JURITEXT000006945336 JAX2004X11XRIX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/53/JURITEXT000006945336.xml Cour d'appel de Riom, du 24 novembre 2004 2004-11-24 Cour d'appel de Riom RIOM COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 24 Novembre 2004 N : 04/00813 TF Arrêt rendu le vingt quatre Novembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 20.01.2004 par le Tribunal d'instance de Mauriac ENTRE : S.A. MEDIATIS APPELANT ET : M. Alain X... assigné à mairie et réassigné - non représenté INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Octobre 2004, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, M. le conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur,M. le Conseiller a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2004, le Tribunal d'instance de MAURIAC a débouté la société anonyme MEDIATIS d'une demande qu'elle formait contre M. Alain X..., en recouvrement d'un découvert en compte de dépôt. Le premier juge s'est notamment fondé sur le fait que si le débiteur doit le capital, il faut en déduire les intérêts déjà perçus par le prêteur, qui ne pouvait y prétendre faute d'information annuelle du débiteur conformément à la loi ; que sauf à présenter un compte conforme à ces directives, MEDIATIS sera déboutée. Par acte de son avoué en date du 20 janvier 2004, la Société anonyme MEDIATIS a interjeté appel principal et général de la décision intervenue. Devant la Cour, l'appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 24 juin 2004, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de condamner M. X... à payer un principal de 6.694,50 , avec intérêts au taux contractuel de 15,93 % l'an à compter du 13 mars 2003, outre 750 pour frais irrépétibles de procédure. A l'appui de ce recours, MEDIATIS fait valoir que le premier juge a, en l'absence du débiteur, soulevé des moyens qui n'appartenaient qu'au débiteur ; qu'au demeurant, l'information annuelle du débiteur a été donnée, selon des pièces que le premier juge a méconnues. L'intimé, Alain X..., assigné en mairie le 1er septembre 2004 par application de l'article 908 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avoué. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ; Au fond Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 14 septembre 2001, Alain X... a souscrit une ouverture de crédit auprès de MEDIATIS ; Qu'un découvert en compte à hauteur maximale de 50.000 francs (7622,45 ) lui a été ainsi consenti ; Attendu qu'il résulte des pièces fournies par MEDIATIS que des incidents de paiement non régularisés se sont produits à partir de juillet 2002, de sorte que la déchéance du terme est encourue ; Attendu qu'Alain X... n'a pas comparu ; Que le décompte de la créance n'a donc pas été contesté et est d'ailleurs conforme aux écritures de banque qui sont versées au dossier ; Que le premier juge ne pouvait pas relever d'office comme il l'a fait le moyen tiré de l'absence d'information annuelle du débiteur et fondé sur les articles L 311-9 et L 311-33 du Code de la consommation ; que seul le débiteur qui y a intérêt peut demander le bénéfice de ces dispositions, à les supposer applicables aux circonstances de la cause ; Attendu que de ce qui précède, il résulte que le jugement de première instance a été justement critiqué et doit être réformé pour le tout ; Attendu que, succombant au principal, M. X... supportera la charge des dépens du présent appel ; Attendu que ni l'équité ni la situation économique de la partie condamnée aux dépens, ne conduisent à faire application à sa charge de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, RECOIT la sociéé anonyme MEDIATIS en son appel . Au fond, REFORME le jugement rendu le 20 janvier 2004 par le Tribunal d'instance de Mauriac . CONDAMNE Alain X... à payer à MEDIATIS une somme de 6.694,50 (six mille six cent quatre vingt quatorze euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux contractuel de 15,93 pour cent l'an à compter du 13 mars 2003, jusqu'à parfait paiement, outre les dépens de première instance et d'appel . DITn'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . CONDAMNE M.BADAL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président PROTECTION DES CONSOMMATEURS Le juge ne peut soulever d'office l'absence d'information annuelle du débiteur fondé sur les articles L311-9 et L311-33 du Code la consommation ; seul le débiteur qui y a intérêt peut demander le bénéfice de ces dispositions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.