, en notifiant devant la juridiction de jugement une offre de preuve ou une offre de preuve contraire, dans les délais prévus, sans que le juge d'instruction puisse interférer sur ce mécanisme de preuve, qui est d'ordre public. A défaut, l'acte d'instruction encourt la nullité, en ce que celui-ci aurait procédé à une telle recherche. Toutefois, il ne peut être refusé à une personne mise en examen de faire verser à la procédure les pièces qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts et à la manifestation de la vérité, de sorte que l'interrogatoire de première comparution de Madame X... épouse Y..., n'apparaît pas critiquable à cet égard, de même que les pièces annexes jointes par l'intéressé suite à son interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction n'ayant à cet égard procédé à aucune demande active. Le juge d'instruction a seulement reçu des documents remis spontanément par Madame Y.... La mission définie dans la commission rogatoire querellée du 15 juin 2004 ne tend nullement à interroger des personnes sur la réalité de versements financiers ou sur des pièces justificatives ni même à réunir les éléments relevant de l'établissement éventuel de la véracité des faits de diffamation. L'audition de Madame Y... ne portait que sur les circonstances de l'interview et sur ses récriminations par rapport à certains passages de l'article, sans qu'il lui soit demandé de justifier de la prétendue réalité des versements financiers des opérateurs de téléphonie mobile. La commission rogatoire du 15 juin 2004 n'avait pour objet que de déterminer qui avait pris l'initiative de l'interview et d'un courrier coté D 45, sans qu'il soit demandé par le juge d'instruction justificatif des preuves des faits allégués dans l'article. Les démarches du juge d'instruction de GUERET se sont limitées à des actes de recherches sur les circonstances et conditions de rédaction de l'article incriminé, nullement sur la légitimité des faits allégués dans celui-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare recevable la requête en nullité de pièces de la procédure présentée par le conseil de Detlef Jurgen TYRA, Au fond, LA REJETTE, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalie D... Serge Z... PRESSE - Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Offre de preuve En matière de diffamation, le juge d'instruction n'a pas à rechercher si le fait imputé est vrai ou faux, seules les parties peuvent offrir cette preuve en notifiant devant la juridiction de jugement une offre de preuve ou une offre de preuve contraire. A ce titre, un acte d'instruction qui aurait procédé à une telle recherche encourt la nullité. Toutefois, il ne peut être refusé à une personne mise en examen de faire verser à la procédure les pièces qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts et à la manifestation de la vérité

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