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JURITEXT000006945318

JURITEXT000006945318 JAX2004X11XAGX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/53/JURITEXT000006945318.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 30 novembre 2004 2004-11-30 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 30 NOVEMBRE 2004 CL/SB ----------------------- 03/00966 ----------------------- Sylvie S. C/ S.A. ETABLISSEMENTS L. ET FILS ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du trente Novembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sylvie S. Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 22 Mai 2003 d'une part, ET : S.A. ETABLISSEMENTS L. ET FILS Rep/assistant : la SELARL MESSANT - HERRI (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 Octobre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Sylvie S. a été embauchée le 1er mai 1988 par les établissements MACARD d'abord sous contrat de travail B durée déterminée puis sous contrat de travail B durée indéterminée. Une convention de forfait a été signée le 31 octobre 1991 pour un salaire de 6.985 Francs et pour un horaire de 44 heures par semaine. Les établissements M. ont été cédés B la S.A. Etablissements L. et fils selon les modalités prévues B l'article L.122-12 du Code du travail. Le 10 octobre 2 001, les Etablissements L. ont adressé B Sylvie S. un courrier, ainsi, libellé : "nous avons bien noté que vous refusiez la proposition de modification du contrat de travail que nous vous avons proposé le 30 aoft

  1. En conséquence, nous renonçons B la modification qui était envisagée. Que votre souhait pour le passage de 191 heures mensuelles B 169 heures mensuelles est l'intégration du montant équivalent aux 22 heures supplémentaires dans votre salaire de base. Nous acceptons cette proposition. Vous trouverez ci joint en deux exemplaires un avenant de modification du contrat de travail signé par les Etablissements L. et Fils, nous demandons de bien vouloir nous retourner une des copies aprPs l'avoir datée et signée. La répartition des horaires de travail fera l'objet d'un tableau mensuel en fonction des nécessités de service B la clientPle et des besoins de l'entreprise et conformément aux textes de loi en vigueur et de la convention collective nationale applicable B notre profession". Le 30 octobre 2001, l'employeur a envoyé B Sylvie S. un nouveau courrier ainsi rédigé : "...mon courrier du 10 octobre 2 001 est sans réponse B ce jour et les résultats de la société me conduisent B revenir sur ma proposition. J'ai, en effet, dressé une situation comptable intermédiaire qui démontre la nécessité de procéder impérativement B une réduction des cofts. En outre, le prochain passage aux 35 heures sans perte de rémunération n'est pas compatible avec un passage de 44 heures B 39 heures sans perte de salaire. En effet, cette situation vous conduirait B percevoir une rémunération de base de 44 heures pour 35 heures de temps de travail effectif. Je vous propose, donc, de modifier votre contrat sur les bases suivantes ; 39 heures de temps de travail effectif répartis sur la semaine en fonction des nécessités de service rémunérées 39 heures ; vous percevrez, en outre, un intéressement sur la progression du chiffre d'affaires net hors taxes de l'agence de Cahors. Cet intéressement sera fixé B 5 % de la progression constatée, cette progression étant appréciée sur 12 mois consécutifs. Cette proposition entraîne une modification de votre contrat de travail. Aussi, en application de l'article L.321-1-2 du Code du travail , vous disposerez d'un délai d'un mois pour faire part de votre acceptation ou de votre refus, sachant que votre silence vaudra acceptation. En cas de refus, je me verrai contraint d'envisager votre licenciement pour motif économique" Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2001, Sylvie S. a répondu, en ces termes, B son employeur : "vous me dites n'avoir pas reçu la réponse B votre proposition du 10 octobre 2001 or, je vous assure que je l'ai renvoyé le 25 octobre 2001 dans l'enveloppe pré timbrée que vous m'aviez mis B cet effet. La date butoir de ma réponse étant le 10 novembre 2001 et dans la crainte que ma réponse se soit perdue ou égarée, je me permets de vous renvoyer la photocopie de votre proposition tel que vous auriez df la recevoir. En ce qui concerne votre deuxiPme proposition qui remet en question la premiPre du 10 octobre 2001 conformément B l'article L.321-1-2 du Code du Travail, je vous ferai part de ma décision dans un délai d'un mois soit avant le 30 novembre 2001". Suivant courrier recommandée du 27 novembre 2001, Sylvie S. a indiqué B l'employeur qu'elle n'acceptait pas sa proposition du 30 octobre 2001 et qu'elle s'en tenait B "la modification du contrat de travail signée d'un commun accord en date du 20 octobre 2001". Le 5 décembre 2001, la S.A. Etablissements L. a convoqué Sylvie S. B un entretien préalable "en vue d'un éventuel licenciement pour motifs économiques". Par lettre recommandée du 15 janvier 2002, l'employeur a notifié B Sylvie S. son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : "...vous Ltes actuellement employée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 44 heures, situation qui résulte du contrat établi par votre ancien employeur. Cette situation nous met en difficulté sur le respect du contingent d'heures supplémentaires et génPre des droits B repos qui ne sont pas compatibles avec la bonne marche de l'entreprise. J'avais, donc, envisagé dans un premier temps de réduire votre horaire B 39 heures avec un maintien de votre rémunération. Je me suis ouvert de la situation auprPs de l'expert comptable de la société, celui ci m'a alerté sur notre situation financiPre trPs dégradée nécessitant des réductions de charge sauf B remettre en cause le principe de l'exploitation. Je suis, en outre, confronté B la nécessité de réduire l'horaire de travail B 35 heures. Si je valide le principe d'une réduction de votre horaire B 39 heures avec maintien de votre rémunération, je serai conduit B vous rémunérer 44 heures pour 35 heures de travail effectif. Je comprends que la perspective d'une réduction de salaire ne vous convienne pas mais votre rémunération actuelle comprend le paiement des heures majorées au-delB de 39 heures. Le maintien du paiement de ces heures majorées alors que vous allez effectuer 35 heures n'est pas envisageable d'un point de vue strictement économique sauf B remettre en cause la viabilité de tous les emplois. Le résultat courant avant impôts est passé de (-359 786 Francs) au 31 décembre 1999 pour l'exercice 1999 B (- 764 741 Francs) au 31 décembre 2000 pour l'exercice
  2. Notre entreprise est depuis septembre confrontée B d'importantes difficultés de trésorerie. Cette situation laisse présager B nouveau d'importantes pertes sur l'exercice. Il est impératif que nous réalisions des économies importantes sur nos charges d'exploitation, faute de quoi nous mettons en jeu l'existence mLme de notre société. Je vous ai proposé un reclassement consistant B vous passer sur un horaire de 39 heures payé 39 heures, un intéressement annuel de 5 % sur la progression du chiffre d'affaires net HT de l'agence de Cahors, le maintien de la prime de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé B l'agence de Cahors, enfin un passage B 35 heures payé 39 heures. Cette proposition faite par écrit est toujours valable et vous pouvez l'accepter pendant le préavis.......... Nous vous informons enfin que conformément B l'article L.321-14 du Code du travail vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an B compter de la date de rupture de votre contrat de travail......" Contestant ce licenciement, Sylvie S. a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir le rPglement d'indemnités liées B cette rupture du contrat de travail. Suivant jugement en date du 22 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Cahors a dit que le licenciement pour motif économique est justifié, a débouté Sylvie S. de l'ensemble de ses demandes et a débouté les Etablissements L. de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sylvie S. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sylvie S. fait valoir pour l'essentiel que le 10 octobre 2001, une premiPre modification substantielle du contrat de travail a été mise en place par accord des parties, l'employeur en répondant favorablement B sa contre proposition du 18 septembre 2 001 ayant concrétisé un accord de volontés. Elle ajoute que sans qu'aucune modification ne soit intervenue ni dans la législation ni dans la situation de l'entreprise, l'employeur a, de maniPre abusive, retiré le 30 octobre 2001 l'offre qui avait été, ainsi, acceptée le 10 octobre précédent ce qui rend la procédure subséquente totalement dépourvue de cause réelle et sérieuse. Elle demande, par conséquent, B la Cour de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé B son encontre et de lui accorder les sommes de 15.245 ä B titre de dommages intérLts et de 763 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Les Etablissements L. demandent, au contraire, B la Cour de débouter Sylvie S. de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 précité. Ils expliquent qu'aprPs avoir dans un premier temps proposé B la salariée de maintenir sa rémunération par un passage de 44 heures B 39 heures sans perte de salaire et Sylvie S. ayant sollicité que les heures supplémentaires soient intégrées dans sa rémunération brute de base, la direction a acquiescé sur ce dernier point et a adressé B la salariée une proposition de réduction de temps de travail avec maintien intégral de la rémunération. Ils prétendent que cette derniPre proposition est demeurée sans réponse de la part de la salariée et que s'étant rapprochés de leur expert comptable, celui ci leur a dressé un tableau catastrophique de la situation économique de l'entreprise de sorte qu'il a été proposé B l'intéressée de travailler 35 heures et d'Ltre payée 39 heures avec une hausse de sa rémunération proportionnelle. Ils considPrent, dPs lors, que le licenciement pour motif économique est bien justifié, deux propositions de reclassement ayant été successivement adressées B la salariée sans que celle ci n'y donne suite. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la conclusion du contrat de travail est soumise aux rPgles du droit commun et que le consentement, élément essentiel du contrat, caractérisé par l'accord de volonté des parties a deux composantes, l'offre et l'acceptation. Que, par ailleurs, la modification du contrat est caractérisée dPs lors qu'elle porte sur un élément de l'essence de celui ci c'est B dire sur un élément qui entre dans la définition du contrat telle la rémunération du salarié, peu important l'étendue de cette modification. Qu'il s'ensuit que la rémunération contractuelle du salarié qui constitue un élément du contrat de travail ne peut Ltre modifiée mLme de maniPre minime sans son accord. Que le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail et qu'il incombe, alors, B l'employeur soit de maintenir les conditions contractuellement convenues soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé, la rupture du contrat résultant du refus du salarié s'analysant en un licenciement. Que dans le cas présent, il suffit de rappeler qu'au cours de l'été 2001, les Etablissements L. ont proposé B Sylvie S. une modification de son contrat de travail relative notamment B sa rémunération et B laquelle la salariée a répondu par une contre proposition qui a été acceptée le 10 octobre 2001 par l'employeur, celui ci communiquant B sa salariée un avenant de modification, en ce sens, du contrat de travail signé de sa part. Que la rencontre des volontés entre les parties pour voir appliquer cette modification du contrat de travail était donc parfaite dPs cette date, étant ajouté que par courrier recommandé en date du 31 octobre 2001, Sylvie S. a confirmé B son employeur lui avoir retourné, dPs le 25 octobre, l'avenant de modification dont il s'agit dont elle produit aux débats une copie signée par les deux parties et portant la date du 20 octobre 2001, la salariée ajoutant qu'alors qu'elle se trouvait encore dans le délai de l'article L.321-1-2 du Code du travail, et au cas oj cet envoi se serait égaré, elle adressait B nouveau aux Etablissements L. la photocopie du document en cause "tel qu'ils auraient df la recevoir". Que la nouvelle proposition de modification de rémunération adressée par les Etablissements L. B Sylvie S. le 30 octobre 2 001 a donné lieu B un refus de la part de la salariée B la suite duquel l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique. Qu'au regard des exigences légales telles qu'elles résultent de l'article L.321-1 du Code du Travail, le motif économique n'est pas contestable lorsque comme en l'espPce, il est établi que lors du licenciement, d'une part l'entreprise était confrontée B des difficultés économiques sévPres contestable lorsque comme en l'espPce, il est établi que lors du licenciement, d'une part l'entreprise était confrontée B des difficultés économiques sévPres, celle ci ayant enregistré des pertes comptables de 54.850 ä sur l'exercice 1999, de 116.584 ä sur l'exercice 2000 et de 124.393 ä sur l'exercice 2001 ce qui a contraint son dirigeant B effectuer des apports en comptes courants d'associé pour un montant de 113.198 ä afin d'en préserver l'avenir immédiat et d'autre part que la modification du contrat de travail reposait sur cette cause économique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la salariée. Attendu, cependant, que le refus par la salariée d'une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, étant ajouté que des difficultés économiques mLme sérieuses ne sauraient dispenser ce dernier de procéder B la recherche préalable du reclassement interne de la salariée. Que dans le cas présent, l'employeur ensuite de la modification du contrat de travail telle qu'intervenue le 10 octobre 2001 et du refus de Sylvie S. de sa nouvelle proposition de modification du contrat de travail en date du 31 octobre 2001, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'au moment oj il a envisagé le licenciement de la salariée, il se trouvait dans l'impossibilité de procéder B son reclassement dans l'entreprise. Que méconnaît l'obligation de reclassement mise B sa charge, l'employeur qui comme en l'espPce, n'établit pas qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié et qui n'établit pas la réalité de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, antérieurement B la date du licenciement, de procéder B un tel reclassement. Qu'en cas de méconnaissance de l'obligation de reclassement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée B une indemnité. Que suite B ce licenciement, Sylvie S. a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espPce et notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de la structure de celle ci doit Ltre réparé par l'allocation d'une somme de 15.245 ä. Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera infirmée. Attendu que les dépens de premiPre instance et de l'appel seront supportés par la S.A. Etablissements L. qui succombe laquelle sera également condamnée B payer B Sylvie S. la somme de 763 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, infirme le jugement déféré, Et statuant B nouveau : Dit que le licenciement dont Sylvie S. a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté l'obligation de reclassement mise B sa charge, Condamne la S.A. Etablissements L. B verser B Sylvie S. les sommes de : - 15.245 ä B titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 763 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A. Etablissements L. aux dépens de premiPre instance et de l'appel. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL Le refus par la salariée d'une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, étant ajouté que des difficultés économiques, mLme sérieuses, ne sauraient dispenser ce dernier de procéder B la recherche préalable du reclassement interne de la salariée. Dans le cas présent, l'employeur, ensuite de la modification du contrat de travail intervenue et du refus de l'appelante de sa nouvelle proposition de modification du contrat de travail, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce, qu'au moment oj il a envisagé le licenciement de la salariée, il se trouvait dans l'impossibilité de procéder B son reclassement dans l'entreprise. Méconnaît l'obligation de reclassement mise B sa charge, l'employeur qui comme en l'espPce, n'établit pas qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié et qui n'établit pas la réalité de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, antérieurement B la date du licenciement, de procéder B un tel reclassement. En cas de méconnaissance de l'obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit B une indemnité au bénéfice de la salariée.

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